205 TRIBUNAL CANTONAL LQ12.016277-121478 223 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 13 septembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Bendani Greffier :MmeBourckholzer
Art. 420 CC; 37 al. 1 et 2, 489 ss CPC-VD Vu la décision du 12 juillet 2012, adressée pour notification le 19 juillet 2012, par laquelle la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment fixé les modalités d'exercice du droit de visite de R.________ sur son enfant B.Z.________ (I à III) et mis les frais de la décision, par 200 francs, respectivement à la charge des parents, R.________ et A.Z.________, chacun pour une moitié (IV), Vu l'envoi de la facture en paiement des frais, le 26 juillet 2012, et le renvoi de la décision précitée, sous pli simple, le 10 août 2012, à chacun des parents,
2 - vu le recours interjeté le 13 août 2012 contre la décision de la Justice de paix, par lequel A.Z.________ conteste devoir s'acquitter de la part des frais mise à sa charge, vu les pièces au dossier; attendu que la décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) – qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) –, en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 2010, RSV 211.01]) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147), qu'ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée, dans les dix jours dès la communication de celle-ci (art. 492 CPC-VD), qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été adressée pour notification aux parties, par pli recommandé du 19 juillet 2012, que la recourante n'a pas retiré le pli qui lui avait été adressé dans le délai de garde de sept jours prévu par les conditions générales de La Poste (Conditions générales "Prestations du service postal", ch. 2.3.7), que la décision entreprise, parvenue en retour au greffe de la Justice de paix le 8 août 2012, avec la mention "non réclamé", est donc réputée avoir été reçue par sa destinataire le dernier jour du délai de garde – en l'occurrence, le 27 juillet 2012 –, sauf à démontrer pour celle-ci qu'un empêchement de force majeure l'en aurait empêchée (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd. Lausanne 2002, n. 1.2 ad art. 23 CPC-VD, p. 53; art. 488 let. b CPC-VD),
3 - que le délai de recours échéant le 6 août 2012, l'écriture de A.Z.________, mise à la poste le 13 août 2012, est par conséquent tardive; attendu que le juge ne peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été dans l'impossibilité d'agir pour des raisons de force majeure (art. 37 al. 1 et 488 let. b CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 492 CPC- VD, p. 762), que la recourante explique n'avoir pu recourir que le 13 août 2012, parce qu'elle n'aurait pris connaissance de la décision attaquée – qui lui a été communiquée, sous pli simple, le 10 août 2012 –, qu'à son retour de vacances, qu'elle ajoute avoir annoncé à l'autorité tutélaire la date de son départ en vacances – le 14 juillet 2012 –, lors de l'audience du 12 juillet 2012; attendu qu'il ne résulte aucunement du procès-verbal de l'audience précitée que la recourante aurait communiqué la date de ses vacances à la Justice de paix, que, quoi qu'il en soit, l'intéressée était partie à une procédure en cours et devait s'attendre à recevoir des décisions de l'autorité tutélaire, qu'il lui appartenait donc, en dépit de son prochain départ en vacances, de prendre toutes dispositions utiles – par exemple, de faire suivre son courrier – de manière à pouvoir prendre connaissance, en temps utile, des actes judiciaires qui lui seraient adressés (ATF 134 V 49 c. 4), qu'au demeurant, une absence temporaire du domicile en raison de vacances ne peut constituer un motif de force majeure
4 - susceptible de justifier une restitution du délai au sens de l'art. 37 al. 1 CPC-VD, qu'enfin, ni l'envoi de la facture en paiement des frais ni celui de la décision attaquée, sous pli simple, ne peuvent ouvrir un nouveau délai de recours, que le recours, tardif, est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ [art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.Z., -M. R. et communiqué à : -Justice de la paix de La Riviera – Pays-d'Enhaut par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :