205 TRIBUNAL CANTONAL 222 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 22 octobre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 397a CC; 398a ss CPC Vu la décision rendue par la Justice de paix du district d'Aigle le 31 juillet 2009, communiquée le 25 août 2009, par laquelle elle a notamment ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance à forme de l'art. 397a CC de V.________, à Leysin, dans tout établissement approprié à sa situation, si nécessaire à la Fondation de Nant (I), chargé le Centre médico-social du Chaussy, au Sépey, en concours avec la curatrice d'effectuer ce placement et d'en informer la justice de paix lorsque ce sera chose faite (II) et mis les frais, par 3'461 fr. 85, à la charge de la pupille (IV),
2 - vu le recours interjeté par V.________ par acte daté du 6 septembre 2009 et mis à la poste le 9 septembre 2009 contre cette décision, vu l'avis 24 septembre 2009 par lequel le Président de la Chambre des tutelles a imparti un délai au 5 octobre 2009 à V.________ pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti, vu les pièces du dossier; attendu que la décision entreprise est une décision de l'autorité tutélaire ordonnant un privation de liberté à des fins d'assistance à forme de l'art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'intéressée, que, conformément à l'art. 398d CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 2.7), les décisions rendues par la justice de paix en matière de placement à des fins d'assistance peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles, dans les dix jours dès leur notification, que le recours est ouvert à l'intéressé, à son représentant, à une personne qui lui est proche et dans certains cas, au Ministère public, (art. 398d al. 1 et al. 2 CPC), que le présent recours a été interjeté par l'intéressée, que la décision litigieuse a été expédiée sous pli recommandé le 25 août 2009,
3 - que la décision litigieuse a été notifiée à V.________ le 27 août 2009 selon l'avis "track and trace" de la Poste, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 6 septembre 2009, que le recours, mis à la poste le 9 septembre 2009, apparaît donc tardif, attendu que le juge ne peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1
et 488 let. b CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 492 CPC, p. 762), que la recourante, qui n'a pas donné suite à l'avis du 24 septembre 2009 du président de la cour de céans, n'a pas apporté la preuve que le délai de recours aurait été respecté ni invoqué des motifs susceptibles de constituer un cas de force majeure, que le recours est dès lors irrecevable, attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
4 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme V.________, et communiqué à : -Justice de paix du district d'Aigle par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :