Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
IK99.010368-121512
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 12 septembre 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 420 CC; 174 CDPJ; 107 LVCC; 1, 2 al. 3, 3, 4 al. 1 et 2, 6 RTu;
489 ss CPC-VD; 59 aTFJC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Z., à Aigle, contre la
décision rendue par la Justice de paix du district de La Riviera-Pays-
d'Enhaut dans la cause concernant M..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.a) Le 12 mars 1999, la Justice de paix du district d'Aigle (à
présent : Justice de paix du district de La Riviera–Pays-d'Enhaut) a institué
une curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de M., née le [...] 1949 et
domiciliée à Aigle (I), et désigné Z. comme curateur de la pupille
(II).
b) Le 3 mai 2012, Z.________ a déposé, auprès de l'autorité
tutélaire, le compte pupillaire pour l'année 2011, qui présentait, au 31
décembre 2011, un solde actif de 8'589 fr. 60.
c) Le 13 août 2012, la Justice de paix du district de la Riviera-
Pays d’Enhaut a transmis au curateur le compte annuel 2011, approuvé
lors de sa séance du 3 mai 2012, confirmé Z.________ dans son mandat et
alloué à celui-ci, pour le travail accompli, une indemnité de 1'000 fr. ainsi
que le remboursement de ses débours, par 200 fr., ajoutant que ces
montants devaient être prélevés sur les biens de la pupille. En outre, elle a
mis à la charge de la pupille les frais d'un montant de 100 fr. au titre du
contrôle annuel des comptes 2011.
d) Au mois de janvier 2012, la pupille a reçu la facture du mois
de décembre 2011 de l'EMS [...] où elle réside et l'a acquittée au courant
de ce même mois.
B.Le 14 août 2012, Z.________ a interjeté recours contre la
décision de l'autorité tutélaire, sollicitant sa révision et la mise à la charge
de l’Etat des frais. Il a fait valoir que sa pupille n’avait pas les moyens de
s’acquitter des montants fixés par la Justice des paix, exposant que la
fortune réelle de l'intéressée n'était pas, au terme de l'exercice 2011, de
8'589 fr. 60, mais de 3'007 fr. 20, la facture de l’EMS [...] du mois de
décembre 2011, qui lui avait été adressée seulement au mois de janvier
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2012, devant être prise en considération dans les comptes pupillaires
Dans son mémoire du 1
er
septembre 2012, Z.________ a conclu
à ce que sa rémunération, ses débours et les frais de justice soient mis à
la charge de l'Etat.
E n d r o i t :
1.a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des
frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non
contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art.
174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.01), en application de l'art. 420 al. 2 CC (art. 109 al. 3 LVCC, loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad
art. 308 CC, p. 1628) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147).
De même, la voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte
au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les
décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au
curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC ; Egger,
Zürcher Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC ; Roos, La qualité pour recourir
en matière de tutelle, Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, pp. 100 et
101).
Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le
recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD. La
Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en prononcer la nullité
(art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle
peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement
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dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.
1c; JT 2001 III 122).
b) Interjeté en temps utile par le curateur de la pupille, qui a la
qualité d'intéressé, le recours est recevable.
2.a) Selon l'art. 59 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées par l'art. 174 CDPJ en vertu de l'art. 100 TFJC [tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), il est requis
pour le contrôle annuel de la tutelle ou de la curatelle, y compris du
rapport prescrit à l'art. 103 al. 2 LVCC et pour l'examen et l'approbation
des comptes de tutelle ou curatelle, un montant de 100 fr. au moins et de
1'500 fr. au plus.
Aux termes de l'art. 107 LVCC, lorsque le pupille est indigent,
la tutelle est exonérée des émoluments de justice et de toute
rémunération au tuteur (al. 1). L'Etat rembourse au tuteur ses débours et
lui alloue une indemnité équitable (al. 2). Les décisions ou autorisations en
matière tutélaire concernant des personnes dont les ressources ne
suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille sont exonérées
d'émoluments (art. 65 aTFJC).
b) Le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend
le remboursement de ses débours et une indemnité équitable,
proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille
(art. 1 RTu [règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et
curateurs, RSV 211.255.2]). Les débours font l'objet d'une liste de frais
détaillée que le tuteur présente à la justice de paix en même temps que
son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne
dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu). L'indemnité à laquelle le
tuteur a droit est fixée par la justice de paix au moment où le tuteur lui
présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire
chaque année en même temps qu'il dépose son rapport, à moins qu'en
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raison de la modicité de la tutelle, le tuteur ne soit autorisé à rendre ses
comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RTu). Les débours et
l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi que les
émoluments et les débours de justice ; cependant, lorsque les ressources
du pupille ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et à celui de
sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat de ses débours et d'une
indemnité n'excédant pas le montant maximum fixé par le Tribunal
cantonal. La tutelle est exonérée des émoluments de justice (art. 4 al. 1 et
2 RTu). Les règles qui précèdent sont applicables par analogie aux
curateurs (art. 6 RTu)
Selon la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 19 octobre
2011 (ci-après : circulaire n° 4), qui abroge la circulaire n° 4 du 31 janvier
2011 et qui s’applique dès et y compris les comptes de l’année 2011, si le
travail effectif du tuteur ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un
montant inférieur ou supérieur, celle-ci est arrêtée au minimum à 1'000 fr.
et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, celle-ci comprenant
les rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion toutefois des rentes AVS,
des rentes AI et des rentes de la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA) ou d'autres caisses du même genre, ainsi que des
prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI.
Lorsque les ressources du pupille (fortune, produit du travail,
rente ou pension, etc) ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et
à celui de sa famille, le tuteur ou le curateur a droit au paiement par l'Etat
de ses débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'000 fr.
par an, cas extraordinaire réservé (art. 4 RTu). Les débours sont
remboursés sur la même base que pour les autres pupilles. Est réputé
indigent tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs.
c) Au regard des dispositions légales et règlementaires qui
précèdent, la fixation du montant de l'émolument, de la rémunération du
curateur et des débours de ce dernier ne prête pas le flanc à la critique.
Ces points ne sont du reste pas contestés.
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Le recourant fait cependant valoir qu'en raison de l'indigence
de la pupille, ils doivent être mis à la charge de l'Etat. Ce moyen est bien
fondé.
En effet, s'il est vrai qu'au 31 décembre 2011, les comptes
bancaires de la pupille présentaient un solde actif de 8'589 fr. 60
supérieur à la limite de 5'000 francs fixée par la Circulaire n° 4 précitée,
cela s'explique par le fait que la facture du mois de décembre 2011 de
l'EMS [...], où réside la pupille, n'a été envoyée qu’au mois de janvier 2012
et payée dans le courant de ce même mois. Il en résulte que le montant
de 8'589 fr.60 figurant sur le compte de la pupille au 31 décembre 2011
ne constitue pas un élément de fortune nette, la pupille étant encore
débitrice des frais de résidence pour le mois de décembre 2011, par 5'582
fr. 40. Par ailleurs, il apparaît que l'intéressée entreprend des démarches
auprès du Service des assurances sociales et de l’hébergement (SASH)
pour obtenir une aide de la loi d'aide aux personnes recourant à l'action
médico-sociale du 24 janvier 2006 (LAPRAMS), ce qui conduit donc
d'autant plus à admettre qu'elle est indigente au sens de la Circulaire n° 4
et que l'émolument pour le contrôle des comptes 2011, de même que la
rémunération et les débours du curateur, doivent être mis à la charge de
l'Etat.
3.En conclusion, le recours devant être admis, la Cour de céans
statue à nouveau en ce sens qu'il n'est pas prélevé d'émolument pour le
contrôle des comptes 2011 de la curatelle de M.________ (I) et que
l'indemnité de curateur de Z.________ pour la curatelle de M.________, fixée
à 1'000 fr., et les débours du curateur, fixés à 200 fr., doivent être mis à la
charge de l'Etat (II).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC.
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.- Il n'est pas prélevé d'émolument pour le contrôle des
comptes 2011 de la curatelle de M..
II.- L'indemnité de curateur de Z. pour la curatelle de
M.________, fixée à 1'000 fr. (mille francs) et les débours du
curateur, fixés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la
charge de l'Etat.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
Du 12 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Z.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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