201 TRIBUNAL CANTONAL IF09.040981-121237 224 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 24 août 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffière:MmeRossi
Art. 416 et 420 al. 2 CC ; 106 LVCC ; 21 ss RATu ; 1 ss RTu ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par H., à Ecublens, contre la décision rendue le 3 avril 2012 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois dans le cadre de la tutelle de L.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 9 juin 2009, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a notamment institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de L., née le [...] 1956 et domiciliée à [...], et désigné H. en qualité de tuteur de la prénommée. H.________ a été libéré du mandat précité pour des raisons médicales, par décision de la justice de paix du 8 septembre 2009. Par décision du 11 mai 2010, la justice de paix a relevé de son mandat la tutrice désignée en remplacement de H.________ et derechef confié à celui-ci le mandat de tuteur de L.. Le 11 août 2011, H. a fait part à la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) de certains éléments relatifs à son mandat durant l'année 2010. Il a notamment souligné qu'il s'agissait d'un cas extrêmement lourd et qu'il avait dû organiser le déménagement de L.________ à Yverdon-les-Bains. Au vu de l'activité déployée, il a requis que son indemnité de tuteur soit fixée à 800 francs. Par courrier du 21 septembre 2011, H.________ a informé la juge de paix qu'il partirait le 10 novembre 2011 en Colombie, son retour étant prévu à fin juin 2012, de sorte qu'il ne serait pas en mesure de s'occuper des affaires de L.________ durant cette période. Il a demandé à être relevé de ce mandat et a proposé de présenter les comptes de sa pupille au 31 octobre 2011. Le 5 octobre 2011, la juge de paix a prié H.________ de lui faire parvenir tout document attestant de son départ effectif. Elle a précisé qu'en cas de levée de ses fonctions, les comptes de la tutelle devraient
3 - être établis jusqu'au jour de la réception de la décision de la justice de paix. Par lettre du 13 octobre 2011, la juge de paix a proposé au Tuteur général d'assumer le mandat de tuteur de L.. Elle a indiqué que deux tuteurs privés s'étaient succédé, soit [...] – qui avait rapidement été débordée par sa tâche en raison de la personnalité de la pupille et des difficultés que celle-ci rencontrait – et H., dont la profession d'assistant social avait été déterminante dans l'attribution de ce mandat. H.________ partant à l'étranger, un nouveau tuteur devait être désigné et le mandat était trop lourd à gérer pour un tuteur privé. Le 21 octobre 2011, H.________ a fait parvenir à la juge de paix une copie de son billet d'avion pour le vol aller du 10 novembre 2011 et pour le vol retour du 28 juin 2012. Il a précisé qu'à cette date, si tout allait bien, il réglerait ses affaires pour partir définitivement en Colombie. Par décision du 1 er novembre 2011, la justice de paix a notamment relevé et libéré H.________ de son mandat de tuteur de L., avec remerciements pour le travail accompli, sous réserve de l'approbation du compte final, arrêté au jour de réception de cette décision, et désigné le Tuteur général en qualité de tuteur de la prénommée. Sous pli recommandé du 3 novembre 2011, la justice de paix a adressé à H. la décision susmentionnée et demandé à celui-ci d'établir son compte final, qu'il ferait parvenir à l'autorité tutélaire, avec les pièces justificatives, d'ici à son départ le 10 novembre 2011. Par lettre du 8 novembre 2011, H.________ a informé la juge de paix qu'il avait réceptionné la veille les courriers recommandés qui lui avaient été envoyés. Il a indiqué qu'il avait bien commencé les comptes, mais que le temps lui manquait pour les boucler. Il a remis les classeurs concernant la tutelle de L.________ et donné des renseignements relatifs à la situation financière et à la gestion récente des affaires de la pupille.
4 - Le 29 février 2012 – respectivement le 16 mars 2012 après signature par L.________ –, l'assesseur de la justice de paix S.________ a déposé les comptes de la pupille pour la période du 1 er janvier au 7 novembre 2011, qu'il avait établis sur requête de la juge de paix. Ces comptes laissent apparaître un découvert net de 121'383 fr. 60. Il a indiqué avoir consacré 13 heures à cette tâche. Par décision du 3 avril 2012, adressée pour notification le 10 avril 2012 notamment à H.________ à Ecublens, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a approuvé le compte final de la pupille L., tel que présenté le 29 février 2012 pour la période du 1 er janvier au 7 novembre 2011 par l'assesseur S. (I), alloué à ce dernier une indemnité de 1'300 fr., avec remerciements pour le travail accompli, à la charge de H., mais avancée par l'Etat (II), alloué à H. une rémunération de 400 fr. et des débours à hauteur de 100 fr. pour son travail de tuteur de L.________ du 1 er janvier au 31 octobre 2011, mis à la charge de l'Etat (III) et rendu la décision sans frais (IV). B.Par acte du 4 juillet 2012, H.________ a recouru contre cette décision en contestant devoir assumer l'indemnité allouée à S.________, ainsi que le montant de cette rémunération, et en concluant à ce que sa propre indemnité octroyée pour son activité de tuteur soit fixée à 3'000 fr., plus les débours par 1'500 francs. Le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions dans son mémoire du 20 août 2012, concluant en sus au paiement d'une indemnité de 400 fr. pour ses frais de déplacement et de téléphone, ainsi que le temps perdu, en relation avec le retard dans la transmission de pièces. Il a produit deux pièces à l'appui de son écriture. Par courrier du 22 août 2012, le recourant a formulé une ultime conclusion tendant à ce que les frais de l'assesseur soient mis à la charge du canton ou de la pupille.
5 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix fixant la rémunération de l'assesseur ayant établi le compte final, mise à la charge du recourant, et la rétribution allouée à ce dernier pour son activité de tuteur de L.________ déployée du 1 er janvier au 31 octobre
a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC ; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC ; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, pp. 100 et 101 ; CTUT 6 octobre 2011/191 ; CTUT 30 septembre 2009/211 ; CTUT 18 octobre 2006/291). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3 LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]), qui restent applicables conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire est également susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC-VD, en application de l'art. 420 al. 2 CC (art. 109 al. 3 LVCC ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1631) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147). Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD.
6 - Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC ; art. 492 al. 1 à 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c). b) En l'espèce, le recourant avait, par lettres des 21 septembre et 21 octobre 2011, annoncé à la juge de paix son départ en Colombie du 10 novembre 2011 au 28 juin 2012 et son possible déménagement définitif dans ce pays dès cette date. Ainsi, la décision entreprise, envoyée pour notification au recourant le 10 avril 2012 à son adresse d'Ecublens, n'a pas été valablement notifiée et le délai de recours a commencé à courir dès la prise de connaissance effective de la décision par le recourant, soit au plus tôt au retour de celui-ci de Colombie le 28 juin 2012. Le recourant ayant agi par acte du 4 juillet 2012, le recours a été interjeté en temps utile. En tant qu'il conteste le principe de la mise à sa charge de la rémunération de S.________ pour l'établissement du compte final et le montant de la rétribution de l'assesseur – qui est susceptible d'influer sur la somme mise à sa charge –, le recourant fait valoir ses propres droits et intérêts, de sorte que la qualité d'intéressé peut lui être reconnue (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Il en va de même en tant que le recourant critique le montant de l'indemnité qui lui a été allouée pour son activité de tuteur. En revanche, le recours est irrecevable en ce qui concerne l'indemnité supplémentaire de 400 fr. et la conclusion tendant à la mise à la charge de l'Etat ou de la pupille de l'indemnité de l'assesseur, requises uniquement dans le mémoire ampliatif, respectivement dans l'écriture du
7 - 22 août 2012. En effet, les conclusions doivent figurer dans l'acte de recours lui-même et non pas seulement dans le mémoire consécutif (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Au surplus, les pièces déposées en deuxième instance sont recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3
et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) En l'espèce, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration de la tutelle de L.________ dont elle est en charge. Le recourant n'a certes pas été interpellé par la justice de paix sur la mise à sa charge de la rémunération litigieuse de l'assesseur ni sur la rétribution de sa propre activité de tuteur. Le recourant – qui n'invoque au demeurant pas le grief de la violation de son droit d'être entendu – a toutefois pu faire valoir ses moyens dans la présente procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond.
8 - 3.Le recourant conteste la mise à sa charge de l'indemnité allouée à l'assesseur S.________ pour l'établissement des comptes portant sur la période du 1 er janvier au 7 novembre 2011, ainsi que la quotité de cette rétribution. a) L'art. 425 CC renvoie s'agissant de la reddition des comptes aux règles de droit cantonal. Selon l'art. 21 al. 1 RATu (règlement du 20 octobre 1982 concernant l'administration des tutelles et curatelles, RSV 211.255.1), le compte doit être dressé en deux exemplaires conformément au modèle établi par le Tribunal cantonal. Le tuteur doit joindre à son compte les pièces justificatives portant chacune un numéro correspondant à l'article du compte auquel il se rapporte (art. 22 al. 1 let. b RATu). Le compte est examiné préalablement par un ou deux membres de la justice de paix qui vérifient l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations et s'assurent de l'existence des biens appartenant au pupille. Ils peuvent demander toutes explications au tuteur ou curateur et, s'il y a lieu, lui fixer un délai pour compléter ou rectifier le compte ou y pourvoir eux-mêmes (art. 25 al. 1 RATu). Le compte ainsi examiné est soumis à l'approbation de la justice de paix, qui fixe également la rémunération du tuteur ou curateur et se prononce sur le remboursement de ses débours, ces opérations devant intervenir dans les trois mois dès le dépôt du compte (art. 25 al. 2 et 3 RATu). Si le compte n'est pas trouvé en ordre et que le tuteur ou curateur n'est pas à même de le rétablir, la justice de paix le fait rectifier, en règle générale aux frais de ce dernier et, s'il y a lieu, prend les mesures prévues par les art. 445, 448 et 449 CC, les poursuites pénales étant réservées (art. 26 al. 2 RATu). Si le compte n'a pas été produit après deux sommations, faites à dix jours d'intervalle, la justice de paix le fait établir, en règle générale aux frais du tuteur ou du curateur, par l'un de ses membres ou par une personne prise hors de son sein (art. 24 al. 2 RATu). b/aa) En l'espèce, par courrier du 21 septembre 2011, le recourant a requis d'être libéré de son mandat de tuteur de L.________, au
9 - motif qu'il quitterait la Suisse le 10 novembre 2011 pour un séjour en Colombie qui devait durer jusqu'à fin juin 2012. Il a alors proposé de présenter les comptes de sa pupille au 31 octobre 2011. Le recourant fait valoir qu'il a appelé à plusieurs reprises la justice de paix pour le bouclement des comptes, afin de fixer une date au moins vingt jours avant son départ, et qu'à chaque fois on lui avait répondu qu'il fallait attendre. Aucune trace de ces téléphones ne figure au dossier, ce qui est toutefois sans incidence. En effet, la justice de paix n'a, dans ses correspondances antérieures à sa décision du 1 er novembre 2011, à aucun moment indiqué que les comptes devaient impérativement être dressés avant le départ du recourant en Colombie. Au contraire, dans sa lettre du 5 octobre 2011, la juge de paix a précisé que les comptes devaient, en cas de levée de fonctions, être établis jusqu'au jour de la réception de la décision de la justice de paix à cet égard. Le 21 octobre 2011, le recourant a remis à la juge de paix copie de son billet d'avion pour le vol aller du 10 novembre 2011 et pour le vol retour du 28 juin 2012, ajoutant qu'à cette date, si tout allait bien, il réglerait ses affaires pour partir définitivement en Colombie. Ce n'est que dans le courrier du 3 novembre 2011 transmettant la décision du 1 er novembre 2011 – qui relevait et libérait le recourant de son mandat, sous réserve de l'approbation du compte final arrêté au jour de réception de cette décision – que la justice de paix a mentionné que les comptes devaient être établis avant le départ de H.________ en Colombie. La décision ayant été reçue par le recourant le 7 novembre 2011, celui-ci ne disposait pas du temps matériel pour établir ces comptes avant de quitter la Suisse le 10 novembre 2011. Il en a avisé immédiatement la juge de paix le 8 novembre 2011, indiquant avoir bien commencé les comptes, mais que le temps lui manquait pour les boucler. Il a remis les classeurs concernant L.________ à l'autorité tutélaire, donnant en outre des renseignements relatifs à la situation financière et à la gestion récente des affaires de la pupille, utiles pour le suivi du mandat. Ce courrier n'a suscité aucune réaction de la part de la justice de paix. En conséquence, on ne saurait retenir que le recourant a été négligent dans la gestion du dossier de sa pupille. Quoi qu'il en soit, faute de double sommation faite à dix jours d'intervalle, la procédure de l'art. 24 al. 2 RATu n'a pas été respectée, de sorte que la justice de paix ne pouvait faire établir les
10 - comptes litigieux aux frais du recourant. L'indemnité allouée à l'assesseur S.________ doit ainsi rester à la charge de l'Etat et le recours est bien fondé sur ce point. bb) Cela étant, le recourant n'a plus d'intérêt matériel à ce que la quotité de la rétribution octroyée à l'assesseur soit examinée. De toute manière, celle-ci paraît justifiée, le temps annoncé, par 13 heures, pouvant être admis au vu du dossier et le tarif horaire de 100 fr. pour une personne désignée ès qualités ne prêtant pas le flanc à la critique. 4.a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille ; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille.
L'art. 106 LVCC prévoit que la rémunération annuelle est fixée par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la période écoulée, eu égard au travail accompli et aux ressources du pupille. Le règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs (ci-après : RTu ; RSV 211.255.2) reprend et développe les principes posés par les art. 416 CC et 106 LVCC.
Le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le tuteur présente à la justice de paix en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsque ces débours ne dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu), montant porté à 200 fr. par la Circulaire n o 4 du Tribunal cantonal du 19 octobre 2011 sur la rémunération des tuteurs et curateurs (ci-après : circulaire n o 4). L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la justice de paix au moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il dépose son rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la
Selon la circulaire n o 4 précitée du 19 octobre 2011, abrogeant la circulaire n o 4 du 31 janvier 2011 et s’appliquant dès et y compris les comptes de l’année 2011, si le travail effectif du tuteur ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille. Cette dernière comprend les rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion des rentes AVS, des rentes AI et des rentes de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ou d'autres caisses du même genre, ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Cette circulaire précise que lorsque le pupille est indigent – soit quand sa fortune nette est inférieure à 5'000 fr. –, le tuteur ou curateur a droit au paiement par l'Etat de ses débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, cas extraordinaires réservés (art. 4 RTu). Enfin, la circulaire n o 4 prévoit que les débours sont remboursés sur la base d'une liste détaillée que le tuteur ou curateur joint à son rapport périodique ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 200 fr. par an. Les débours sont remboursés sur la même base, s'agissant d'un pupille indigent. b) En l'espèce, le recourant réclame, pour l'activité qu'il a déployée en 2011, une indemnité de 3'000 fr., ainsi que des débours par 1'500 francs.
12 - Il est vrai que le mandat tutélaire en cause est lourd et que, selon la lettre de la juge de paix du 13 octobre 2011, la profession d'assistant social du recourant a été déterminante pour lui attribuer ce mandat, qui en réalité dépasse les compétences d'un tuteur privé. Le Tuteur général a d'ailleurs été entre-temps désigné en qualité de tuteur de L.________. Ce seul fait ne justifie cependant pas l'existence d'un cas extraordinaire au sens de la circulaire n o 4, même s'il est vrai que le tuteur a dû assumer un déménagement pour le compte de sa pupille. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas d'une manière précise et circonstanciée qu'il aurait exercé une activité extraordinaire permettant de s'écarter de la règle ordinaire. On peut au demeurant relever que, pour son activité durant l'année 2010, pour laquelle il se prévalait déjà du caractère extrêmement lourd de la tutelle, le recourant avait demandé une indemnité de 800 francs. Ainsi, la pupille étant indigente au sens de la circulaire n o 4, une indemnité pro rata temporis de 833 fr. (1'000 fr. x [10/12]) peut être allouée au recourant pour son activité de tuteur durant l'année 2011. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il n'y a pas lieu de réduire cette indemnité pour tenir compte du fait que le tuteur n'a pas établi les comptes, dès lors que, comme exposé ci-avant, aucune négligence ne peut lui être imputée à cet égard. S'agissant des débours, le recourant se borne à les chiffrer à 1'500 fr., sans produire de justificatifs suffisants à l'appui de ses conclusions. Il convient dès lors de fixer ceux-ci au montant pro rata temporis de 166 fr. (200 fr. x [10/12]), admis par la circulaire n o 4 en cas de justification sommaire. Le recours doit ainsi être partiellement admis sur ce point également.
13 - 5.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu'une indemnité de 1'300 fr. est allouée à S., à la charge de l'Etat, et une indemnité de 833 fr. et des débours par 166 fr. octroyés à H. pour son travail de tuteur de L.________ du 1 er janvier au 31 octobre 2011, à la charge de l'Etat, la décision étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II.- alloue une indemnité de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à S.________ avec remerciements pour le travail accompli, à la charge de l'Etat; III.- alloue à H.________ une rémunération de 833 fr. (huit cent trente-trois francs) et des débours à hauteur de 166 fr. (cent soixante-six francs) pour son travail de tuteur de L.________ du 1 er janvier 2011 au 31 octobre 2011, mis à la charge de l'Etat. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais.
14 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 24 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. H.________, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :