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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 27 octobre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 308 al. 1, 315, 315a al. 1, 377 al. 2, 396 al. 1, 420 al. 2 CC;
399 al. 1, 489 CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.B., à H. contre la
décision rendue le 15 juillet 2009 par la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois dans la cause concernant l'enfant E.B., à
H..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.A.B., né le 2 décembre 1958, et B.B., née [...]
le 28 mars 1965, se sont mariés le 27 mars 1987 à Lausanne.
Trois enfants, C.B., né le 11 janvier 1988, D.B.,
né le 22 mars 1989, et E.B., né le 13 juillet 1992, sont issus de
cette union.
Par jugement du 26 juin 2000, le président du Tribunal civil du
district de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.B. et
B.B., et, sous chiffre II du dispositif, a ratifié, pour faire partie
intégrante dudit jugement, une convention sur les effets du divorce,
signée le 25 février 2000. Aux termes de cette convention, l'autorité
parentale et la garde sur les enfants C.B., D.B.________ et
E.B.________ ont été attribuées à leur mère B.B.________ (II), sous réserve
d'un droit de visite usuel du père, s'exerçant à défaut de meilleure
entente, un week-end sur deux, du samedi matin à 9 heures au dimanche
à 18 heures (III). Une curatelle a été instituée en leur faveur et l'autorité
tutélaire a été chargée de nommer un curateur (chiffres III et IV du
dispositif). Le 14 août 2000, la Justice de paix du cercle de Romanel a
désigné à cette fin le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ),
auquel elle a confié un mandat de curatelle d'assistance éducative.
En 2006, puis en 2007, la Justice de paix du district de
Lausanne a levé, en application de l'art. 431 CC, la curatelle d'assistance
éducative instituée en faveur de C.B.________ et de D.B.________ dès leur
majorité.
Dans le cadre de son mandat, le SPJ a déposé plusieurs
rapports de renseignements successifs, en relevant que la situation de
l'enfant E.B.________ était problématique depuis de nombreuses années et
avait nécessité l'intervention de plusieurs spécialistes. Il ressort des pièces
du dossier que le contrat d'apprentissage de E.B.________ a été résilié fin
2007 - début 2008.
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Par demande du 29 octobre 2007, A.B.________ a conclu que le
jugement de divorce rendu le 26 juin 2000 par le président du Tribunal
civil du district de Lausanne soit modifié en son chiffre II, en ce sens que
l'autorité parentale et la garde sur l'enfant E.B.________ lui soient
attribuées.
Une audience de conciliation s'est tenue le 10 avril 2008, en
présence d’A.B., de B.B. et de Mme T., assistante
sociale auprès du SPJ. En raison des déclarations de la représentante du
SPJ et de la récente résiliation du contrat d'apprentissage de E.B.,
les parties ont convenu de transférer l'autorité parentale et la garde de
leur fils à A.B.________ et de maintenir le mandat de curatelle éducative en
sa faveur.
Par jugement du 29 avril 2009, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a notamment ratifié pour valoir jugement la
convention partielle passée à l'audience du 10 avril 2008 modifiant les
chiffres II/II et II/III du dispositif du jugement de divorce du 26 juin 2000, en
ce sens que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant E.B.________ sont
attribuées à A.B.________ et qu'un droit de visite en faveur de B.B.________
est fixé, les parties convenant du maintien du mandat de curatelle
éducative en faveur de E.B.________ (I), a ordonné en conséquence le
maintien de ce mandat de curatelle éducative (II) et a chargé l'autorité
tutélaire du lieu de domicile de l'enfant de l'exécution de dite mesure (III).
A.B.________ a recouru contre ce jugement en concluant
implicitement à sa réforme notamment en ce sens que l'assistante du SPJ
de Lausanne soit maintenue dans ses fonctions de curatrice, E.B.________
ne désirant plus avoir de contact avec le SPJ. Dans le délai imparti pour
refaire son acte, il a conclu en particulier à ce que Mme T.________ soit
chargée de l'exécution du mandat de curatelle éducative mise en place, et
qu'à défaut, la curatelle soit levée.
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Par arrêt du 18 août 2009, la Chambre des recours a
notamment retenu ce qui suit :
"3. Le recourant requiert que le mandat de curatelle éducative
attribué à Mme T.________, du SPJ de Lausanne, soit maintenu et qu'à
défaut, la curatelle éducative soit levée.
Selon l'art. 315b al. 1 ch. 2 CC, le juge est compétent pour modifier
les mesures judiciaires relatives à l'attribution et à la protection des
enfants notamment dans la procédure en modification de jugement
de divorce, selon les dispositions régissant le divorce. Les autorités
tutélaires sont compétentes dans les autres cas (art. 315b al. 2 CC).
Aux termes de l'art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler, selon les
dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union
conjugale, les relations des père et mère avec l'enfant prend
également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et
charge les autorités de tutelle de leur exécution. En revanche, la
nomination du curateur est de la compétence de l'autorité tutélaire
(art. 308 al. 1 CC) du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC), celle-ci
devant vérifier d'office sa compétence locale (Meier/Stettler, Droit de
la filiation, 4
ème
éd., 2009, n° 1197, p. 687, note 2546).
En l'espèce, les parties sont convenues, par transaction du 10 avril
2008, de maintenir le mandat de curatelle éducative selon l'art. 308
al. 1 CC en faveur de l'enfant E.B., curatelle instituée par le
jugement de divorce du 26 juin 2000. Les premiers juges ont ratifié
la convention sur ce point en considérant notamment que le mandat
de curatelle éducative devait être maintenu en raison de son utilité.
Le fait que E.B. ne souhaite plus avoir de contact avec le SPJ
ne permet pas de déduire que la mesure en cause ne serait plus
utile.
Le transfert de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant
E.B.________ a entraîné un changement de domicile de celui-ci et la
compétence d'une autre autorité tutélaire. C'est à cette autorité qu'il
appartiendra de désigner le curateur et c'est devant celle-ci qu'il
appartiendra au recourant de faire valoir le lien de confiance
particulier entre E.B.________ et Mme T., curatrice actuelle.
La conclusion du recourant en maintien de Mme T. dans ses
fonctions est ainsi prématurée."
Par décision du 15 juillet 2009, prise à huis clos, envoyée pour
notification le 19 août 2009, la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois a pris acte du chiffre I du dispositif du jugement rendu le 29
avril 2009 par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne (I), confirmé
le SPJ dans ses fonctions de curateur d'assistance éducative (art 308 al. 1
er
CC) de E.B.________ (II), sollicité le transfert de cette curatelle auprès de la
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Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (III) et rendu cette décision
sans frais (IV).
Les premiers juges ont notamment considéré que le mandat
de curatelle éducative existant devait être maintenu conformément à
l'accord des parties et qu'il devait être transféré auprès de la Justice de
paix du district du Jura-Nord vaudois, l'enfant E.B.________ étant domicilié
chez son père, à [...], depuis le mois d'avril 2008.
B.Par acte du 24 août 2009, A.B.________ a recouru contre cette
décision en déclarant en contester le chiffre III, soit le transfert de la
curatelle. Il fait valoir que son fils E.B., âgé de 17 ans révolus, ne
désire plus avoir de contact avec le SPJ et qu'en raison de sa prochaine
majorité, le temps à disposition d'ici là n'autorisera qu'une ou deux
rencontres avec le curateur. S'il doit s'avérer nécessaire de maintenir le
mandat de curatelle éducative, il conviendrait, selon lui, de le faire sur
Lausanne en raison de l'excellent contact établi entre E.B. et
l'assistante sociale, Mme T.________, l'ayant suivi depuis quatre ans, un
changement s'avérant peu judicieux et générateur de stress
psychologique pour son fils.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire à l'appui de son
recours, déjà motivé.
Par déterminations du 7 octobre 2009, le SPJ a conclu au rejet
du recours, estimant que les parents avaient consenti au maintien du
mandat de curatelle éducative et que la compétence de la justice de paix
du domicile de l'enfant pour suivre cette curatelle était fondée en droit
(art. 25 al. 1, 315 al. 1, 315a CC et 399 al. 1 CPC).
E n d r o i t :
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1.a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité
tutélaire prise dans le cadre d'une mesure de curatelle sur mineur et
proposant le transfert de dite mesure à une autre autorité tutélaire du
canton, en application de l'art. 377 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210), applicable de façon analogique à la curatelle
litigieuse (ATF 126 III 415, JT 2001 I 106), la curatelle d'assistance édu-
cative appartenant aux curatelles prévues en matière de filiation qui
constituent des cas d'application des art. 392 et 393 CC (Deschenaux et
Tercier, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne 2002, n° 849).
La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille
capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC),
contre les décisions de l'autorité tutélaire. Ce recours relève de la
procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al.
3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01). Il s'exerce par acte écrit adressé à
l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès la communication de cette décision (art. 420 al. 2 CC; 492 al.
1 à 3 CPC).
La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2
LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des
tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2001 III 122; JT 2000 III 109).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile par le père et
représentant légal du mineur concerné par la mesure protectrice, est
recevable à la forme.
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2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés
par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complé-
ment d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois, autorité tutélaire en charge de la curatelle éducative de
E.B., était compétente pour prendre la décision querellée.
S'agissant d'une mesure d'exécution du jugement rendu le 29 avril 2009
modifiant le jugement de divorce du 26 juin 2000, elle n'avait pas à
convoquer les parties intéressées, qui ont été entendues dans l'instance
matrimoniale, à l'audience de conciliation du 10 avril 2008. La décision
entreprise est ainsi formellement correcte.
3.Le recourant conteste le fait que la curatelle d'assistance
éducative instituée en faveur de son fils E.B., qui sera bientôt
majeur, soit maintenue et qu'elle puisse être confiée à une autre personne
que Mme T.________, qui le connaît bien. Il met en cause également
l'invitation faite par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois à la
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Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois d'accepter le transfert de
cette curatelle en son for.
a) Le juge matrimonial, chargé de régler, notamment dans la
procédure en modification de jugement de divorce, les relations des père
et mère avec leur enfant, est compétent pour prendre les mesures
judiciaires nécessaires à la protection de ce dernier, selon les dispositions
régissant le divorce. Chargées de leur exécution (art. 315a al. 1 CC), les
autorités de tutelle n'ont pas le pouvoir de s'écarter de la mesure
ordonnée (Meier/Stettler, op. cit., n° 1197, p. 687, note 2546).
En l'espèce, l'institution ou le maintien de la curatelle
d'assistance éducative litigieuse ne peuvent donc pas être l'objet de la
présente contestation, puisqu'ils ont été décidés par le président du
Tribunal civil du district de Lausanne dans une procédure antérieure et
distincte.
b) De par la loi, il incombe en revanche aux autorités de
tutelle de désigner le curateur (art. 396 al. 1 CC) ou le tuteur, ensuite de la
mesure de protection ordonnée (Meier, Compétences matérielles du juge
matrimonial et des autorités de tutelle - Considérations théoriques et
quelques cas pratiques, RDT 2007 p. 115).
En l'espèce, par décision du 15 juillet 2009, la Justice de paix
du district de l'Ouest lausannois a confirmé à juste titre le SPJ dans ses
fonctions de curateur à forme de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de
E.B.________, puisque cette décision s'avère conforme à la convention
signée par ses parents le 10 avril 2008, qui prévoyait la poursuite de la
curatelle d'assistance éducative en place, ainsi qu'au jugement de
modification de jugement de divorce ratifiant cet accord, de surcroît
confirmé par arrêt de la Chambre des recours du 18 août 2009. Il est
manifestement dans l'intérêt de l'adolescent, compte tenu de son
accession à la majorité dans quelques mois, que ce soit le même
organisme qui achève ce mandat de curatelle. Par
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ailleurs, cette désignation s'avère régulière au regard de l'art. 21 al. 1
LProMin (Loi sur la protection des mineurs, RSV 850.41), qui prévoit que
l'autorité judiciaire ou tutélaire peut charger le Département de la
formation et de la jeunesse, et par lui le SPJ (art. 6 al. 1 et 2 LProMin)
d'exécuter les mesures qu'elle ordonne en application de l'art. 308 al. 1 CC
(curatelle éducative) notamment.
c) Quant à la question de savoir si le mandat de curatelle
d'assistance éducative doit être assuré par l'assistante sociale lausannoise
Mme T., qui a suivi E.B. durant plusieurs années aux dires
du recourant, ou par un autre collaborateur du SPJ, notamment en raison
de l'attribution de ce dossier à l'un de ses offices régionaux, celle-ci relève
du Département de la formation et de la jeunesse, dont la décision sera
susceptible d'un recours auprès de l'autorité tutélaire (art. 21 al. 1 et 61
al. 1 let a. LProMin).
d) Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les
mesures de protection sont ordonnées par la justice de paix du domicile
de l'enfant concerné. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou
des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al.1 CC). Lorsque
l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents, c'est le domicile de
celui-ci qui est déterminant pour l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n° 783, p.
461). En l'espèce, E.B.________ était domicilié à J.________ dans le cercle de
Romanel, lors de l'institution de la mesure en 2000. Le recourant ne
conteste pas que depuis le mois d'avril 2008, son fils soit domicilié à
H., soit là où il est lui-même domicilié. A bon droit, la Justice de
paix du district de l'Ouest lausannois a invité la Justice de paix du district
du Jura-Nord vaudois à accepter le transfert de la curatelle d'assistance
éducative en son for.
4.En définitive, le recours interjeté par A.B. doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
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Les frais d'arrêt de deuxième instance à charge d'A.B.________
sont arrêtés à 100 fr. (art. 236 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais d'arrêt d'A.B.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent
francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 27 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.B.________,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :