201 TRIBUNAL CANTONAL 225 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 6 décembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Art. 369 CC; 379 ss et 393 CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l’appel interjeté par D.________, à Morges, contre la décision rendue le 30 août 2010 par la Justice de paix du district de Nyon. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 20 février 2008, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a notamment institué une mesure de curatelle volontaire à forme de l’art. 394 CC en faveur de D., né le 18 novembre 1939, désigné Q. en qualité de curatrice et pris acte que D.________ acceptait purement et simplement son placement provisoire à des fins d’assistance pour une durée indéterminée dans un établissement adéquat à sa situation. Le 17 mars 2008, D., qui était domicilié à [...], a été placé à des fins d’assistance à l’EMS «La Diligence», à Morges. Par lettre du 24 décembre 2009, P., fille de D., a signalé à la justice de paix la situation de son père. Elle a informé que celui-ci, qui souffrait d’un diabète comateux, ne s’était pas alimenté du 29 octobre au 4 décembre 2009. Elle a en outre déclaré qu’elle avait été scandalisée par l’état de délabrement physique dans lequel elle l’avait trouvé et a demandé son transfert dans un autre EMS. Elle a également requis que la curatelle soit transformée en tutelle vu l’état dégradé de la mémoire de son père. Le 28 janvier 2010, le docteur R., médecin responsable de l’EMS «La Diligence», a établi un rapport sur la situation de D.. Il a indiqué que, progressivement, depuis juillet-août 2009, ce dernier avait abusé épisodiquement de boissons alcoolisées et ne respectait plus les usages de l’établissement, ne se présentant plus à la salle à manger et rentrant tard le soir, voire même seulement le lendemain matin. Il a ajouté qu’à la suite d’une réunion de réseau avec les intervenants, il avait été décidé d’hospitaliser brièvement D. à l’hôpital psychogériatrique de Gimel pour un bilan neuropsychologique, voire psychiatrique, et physique, ce qui avait été fait le 4 décembre 2009. Il a mentionné que le patient avait ensuite séjourné à l’EHC hôpital de Morges du 7 au 22 décembre 2009. Il a ensuite relevé que l’évolution ultérieure à l’EMS
3 - était tout à fait favorable, le patient ne s’alitant quasiment plus, s’alimentant presque normalement à la salle à manger, ne quittant plus l’établissement de façon désordonnée et abusive et ne s’alcoolisant plus. Le 25 février 2010, le Juge de paix du district de Nyon a procédé à l’audition notamment de D.________ et de P.. Celle-ci a demandé à ce qu’une tutelle soit instituée en faveur de son père. Celui-ci s’est opposé à une telle mesure. Le magistrat précité a alors informé les comparants qu’il ouvrait une enquête en interdiction civile. Le 8 juin 2010, le docteur J., médecin associé au Secteur psychiatrique Ouest, Service de psychogériatrie, a établi un rapport d’expertise concernant D.. Il a affirmé que ce dernier souffrait d’alcoolisme et d’un trouble mental, séquelle de cette dépendance, et qu’il s’agissait d’une maladie dont la durée ne pouvait être prévue. Il a ajouté que cette affection empêchait l’expertisé d’apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre et qu’il ne pouvait se passer d’une assistance ou d’une aide permanente. Il a relevé que le placement de D. restait indiqué pour limiter sa consommation d’alcool, en prévenir les excès et minimiser les risques. Par lettre du 15 juin 2010, la Municipalité de Morges a préavisé favorablement à l’interdiction civile de D.. Par courrier du 21 juin 2010, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé que le rapport d’expertise du 8 juin 2010 du docteur J. n’appelait pas d’observation de sa part. Par correspondance du 20 juillet 2010, le Ministère public a déclaré se rallier au rapport d’expertise psychiatrique du 8 juin 2010. Le 30 août 2010, la Justice de paix du district de Nyon a procédé à l’audition de D.________ et de Q.. D. a alors déclaré refuser la tutelle. Q.________ quant à elle a affirmé que la collaboration avec le pupille ne fonctionnait plus, que ce dernier lui faisait
4 - sans cesse des reproches, notamment de ne pas recevoir suffisamment d’argent, et qu’il allait chercher de l’argent de sa propre initiative à la poste. Elle a demandé à être relevée de son mandat. Par décision du même jour, adressée pour notification le 4 octobre 2010, l’autorité précitée a clos l’enquête en interdiction civile ouverte le 25 février 2010 en faveur de D.________ (I), levé la mesure de curatelle volontaire à forme de l’art. 394 CC instituée le 20 février 2008 en faveur du prénommé (II), relevé Q.________ de son mandat de curatrice, sous réserve de l’approbation de son compte final arrêté au 30 septembre 2010 (III), imparti à celle-ci un délai au 31 octobre 2010 pour la production de son compte final (IV), prononcé l’interdiction civile de D.________ (V), désigné H.________ en qualité de tuteur du prénommé (VI), ordonné la publication des chiffres V et VI de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VII) et rendu la décision sans frais (VIII). B.Par acte d’emblée motivé du 14 octobre 2010, D.________ a interjeté appel contre la décision précitée en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son interdiction civile n’est pas prononcée et que la curatelle est maintenue et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au juge de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis la mise en oeuvre d’une seconde expertise et l’effet suspensif à l’appel. Par avis du 18 octobre 2010, le Président de la cour de céans a informé D.________ que sa requête d’effet suspensif était sans objet, l’appel étant de plein droit suspensif. Dans son mémoire du 22 novembre 2010, D.________ a complété ses moyens et confirmé ses conclusions. E n d r o i t :
5 - 1.L’appel de D.________ est dirigé contre la décision de la Justice de paix du district de Nyon prononçant son interdiction civile à forme de l’art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599). b) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire déposé dans le délai imparti. 2.En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763).
6 - Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
7 - mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès- verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l’espèce, D.________ était domicilié à [...] avant d’être placé à des fins d’assistance dès le 17 mars 2008 à l’EMS «La Diligence», à Morges. La Justice de paix du district de Nyon était donc compétente pour décider de l’institution éventuelle d’une tutelle. Le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise médicale. Il a soumis le rapport d'expertise psychiatrique du docteur J.________ du 8 juin 2010 au Conseil de santé, qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler par lettre du 21 juin 2010. Le juge de paix a ensuite transmis le dossier au Ministère public qui a déclaré se rallier au rapport d’expertise le 20 juillet 2010. La Municipalité de Morges, également invitée à donner son préavis, s’est déclarée favorable à l’interdiction civile de D.________ le 15 juin 2010. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a procédé à l’audition du dénoncé lors de sa séance du 30 août 2010 avant de statuer. Le droit d’être entendu de D.________ a ainsi été respecté. Il s'ensuit que le jugement attaqué est formellement correct et qu'il peut être examiné quant au fond. 3.L'interdiction de D.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui.
8 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
9 - être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008). Selon le principe de la proportionnalité, la mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; Schnyder/Murer, Commentaire bernois, 3 e éd., n. 162 ad art. 369 CC; Langenegger, Commentaire bâlois, 3 e éd., nos 29 ss ad art. 369 CC). Le but d'une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-même et l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975; Affolter, Commentaire bâlois, 3 e éd., n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040 ; Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4 e éd., n. 80, pp 42 et 43). La tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut être confiée non seulement à un tuteur mais aussi à un conseil légal (ATF 96 II 369 c. 1d). Toutefois, l'assistance personnelle ne doit pas être le principal objet de la protection par un conseil légal. Celui-ci tend à préserver en premier lieu les intérêts - ou l'existence - économiques de la personne à assister (ATF 108 II 92 c. 4; ATF 103 II 81; TF 5C.92/1999 du 20 mai 1999 c. 4b; TF 5A_187/2007 du 13 août 2007 c. 3.3); il ne saurait, en revanche, garantir une protection suffisante lorsqu'une surveillance et une aide personnelles durables sont nécessaires; seul le tuteur a les moyens de mettre en œuvre une protection étendue (art. 406 CC; ATF 97 II 302; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.3.1, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_389/2007 du 19 septembre 2007 c. 4.2; TF 5C.17/2005 du 8 avril 2005 c. 5.3). D'éventuelles mesures contraignantes relèvent de la compétence du tuteur (art. 406 al. 2 CC; Stettler, op. cit., n. 305, pp 135 et 136 et la jurisprudence citée). Le conseil légal, qui n'est pas un représentant légal, ne peut en effet ni donner d'instructions ni user de contrainte envers la
10 - personne assistée; il ne peut demander un placement dans un établissement ni ordonner un traitement ambulatoire (ATF 96 II 369 c. 1d). b) En l'espèce, il ressort de l’expertise du 8 juin 2010 du docteur J.________ que D.________ souffre d’alcoolisme et d’un trouble mental, séquelle de cette dépendance, que cette affection est à durée indéterminée, qu’elle empêche l’intéressé d’apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre et que celui-ci ne peut pas se passer d’une assistance ou d’une aide permanente. Par lettre du 24 décembre 2009, P., fille de l’appelant, a notamment requis que la curatelle de son père soit transformée en tutelle vu l’état dégradé de sa mémoire. Entendue à l’audience de la justice de paix du 30 août 2010, Q., curatrice de l’appelant, a déclaré que la collaboration avec ce dernier ne fonctionnait plus, qu’il lui faisait sans cesse des reproches, en particulier de ne pas recevoir suffisamment d’argent, et qu’il procédait de sa propre initiative à des retraits d’argent à la poste. Il résulte de ce qui précède que tant la cause que la condition de l’interdiction sont réalisées. Il y a lieu d’empêcher qu’en raison de son état, l’appelant ne fasse obstruction aux démarches de la personne s’occupant de ses affaires et ne dilapide son revenu. c) L’appelant requiert la mise en œuvre d’une seconde expertise en vue de démontrer qu’il ne souffre pas d’un trouble mental. Cette requête doit être rejetée. En effet, pour prononcer une interdiction, il n’est pas nécessaire qu’un trouble mental particulier soit identifié et diagnostiqué. Il suffit qu’on puisse conclure à l’existence d’un état mental anormal. Or, tel est le cas de celui qui abuse de l’alcool au point de porter durablement atteinte à ses fonctions cognitives et de provoquer des hospitalisations. L’appelant invoque le rapport établi le 28 janvier 2010 par le docteur R.________ selon lequel il a suivi une évolution favorable à I’EMS, ne quittant plus cet établissement de façon désordonnée et abusive et ne s’alcoolisant plus. Il ne démontre toutefois pas que les conséquences de
11 - son alcoolisme ont été supprimées et qu’il est désormais apte à gérer ses affaires. L'interdiction civile de l'appelant est par conséquent justifiée au regard de l'art. 369 CC. 4.En définitive, l’appel interjeté par D.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5; art. 396 al. 2 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière :
12 - Du 6 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Michel Henny (pour D.________), et communiqué à : -Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :