Appeal became moot after costs were cancelled

CTUT 234/2012Tribunal cantonal / Chambre des tutelles27 sept. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.C.________ appealed a justice-of-the-peace decision that had charged her CHF 300 in tutelary costs. Before the appeal was decided, the justice of the peace issued a later decision lifting the representation curatorship, exempting the pupil from the same CHF 300 costs, and modifying the earlier decision so that it was rendered without costs. The Chamber of Guardianship held that the appeal had become moot because the only contested point had been eliminated. It therefore took note of the mootness, struck the case from the roll, and ordered that the appellate decision be issued without costs.

Regeste Omnilex

Art. 420 CC; Art. 489 CPC-VD; mootness of an appeal in tutelary matters: an appeal requires a current legal interest throughout the proceedings. If the challenged cost order is subsequently cancelled by the first-instance authority, the appeal loses its object and the appellate court merely takes note of the mootness and removes the case from the docket. Where the proceedings are rendered moot for this reason, the appellate order may be issued without costs (consid. 1-2).

Texte intégral

205 TRIBUNAL CANTONAL GG12.020850-121110 234 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 27 septembre 2012


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Krieger et Mme Crittin Dayen Greffier :MmeBourckholzer


Art. 489 ss CPC-VD Vu la décision du 23 mai 2012, envoyée pour notification le 1 er

juin 2012, par laquelle la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci- après : Justice de paix) a institué une mesure de curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de A.J., née le [...] 1995, fille de B.J. et de A.C.________ (I), désigné Me B., avocate stagiaire en l'Etude de Me L., à [...], en qualité de curatrice de la pupille (II), donné mission à la curatrice de représenter sa pupille et de veiller à ses intérêts dans le cadre de toute procédure, civile ou pénale, liée au conflit opposant celle-ci à B.C.________ (III), autorisé la curatrice à

  • 2 - plaider et transiger devant toutes instances judiciaires aux fins de remplir la mission figurant au chiffre III ci-dessus (IV) et mis les frais de justice, arrêtés à 300 fr., à la charge de A.C.________ (V), vu le recours interjeté par A.C.________ contre cette décision, contestant la mise à sa charge des frais d'un montant de 300 francs, vu la décision du 29 août 2012, par laquelle la Justice de paix a levé la mesure de curatelle de représentation ad hoc instituée le 23 mai 2012 en faveur de A.J.________ (I), relevé la curatrice de son mandat (II), lui a alloué une indemnité de 1'395 fr., y compris les débours, sans TVA, indemnité mise à la charge de l'Etat (III), exonéré la pupille des frais d'un montant de 300 fr., réclamés selon liste n° 12.003814 du 1 er juin 2012 (IV), modifié le chiffre V de la décision du 23 mai 2012 en ce sens qu'elle est rendue sans frais (V), maintenu cette décision pour le surplus (V, recte : VI), clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte en faveur de la pupille (VII), renoncé à instituer une mesure de protection à forme des art. 307 ss CC en sa faveur (VIII) et rendu la décision sans frais (IX), vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision prise par l'autorité tutélaire dans le cadre de l'administration d'une curatelle et statuant sur le sort des frais, que la décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de l'article 489 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), en application de l'art. 420 al. 2 CC (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30

  • 3 - novembre 1910, RSV 211.01]; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147), qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108, c. 2c), qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 2 ad art. 40 OJ et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, p. 345, et vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ, p. 391), qu'en l'espèce, la Justice de paix a, dans son prononcé du 29 août 2012, notamment levé la mesure de curatelle instituée en faveur de la fille de la recourante et renoncé à instituer une mesure de protection à forme des art. 307 ss CC en sa faveur, exonérant en outre la recourante du paiement des frais d'un montant de 300 fr., mis à sa charge selon décision du 23 mai 2012, que le recours interjeté contre la décision tutélaire du 23 mai 2012 portant exclusivement sur la mise à la charge de la recourante de ces frais et ces derniers ayant été annulés, le recours est devenu sans objet, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.C.________, et communiqué à : -Justice de paix du district du Gros-de-Vaud par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

mootnesscuratorshipcostslegal interesttutelary procedurestrike from roll

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the cost order remained justiciable after the first-instance authority cancelled the costs in a later decision.

Solution extraite

The appeal had become moot because the contested CHF 300 costs were annulled by the later decision.

Motifs extraits

The appeal targeted only the allocation of costs in the 23 May 2012 decision. Since the justice of the peace later exempted the appellant from those costs, the legal interest in review disappeared and the appeal no longer had any object.

Question juridique clé

Whether the proceedings should be removed from the docket and whether the appellate order should be issued without court costs.

Solution extraite

The court took note of the mootness, struck the case from the roll, and issued the order without costs.

Motifs extraits

Because the appeal had lost its object, the court could simply record that fact and remove the matter from the register; it also held that the present order could be rendered without fees.

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