201 TRIBUNAL CANTONAL 227 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 23 octobre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Art. 276 al. 1 et 420 al. 2 CC; 406 et 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.U., à Lausanne, contre la décision rendue le 7 mai 2009 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants B.U. et C.U.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.U.________ et C.U., nés respectivement les 14 octobre 1996 et 17 décembre 2003, sont les enfants nés hors mariage de A.U. et de I., qui les a reconnus par actes des 21 mai 1997 et 5 septembre 2005. Leurs parents étant séparés depuis 2006, ils vivent avec leur mère, à Lausanne. Le 26 septembre 2006, A.U. et I.________ ont signé une convention alimentaire devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans laquelle ils ont notamment fixé les modalités du droit de visite de I.________ sur ses enfants B.U.________ et C.U.. Le 19 décembre 2006, A.U. a requis la fixation d'une audience en vue de l'ouverture d'une procédure de modification du droit de visite de I.________ sur ses enfants, lui reprochant de ne pas respecter le cadre de son droit de visite. Le 19 février 2007, le Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ) a déposé un rapport concernant B.U.________ et C.U.. Il a relevé que, malgré leur séparation, A.U. et I.________ continuaient à se disputer, les conflits étant de plus en plus intenses. Il a en outre constaté que les enfants se trouvaient au milieu de conflits d'adultes, chaque parent les "utilisant" contre l'autre. Le 20 février 2007, le Juge de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition de A.U.________ et de I., lesquels se sont déclarés favorables à une expertise pédopsychiatrique et ne se sont pas opposés à la désignation du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après : SUPEA) comme expert ni à la mise en œuvre du SPJ. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2007, le magistrat précité a notamment dit que I. exercera son droit de
3 - visite sur ses enfants B.U.________ et C.U.________ deux week-ends par mois, les passages s'effectuant par l'intermédiaire du Point Rencontre de Lausanne (I) et mandaté le SPJ pour une évaluation des conditions de vie des enfants prénommés, en particulier sous l'angle de l'exercice des relations personnelles avec leur père (III). Le 7 juin 2007, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation concernant les conditions de vie de B.U.________ et de C.U.. Il a relevé que leurs parents étaient toujours dans un énorme conflit parental, que les enfants en subissaient les conséquences et qu'ils étaient instrumentalisés par chacun des parents, ceux-ci ne parvenant pas à les préserver de leur conflit mais entretenant au contraire ce climat. Il a ajouté que A.U. et I.________ se disqualifiaient sans arrêt, chacun portant de graves accusations à l'encontre de l'autre. Il en a conclu que la santé psychique des enfants était mise à mal et a requis le droit de garde sur B.U.________ et C.U.. Il a en outre demandé qu'une expertise pédopsychiatrique soit confiée au SUPEA pour évaluer la qualité des relations mère-enfants et père-enfants. Le 25 septembre 2007, le Juge de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition notamment de A.U. et de I.. Le conseil de ce dernier a déclaré, au sujet du droit de visite, que A.U. profitait de chaque occasion pour créer un incident. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre 2007, le magistrat précité a notamment dit que I.________ exercera son droit de visite sur ses enfants B.U.________ et C.U.________ deux week-ends par mois, les passages s'effectuant par l'intermédiaire du Point Rencontre de Lausanne (I), ordonné la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique sur les enfants prénommés (III) et mandaté le SUPEA en qualité d'expert à l'établissement d'un rapport déterminant le cadre adéquat du droit aux relations personnelles du père et /ou de la capacité éducative des deux parents, ainsi que des conditions de vie des enfants (IV).
4 - Le 23 janvier 2009, F., médecin assistant au SUPEA, a établi une expertise pédopsychiatrique concernant B.U. et C.U., supervisée par D. et visée par M., respectivement médecin responsable et médecin adjoint au SUPEA. Il a relevé que depuis leur séparation, les parents rencontraient d'importants problèmes de communication avec des difficultés pour parvenir à un accord sur le droit de visite du père. Il a observé que A.U. présentait de manière générale de bonnes capacités éducatives avec un souci par rapport au développement de ses enfants et se montrait vraiment inquiète par la gravité du conflit parental et les conséquences négatives qu'il pouvait entraîner chez les enfants. Il a toutefois ajouté qu'elle était tellement prise dans le conflit avec son ex-compagnon que cela l'empêchait de voir clairement ses responsabilités dans celui-ci. S'agissant de I., l'expert a exposé qu'il présentait de bonnes capacités éducatives mais qu'elles étaient partiellement entravées par son attitude de lutte vis-à-vis de A.U.. Il a déclaré que ce comportement agressif envers la mère de ses enfants, qu'il maintenait devant ceux-ci, avait une influence négative sur la qualité des relations entre ses enfants et lui-même. Dans la perspective du bien-être et de l'épanouissement des enfants, l'expert a préconisé la mise en place d'un cadre précis des visites, comportant notamment les horaires et lieux de visites, avec passage par l'intermédiaire du Point Rencontre. Le 7 mai 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition notamment de A.U.________ et de I.. Par décision du même jour, adressée pour notification le 13 juillet 2009, l'autorité précitée a dit que I. exercera son droit de visite sur ses enfants B.U.________ et C.U.________ deux week-ends par mois, les passages s'effectuant par l'intermédiaire du Point Rencontre de Lausanne, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et au principe de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), dit que chaque parent est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre pour la mise en place des visites (II), renoncé à instituer une curatelle de surveillance des relations
5 - personnelles, eu égard aux chiffres I et II qui précèdent, et pris acte que le SPJ est à disposition des parents pour aménager sans mandat leur relation ayant trait au droit de visite (III), enjoint vivement aux père et mère de respecter scrupuleusement le chiffre I ci-avant (IV), alloué à Me Fabien Mingard une rémunération d'un montant total de 1'033 fr. pour ses activités du 16 juillet 2008 au 7 mai 2009, à la charge de l'assistance judiciaire (V), mis les frais de la décision, par 4'308 fr. 65, expertise pédopsychiatrique comprise, à la charge des père et mère, chacun pour moitié (VI), et rayé la cause du rôle (VII). B.Par acte du 24 juillet 2009, A.U.________ a recouru contre la décision précitée en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre VI du dispositif en ce sens que les frais de la décision, par 4'308 fr. 65, expertise pédopsychiatrique comprise, sont mis à la charge du père, I.. Elle a joint un bordereau de deux pièces à l'appui de son écriture. Par lettre recommandée du 31 juillet 2009, la cour de céans a imparti à I. un délai au 14 septembre 2009 pour produire un mémoire et d'éventuelles pièces. Le pli précité a été retourné au Tribunal cantonal avec la mention "non réclamé". Dans son mémoire du 28 août 2009, A.U.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant des frais, par 2'154 fr. 30, à la charge de la recourante. a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non
6 - contentieux de l'art. 489 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement. Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC. Cette qualité appartient notamment à celui qui agit dans l'intérêt du pupille ou de la personne à protéger (Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Kaufmann, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 420 CC; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662 c. 2a). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122); elle peut ainsi également revoir le montant des frais. b) Le présent recours a été interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, chargée des frais pour une demie, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que le mémoire ampliatif déposé par la recourante durant la procédure de recours (art. 496 al. 2 CPC). 2.La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
7 - ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nos 3
et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). En l'espèce, les deux enfants étaient domiciliés chez leur mère (art. 25 CC), à Lausanne, lors de l'ouverture de la procédure. La Justice de paix du district de Lausanne était dès lors compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles de B.U.________ et de C.U.________ avec leur père. La recourante n'a certes pas été spécifiquement interpellée par la justice de paix sur la question des frais, mais son droit d'être entendue est suffisamment garanti dans la procédure de recours. 3.La recourante conteste devoir assumer la moitié des frais de justice, faisant valoir que c'est l'attitude de l'intimé qui a donné lieu à l'ouverture d'une enquête en modification du droit de visite et qu'elle a obtenu gain de cause. a) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l'institution ou à la suppression d'une mesure de protection de l'enfant sont à la charge des dénoncés ou des requérants (art. 406 CPC par analogie). Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 969, p. 561; ATF 110 II 8). Ce principe découle pour le surplus de l'art. 22 al. 3 LProMin (loi vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004,
8 - RSV 850.41) et de l'art. 26 al. 1 RLProMin (règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 2 février 2005, RSV 850.41.1). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. b) Les frais de la décision, par 4'308 fr. 65, comprennent 4'108 fr. 65 de frais d'expertise et 200 fr. d'émolument judiciaire. La recourante a certes pris l'initiative de la procédure en saisissant la justice de paix en raison de difficultés relatives à l'exercice par l'intimé de son droit de visite. Il résulte toutefois de l'examen du dossier que les enfants ont objectivement pâti du conflit aigu existant entre leurs parents et des difficultés de communication entre eux sans que les torts de l'un ou de l'autre puissent être départagés avec sûreté, la mère accusant le père de ne pas respecter le cadre du droit de visite et le père reprochant à la mère de profiter de chaque occasion pour faire un incident. Il ressort en effet du rapport d'évaluation du SPJ du 7 juin 2007 que les enfants sont instrumentalisés par chacun des parents, ceux-ci ne parvenant pas à les préserver de leur conflit mais entretenant au contraire ce climat. En outre, dans son rapport d'expertise pédopsychiatrique du 23 janvier 2009, F., médecin assistant au SUPEA, a relevé que si A.U. présentait de bonnes capacités éducatives avec un souci par rapport au développement de ses enfants et se montrait véritablement inquiète par la gravité du conflit parental et les conséquences négatives qu'il pouvait entraîner chez ses enfants, elle était néanmoins tellement prise dans le conflit avec son ex-compagnon que cela l'empêchait de voir clairement ses responsabilités. S'agissant de I., l'expert a exposé qu'il présentait de bonnes capacités éducatives mais qu'elles étaient partiellement entravées par son comportement agressif vis-à-vis de A.U., qu'il maintenait devant les enfants. Dans ces conditions, on ne saurait attribuer la responsabilité exclusive de l'intervention de
9 - l'autorité tutélaire à l'un des parents plutôt qu'à l'autre. Au demeurant, l'expertise pédopsychiatrique, dont la mise en oeuvre a été acceptée par les deux parents, a été requise par le SPJ (rapport d'évaluation du 7 juin
10 - Du 23 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Fabien Mingard (pour A.U.), -M. I., et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :