Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeRobyr
Art. 416, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B., à Lausanne, contre la
décision rendue le 9 septembre 2010 par la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut dans le cadre de la tutelle de C..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 4 août 2004, la Justice de paix du cercle de Corsier a admis
le transfert en son for de la mesure de curatelle volontaire en faveur de
C., née le 3 décembre 1963. Elle a désigné B. en qualité de
curatrice par décision du 15 février 2005.
Le 18 avril 2006, la Justice de paix du district de Vevey a
institué une mesure de tutelle à forme des art. 369 et 370 CC en faveur de
C.________ et nommé B.________ en qualité de tutrice.
Durant son mandat, la tutrice B.________ a établi les comptes et
rapports annuels de sa pupille, accompagnés la plupart du temps du détail
de ses déplacements et frais. La justice de paix a toujours approuvé les
comptes produits. Elle a alloué à la curatrice, respectivement tutrice, les
montants suivants:
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pour l'année 2005: 350 fr. à titre de rémunération
624 fr. à titre de débours;
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pour l'année 2006: 350 fr. à titre de rémunération
1'133 fr. à titre de débours;
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pour l'année 2007: 700 fr. à titre de rémunération
562 fr. 75 à titre de débours;
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pour l'année 2008: 700 fr. à titre de rémunération
837 fr. 55 à titre de débours.
Les débours octroyés comprenaient les frais de déplacement
ainsi qu'un montant forfaitaire pour les frais administratifs.
Par décision du 19 novembre 2009, la Justice de paix du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a notamment mis fin au mandat de
tutrice de B.________ avec effet au 31 décembre 2009, sous réserve de la
production des compte et rapport finaux, et sollicité l'Office du tuteur
général de bien vouloir assumer le mandat de tuteur de C.________.
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Le 13 février 2010, B.________ a établi les compte et rapport de
sa pupille pour l'année 2009. L'assesseur a indiqué dans son rapport que
la tutrice s'occupait avec beaucoup de dévouement de sa pupille, au plus
près de sa conscience.
Par décision du 9 septembre 2010, envoyée pour notification
aux parties le 13 octobre suivant, la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut a approuvé les compte et rapport établis par la
tutrice sortante B.________ pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre
2009 présentant un patrimoine net de 3'502 fr. 90 (I), alloué à B.________
une indemnité de 850 francs, débours compris, pour son activité de tutrice
durant la période précitée, mise à la charge de l'Etat (II), relevé et libéré
B.________ de son mandat de tutrice de C., les dispositions de
l'action en responsabilité demeurant réservées (III) et rendu la décision
sans frais (IV).
B.Par acte du 17 octobre 2010, B. a recouru contre cette
décision, faisant valoir que les débours qui lui étaient alloués étaient
insuffisants. La recourante a indiqué avoir participé à de nombreux
réseaux organisés par l'Hôpital de Nant, impliquant pour elle des frais de
déplacement, en sus des frais postaux, photocopies, papiers, enveloppes
et autres. La recourante a joint à son acte de recours le détail de ses
débours, qu'elle allègue avoir transmis à la justice de paix en même temps
que ses compte et rapport 2009. Il ressort de ce décompte que la tutrice a
dû effectuer différents déplacements (réseaux, visite à la pupille, etc). Elle
a requis une indemnité de 70 centimes le kilomètre, soit 613 fr. 20 au
total. Elle a demandé en sus 100 fr. à titre de frais administratifs,
indiquant avoir eu de nombreux téléphones et courriers, ainsi que des
frais de parking lorsqu'elle est allée rendre des affaires volées par sa
pupille.
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Le 2 novembre 2010, le Président de la Chambre des tutelles a
imparti à la recourante un délai de cinq jours pour refaire son acte car il ne
contenait pas ses conclusions.
La recourante a déposé un nouvel acte le 5 novembre 2010,
concluant à ce que son indemnité annuelle, les débours forfaitaires ainsi
que les déplacements hors de Lausanne lui soient payés.
Par mémoire du 2 décembre 2010, accompagné de pièces, la
recourante a développé ses moyens et précisé ses conclusions. Elle a ainsi
conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée
en ce sens que l'allocation de l'indemnité de 850 fr. est complétée par
l'octroi du remboursement d'un montant de 713 fr. 20 correspondant aux
frais référencés dans le listing qui était joint au dossier présenté, à la fin
de son mandat, à la justice de paix.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant la rémunération de la tutrice pour son activité du 1
er
janvier au 31
décembre 2009.
a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de
discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité
tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann,
Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art.
420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955,
pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et
s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste
applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01; art. 109 al. 3 LVCC, loi du 30
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novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse, RSV 211.01).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3
CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV
(Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la
renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35
c.1c; JT 2001 III 122).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la
tutrice, à qui, à l'évidence, la qualité d'intéressée doit être reconnue (ATF
121 III 1, JT 1996 I 662). Il est pour le surplus recevable à la forme. Il en va
de même du mémoire de la recourante, déposé dans le délai imparti à cet
effet, et des pièces produites en deuxième instance (Poudret/
Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad
art. 496 CPC-VD, p. 765; art. 496 al. 2 CPC-VD).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible
de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure
informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de
la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3
et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
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d'Enhaut était compétente pour prendre des décisions dans le cadre de
l'administration de la tutelle dont elle était en charge, soit pour fixer la
rémunération de la tutrice. Celle-ci a pu faire valoir ses prétentions dans
son recours de sorte que son droit d'être entendue a été respecté, la
Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en
droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11).
La décision est donc formellement en ordre et il convient de
l'examiner au fond.
3.La recourante requiert que lui soit alloué un montant de 713 fr.
20, soit 613 fr. 20 de frais de déplacement et 100 fr. de frais
administratifs, en sus de l'indemnité de 850 fr., débours compris, accordée
par la justice de paix.
a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération
prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par
l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du
tuteur et aux revenus du pupille.
L'art. 106 LVCC prévoit que la rémunération annuelle est fixée
par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la
période écoulée, eu égard au travail accompli et aux ressources du
pupille. Le règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et
curateurs (ci-après: RTu) reprend et développe les principes posés par les
art. 416 CC et 106 LVCC.
Le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le
remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée
au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu). Les
débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le tuteur présente à la
justice de paix en même temps que son rapport annuel. Une justification
sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu).
L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la justice de paix au
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moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la période comptable
écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il dépose son
rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle, le tuteur ne soit
autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RTu).
Les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi
que les émoluments et les débours de justice; cependant, lorsque les
ressources du pupille ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et
à celui de sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat de ses
débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant maximum fixé par
le Tribunal cantonal (art. 4 al. 1 et 2 RTu).
Les débours sont les dépenses effectives du tuteur nécessaires
à l'accomplissement de son mandat, telles que ports de lettres,
téléphones, frais de déplacement indispensables (art. 2 al. 1 RTu). Les
déplacements sont indemnisés selon les principes édictés dans la décision
du Conseil d'Etat du 4 avril 1990 sur l'utilisation des voitures privées pour
les déplacements de service (art. 2 al. 2 RTu).
b) En l'espèce, la recourante soutient avoir joint à l'envoi des
comptes de tutelle 2009 le relevé de ses déplacements, soit le document
qu'elle a produit à l'appui de son recours. La lettre d'envoi des comptes du
13 février 2010 n'y fait toutefois pas référence. On ignore ainsi si cette
pièce a été égarée ou si la recourante a omis de la joindre à son courrier.
La réalité des déplacements effectués au moyen d'un véhicule privé pour
participer à des réunions à l'EMS de résidence de la pupille de Clos-
Bercher ou à l'hôpital de Nant pour rencontrer des médecins ne saurait
toutefois être mise en doute. Au demeurant, la production de pièces
nouvelles en deuxième instance est admise (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765 cité supra) de sorte que le décompte
des déplacements effectués par la tutrice doit être pris en compte.
Le supplément de débours réclamé au titre de remboursement
des frais de déplacements effectués par la recourante avec son véhicule
privé est donc bien fondé. En effet, aucun élément ne permet de mettre
en doute le caractère effectif des 15 déplacements invoqués par la
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recourante, dont les dates, lieux de destination, motifs et distances
parcourues figurent sur le relevé produit. L'indemnité kilométrique de 70
centimes s'avère conforme à la pratique administrative vaudoise en
matière de déplacements, notamment judiciaires. Le montant de 613 fr.
20 doit donc être alloué à la recourante.
Celle-ci requiert également que lui soit alloué un montant de
100 francs à titre de frais administratifs, indiquant avoir eu de nombreux
téléphones et courriers, ainsi que des frais de parking lorsqu'elle est allée
rendre des affaires volées par sa pupille. Le montant de 850 fr. alloué par
la justice de paix comprend toutefois déjà un montant forfaitaire de 150 fr.
de débours. Comme vu ci-dessus, les débours sont les dépenses effectives
du tuteur nécessaires à l'accomplissement de son mandat, telles que ports
de lettres, téléphones, photocopies, etc. La recourante ne saurait dès lors
exiger à la fois le montant forfaitaire de 150 fr. et le remboursement de
ses débours "effectifs". Si les débours de la recourante dépassaient
véritablement le montant forfaitaire de 150 fr., il lui appartenait de les
détailler et d'en démontrer l'ampleur. Tel n'est pas le cas, de sorte qu'il n'y
a pas lieu de lui allouer, en sus des 150 fr. admis par la justice de paix, un
montant supplémentaire de 100 fr. pour ses débours.
4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision réformée au chiffre II du dispositif en ce sens qu'il est alloué à la
tutrice une indemnité de 1'463 fr 20 (soit 850 fr. + 613 fr. 20), débours
compris, pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2009.
L'arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al.
2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984,
RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre
2010).
Il n'est pas alloué de dépens, la justice de paix n'ayant pas
qualité de partie mais d'autorité de première instance (JT 2001 III 122;
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Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602 et n. ad art.
499 CPC-VD, 766).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée au chiffre II de son dispositif comme il
suit :
II.alloue à B.________ une indemnité de 1'463 fr 20 (mille
quatre cent soixante-trois francs et vingt centimes), débours
compris, pour son activité de tutrice durant la période précitée,
et la met à la charge de l'Etat.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 16 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour B.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :