Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeRobyr
Art. 420 al. 2, 423, 445, 450 CC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.Z., à Lausanne, contre la
décision rendue le 25 juin 2009 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant B.Z..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.Z., né le 21 avril 1952, a subi une hémorragie
cérébrale le 4 janvier 2003. Par décision du 16 octobre 2003, la Justice de
paix du cercle de Lausanne a institué une curatelle à forme des art. 392
ch. 1 et 393 ch. 2 CC en sa faveur, désigné son père, Me A.Z., en
qualité de curateur et chargé le juge de paix d'ouvrir une enquête en
interdiction civile.
Il ressort du rapport d'expertise déposé le 21 août 2006 par le
Dr Pablo Sanchez-Mazas, chef de clinique du département de psychiatrie
du CHUV, que B.Z.________ présente depuis son hémorragie cérébrale des
séquelles neuropsychologiques importantes compromettant la gestion de
ses affaires administratives ainsi que le maintien de son autonomie dans
un appartement sans assistance. Il est au bénéfice d'une rente complète
de l'assurance-invalidité. L'expert a précisé que compte tenu des sommes
et de la fortune assez conséquente que l'expertisé pourrait avoir à gérer à
l'avenir, une curatelle de gestion serait insuffisante pour une défense
adéquate de ses intérêts.
Le 9 novembre 2006, la Justice de paix du district de Lausanne
a prononcé l'interdiction civile au sens de l'art. 369 CC de B.Z.________ et
nommé A.Z.________ en qualité de tuteur.
Les comptes de la curatelle puis de la tutelle pour les années
2004 à 2007 ont été approuvés par l'autorité tutélaire selon décisions des
8 juin 2006, 10 avril et 23 octobre 2008.
Par courrier du 2 juin 2009, B.Z.________ a requis la justice de
paix du district de Lausanne de lui nommer un tuteur indépendant de sa
famille. Il a fait valoir que son père et tuteur n'était plus en état d'assumer
cette activité vu son âge, 85 ans, et son état de santé. Il a en outre
déclaré qu'il était obligé de solliciter des personnes extérieures à sa
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famille pour des visites chez le médecin, le dentiste, etc., et qu'il était
privé du minimum vital, son père ne lui remettant que 300 fr. par semaine.
Le 25 juin 2009, la justice de paix a procédé à l'audition du
pupille, de son tuteur, de sa gouvernante T.________ et du témoin
L.. Le pupille a confirmé qu'il se trouvait en désaccord avec son
père et actuel tuteur, notamment à propos de l'argent. Le tuteur
A.Z. a fait valoir que son fils se trouvait sous l'influence de sa
gouvernante et amie, laquelle l'avait convaincu de quitter la maison
paternelle et l'avait éloigné de son entourage familial. Il estimait
également que sa comptable L.________ était indélicate et s'était alliée à
T.. Me A.Z. a exprimé son souhait de rester le tuteur de
son fils, faisant valoir qu'il était le seul à pouvoir le réconcilier avec le
reste de la famille.
L.________ a indiqué qu'elle établissait les comptes du pupille
pour Me A.Z.________ et que le conflit entre le pupille et son père datait
d'avril 2009. Elle a exposé que le père et un frère du pupille géraient
ensemble un immeuble provenant de la succession de feue l'épouse du
tuteur, dont le pupille était copropriétaire en hoirie avec son père, son
frère et sa sœur, ce qui ne ressortait pas des comptes. Le témoin a estimé
que Me A.Z.________ était trop âgé pour poursuivre son mandat. Elle a fait
valoir qu'il avait des problèmes de santé et qu'il faisait l'objet de
poursuites pour avoir omis de régler certaines factures. Elle a expliqué
qu'elle s'était chargée des comptes de la tutelle depuis son instauration.
Me A.Z.________ a indiqué qu'il avait renvoyé L.________ car elle ne faisait
pas la comptabilité correctement et négligeait les paiements. Il a confirmé
l'existence d'une hoirie non liquidée et d'un immeuble en main commune.
Il a toutefois exposé que son fils avait envers lui une dette que ne couvrait
pas sa part d'immeuble. L.________ a produit des justificatifs de rétroactifs
de l'assurance invalidité versés au nom du pupille en 2005 et 2006. Elle a
déclaré que ces montants ne figuraient pas non plus dans les comptes. Me
A.Z.________ a reconnu que son fils avait reçu de tels montants, qu'il avait
mis de côté sur un compte, et qu'ils ne figuraient pas dans les comptes de
la tutelle établis par la comptable.
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4 -
Par décision du 25 juin 2009, envoyée aux parties pour
notification le 8 juillet suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a
destitué avec effet immédiat Me A.Z.________ de son mandat de tuteur de
B.Z.________ (I), ordonné à A.Z.________ de remettre à la nouvelle tutrice
l'intégralité des documents en sa possession et toutes les pièces
justificatives comptables de la tutelle dans un délai de dix jours (II),
nommé Me Stéphanie Cacciatore en qualité de tutrice de B.Z.________ (III),
invité la nouvelle tutrice à établir le compte 2008 en recourant si besoin
est aux services d'une fiduciaire, les frais relatifs à l'établissement de ce
compte étant mis à la charge de Me A.Z., ancien tuteur, et ce en
raison de la gravité des faits (IV), attiré l'attention de la tutrice sur les
règles concernant une éventuelle action en responsabilité à l'égard de Me
A.Z. (V), donné pour instructions à Me Stéphanie Cacciatore
d'examiner l'opportunité d'agir par toute voie utile, civile et pénale, à
l'encontre du précédent tuteur en rapport avec tout dommage encouru
par le pupille (VI), l'a autorisée à plaider et transiger dans le cadre de
toute procédure qu'il y aura lieu le cas échéant de diligenter (VII) et mis
les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de Me A.Z.________ (VIII).
B.Par acte du 20 juillet 2009, A.Z.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et
au maintien de sa fonction de tuteur de B.Z..
Par mémoires complémentaires des 25 août et 14 septembre
2009, A.Z. a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il
a produit un bordereau de pièces à l'appui de son écriture du 14
septembre 2009.
Par mémoire du 14 octobre 2009, Me Cacciatore, pour son
pupille, a déposé un mémoire et un bordereau de pièces et a déclaré s'en
remettre à justice sur le sort du recours.
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C.Le 18 août 2009, T.________ a ouvert action devant le Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne contre B.Z.________.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
prononçant la destitution d'un tuteur, en application de l'art. 445 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), et invitant la nouvelle tutrice à
établir le compte 2008 en recourant si besoin est aux services d'une
fiduciaire, les frais relatifs à l'établissement de ce compte étant mis à la
charge de l'ancien tuteur.
b) Un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre
une décision de destitution du tuteur (art. 450 CC). Il s'agit du recours
général prévu à l'art. 420 al. 2 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne 2001, n. 1046c, p. 397; CTUT, 29
octobre 2004/223), qui doit être adressé à l'autorité de surveillance dans
les dix jours à partir de la communication de la décision attaquée. La
décision concernant l'établissement du compte final 2008 peut également
fait l'objet d'un recours en application de l'art. 420 al. 2 CC (CTUT, 16 mars
2009/54; Affolter, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 65 ad art. 451-453
CC, p. 2226).
Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi
qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1
CC). Le tuteur a également la qualité
pour recourir (Deschenaux/Steinauer, ibid.). Le recours s'exerce par acte
écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il relève de
la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code
de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). La Chambre des
tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision
attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est
pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à
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l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122).
c)En l'espèce, interjeté en temps utile par le tuteur concerné, le
recours est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de
recours, des pièces produites et des déterminations du pupille, déposés
dans le délai imparti à cet effet (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3
ème
éd., n. 2 ad art. 496 CPC,
- 765).
- Le recourant requiert la production par L.________ des comptes
2007 qui concernent les actifs et passifs de B.Z.________ et des pièces
justificatives, et à ce qu'il soit procédé à une inspection locale.
La nouvelle tutrice Stéphanie Cacciatore a pour sa part requis
production des extraits de comptes postaux de B.Z.________ pour les mois
de février et mars 2009.
Il n'est toutefois pas nécessaire d'ordonner les mesures
d'instruction requises en raison des développements qui suivent.
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le
recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
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laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4
ad art. 492 CPC).
b) En l'espèce, l'autorité tutélaire du district de Lausanne, en
charge de la tutelle en cause, était compétente pour prononcer la
destitution du tuteur (art. 376 et 455 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 856, p. 336) et prendre toute décision relative à l'administration de la
tutelle, notamment quant au dépôt des comptes. L'autorité tutélaire a
procédé à l'audition du recourant, directement intéressé à l'issue de la
cause (art. 447 al. 1 CC). Elle a également entendu L., comptable
du recourant qui s'est toujours occupée des comptes de la tutelle.
c)Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu.
Il soutient qu'il n'y a pas eu d'enquête sur les faits qui ont été soulevés par
le témoin L. lors de l'audience du 25 juin 2009 et qu'il n'a pas eu
assez de temps pour y répondre.
Compte tenu du plein pouvoir d'examen de la Chambre des
tutelles et du fait que le recourant a pu se déterminer dans le cadre de la
présente procédure, son droit d'être entendu a toutefois été suffisamment
garanti.
Il convient dès lors d'examiner la décision au fond.
3.Le tuteur est responsable du dommage qu'il cause, à dessein
ou par négligence (art. 426 CC). Lorsqu'il se rend coupable de négligences
graves, d'abus dans l'exercice de ses fonctions ou d'actes qui le rendent
indigne, l'autorité tutélaire peut le destituer (art. 445 al. 1 CC). Elle peut
aussi refuser d'approuver le compte final (art. 453 al. 3 CC). Le Code civil
ne prévoit en revanche pas la possibilité pour l'autorité tutélaire
d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur, en particulier la
restitution d'une somme d'argent par hypothèse indûment perçue par le
tuteur. C'est au juge que doivent s'adresser le pupille ou ses héritiers,
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dans le cadre d'une action civile ordinaire (art. 430 al. 1 CC). Cette action
en responsabilité ne peut être subordonnée à une enquête préalable des
autorité administratives (art. 430 al. 2 CC). Elle n'est pas non plus tenue
en échec par l'approbation des comptes et la décision de relever le tuteur
de se fonctions (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078 p. 395; Geiser,
Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 6 ad art. 423 CC, p. 2141).
a) Aux termes de l'art. 445 CC, le tuteur coupable de négligences
graves dans l'exercice de ses fonctions ou d'actes qui le rendent indigne
est destitué par l'autorité tutélaire; il en est de même du tuteur qui
devient insolvable (al. 1). Si le tuteur ne remplit pas convenablement ses
fonctions, l'autorité tutélaire peut, même en l'absence de toute faute, le
relever de sa charge dès que les intérêts du pupille son menacés (al. 2).
La condition selon laquelle le tuteur ne remplit pas
convenablement ses fonctions doit être interprétée largement. Le texte
allemand, "genügt er seinen vormundschaftlichen Pflichten nicht", évoque
l'insuffisance. Cette insuffisance du tuteur peut résulter de la survenance
d'une cause d'incapacité au sens de l'article 384 CC
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1044, p. 395), notamment lorsque le
tuteur a de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou vit en état
inimitié personnelle avec lui (art. 384 ch. 3 CC). Elle peut également
résulter de différentes causes, telles l'incapacité, l'âge ou la maladie, une
absence temporaire ou un changement de domicile, une surcharge
professionnelle ou familiale (Egger, Zürcher Kommentar, Zürich 198, n. 6
ad art. 445 CC, p. 640; Geiser, op. cit., n. 13 ss ad art. 445 CC, p. 2223 ss).
Il s'agit en fait de toutes les circonstances qui font apparaître que le tuteur
est inadéquat, inapproprié, inapte à s'occuper de son pupille sans
menacer ses intérêts.
En l'espèce, le pupille se trouve en grave conflit avec son père
et tuteur, auquel il reproche notamment de ne pas lui remettre assez
d'argent. Il requiert dès lors que lui soit désigné un tuteur extérieur à la
famille. Le recourant, pour sa part, soutient que son fils est manipulé par
T.________, qu'il avait engagée en qualité de gouvernante suite à l'accident
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de son fils et qui est devenue la compagne de celui-ci, et par L., la
comptable qu'il employait et qui effectuait notamment la comptabilité de
la tutelle.
Le recourant admet l'existence de graves dissensions
familiales, d'abord entre lui-même et son fils depuis que celui-ci a quitté la
maison paternelle pour aller vivre avec sa compagne. Le recourant avait
engagé T. afin que celle-ci s'occupe de lui en qualité de
gouvernante. Lorsque son fils et T.________ ont décidé de quitter la maison
paternelle pour vivre en couple dans un nouveau logement, le tuteur a
constaté que le contrat de travail avait pris fin. Un procès est actuellement
pendant devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne entre T.________ et le pupille, représenté par son père, alors que
la demanderesse et le défendeur vivent ensemble et font cause commune
dans la requête de destitution du tuteur.
Il existe ensuite des dissensions au sein de la famille élargie.
Le recourant soutient en effet qu'il doit rester tuteur car il est le seul à
pouvoir veiller à la conservation des liens familiaux. Cela étant, il admet
l'existence d'un conflit familial et de divergences à ce sujet. Le pupille, ses
frère et sœur et son père se trouvent en outre en indivision dans la
succession de leur mère et épouse. Cette situation entraîne un risque de
conflit d'intérêt, risque non négligeable puisque c'est un désaccord
financier qui semble avoir conduit initialement à la requête de destitution
du tuteur. Il apparaît enfin que le pupille a une dette envers son père.
Il est dès lors patent que le conflit – personnel, financier et
familial – qui oppose le pupille à son tuteur est sérieux et qu'il est de
nature à empêcher le tuteur de gérer convenablement ses fonctions, sans
qu'il soit pour autant nécessaire d'imputer la responsabilité de ce conflit à
l'une ou l'autre partie. La nature et la gravité même du désaccord suffit à
considérer que le maintien du père en qualité de tuteur n'est plus adéquat
pour sauvegarder les intérêts du pupille. La destitution du tuteur apparaît
dès lors justifiée au regard de l'art. 445 al. 2 CC.
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A cela s'ajoute que le recourant est âgé de 85 ans et qu'il a
subi en avril 2008 un coma diabétique et en février 2009 un blocage des
reins. Le recourant admet lui-même que ces deux maladies ont failli le
tuer. Il estime toutefois qu'il a les mêmes aptitudes et qualités qu'il a
toujours eues. Il ne s'agit pas ici de remettre en cause les compétences
professionnelles et linguistiques du recourant (qui allègue parler toujours
de nombreuses langes étrangères), mais de constater que la disponibilité
pour gérer une situation qui n'est pas simple, ni sur le plan humain ni sur
le plan financier, n'est pas optimale dans le cas d'espèce, vu l'âge et la
santé du recourant.
On peut au demeurant relever que le tuteur n'établit pas lui-
même les comptes de la tutelle. La comptabilité a été établie depuis le
début du mandat par L., qui était l'auxiliaire de l'avocat tuteur, et
qui est depuis lors en conflit avec lui. L'intéressée a été licenciée et il
apparaît qu'elle s'est rangée du côté du pupille et de sa compagne.
L. a expliqué que le conflit opposant le pupille à son père datait
d'avril 2009. Il ressort du mémoire du recourant qu'en mai 2009, L.________
l'a informé qu'elle s'adressait à la justice de paix et au tribunal de
prud'hommes pour la défense du contrat de travail de T._____, en
qualité de mandataire de celle-ci. Le recourant a d'ailleurs requis la
production par L.____ des comptes 2007 de la tutelle et des pièces
justificatives y relatives. Le tuteur ne détient ainsi manifestement pas les
pièces permettant l'établissement des comptes de son pupille.
Quant à l'argument selon lequel le tuteur serait seul apte à
veiller à la conservation des liens familiaux, il est sans pertinence.
L'admission d'un conflit familial constitue justement un motif
supplémentaire de destitution du tuteur. La désignation d'un tuteur
extérieur à la famille devrait au contraire permettre d'écarter dans une
certaine mesure certains désaccords et de faciliter les rapprochements
familiaux.
Il apparaît ainsi que l'âge du tuteur et l'existence de graves
conflits entre le pupille et son tuteur ne sont pas propices à la sauvegarde
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des intérêts personnels et financiers du pupille, auxquels le tuteur doit
veiller en priorité. La destitution prononcée par les premiers juges doit
donc être confirmée. Il convient toutefois de préciser qu'il ne s'agit pas
d'une sanction, mais d'une mesure propre à protéger les intérêts du
pupille.
b) Après avoir examiné les rapports et comptes du tuteur,
l'autorité tutélaire les accepte ou les refuse et prend, si les circonstances
l'exigent, les mesures commandées par l'intérêt du pupille (art. 423 al. 1
et 2 CC). L'autorité tutélaire doit en particulier vérifier l'exactitude
comptable des comptes finaux présentés. Elle doit s'assurer que les règles
légales et les directives qu'elle a données ont été respectées
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009b, p. 385) et en outre que la
tutelle a été administrée conformément à l'intérêt du pupille. Elle peut en
particulier ordonner que les comptes soient rectifiés ou complétés, en
donnant à cet effet des instructions au tuteur (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., n. 1009c, p. 385; Geiser, op. cit., nn. 9-11 ad art. 423 CC, p. 2142;
Affolter, op. cit., nn. 58-59 ad art. 451-453 CC, p. 2224).
La décision d'approbation des comptes n'a aucun effet
immédiat de droit matériel. Elle n'a pas pour conséquence la décharge
définitive du tuteur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 CC
n'est pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, op. cit., n. 60 ad
art. 451-453 CC, p. 2225). En d'autres termes, l'action en responsabilité
n'est pas tenue en échec par l'approbation des comptes
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406; Geiser, op. cit., n. 6 ad
art. 423 CC, p. 2141).
En l'espèce, le recourant a intégré les comptes de la tutelle
dans la comptabilité de son étude. C'est donc sa comptable L.________ qui
a effectué toute la comptabilité du pupille, dès l'instauration de la tutelle
et jusqu'à son licenciement, et c'est en mains de celle-ci que le recourant
requiert production des comptes et pièces justificatives. C'est donc à juste
titre que la justice de paix a invité la nouvelle tutrice à établir le compte
2008 en recourant si besoin est aux services d'une fiduciaire, à qui il
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appartiendra de recueillir les éléments nécessaires auprès de la comptable
licenciée.
La décision de première instance prévoit de mettre les frais
relatifs à l'établissement du compte 2008 à la charge du tuteur. Si la
destitution du recourant a été prononcée à raison de son âge et du conflit
d'intérêt constaté, l'incapacité de fournir les comptes 2008 lui est
imputable à faute. En effet, le recourant s'est mis lui-même dans la
situation de ne pas pouvoir établir les comptes en déléguant totalement
cette tâche à L.________. C'est en raison de son propre comportement que
la comptabilité 2008 n'est pas à disposition, les pièces comptables se
trouvant en mains d'une tierce personne, comptable licenciée. La décision
de mettre les frais d'établissement de la comptabilité à la charge du tuteur
est donc bien fondée et peut être confirmée. Pour les mêmes raisons, le
chiffre VIII du dispositif, qui met les frais de la décision à charge du
recourant, doit être confirmé.
La décision querellée précise à son chiffre IV in fine que c'est
"en raison de la gravité des faits" que les frais relatifs à l'établissement du
compte 2008 sont mis à la charge du recourant. Cette précision doit
toutefois être supprimée. En effet, il n'est pas établi en l'état que le tuteur
a fauté dans la gestion des comptes. C'est en raison de la situation dans
laquelle il s'est mis lui-même que ces frais sont mis à sa charge et non en
raison de manquements non établis à ce stade.
Enfin, il est prématuré d'inviter la nouvelle tutrice à examiner
l'opportunité d'agir par toute voie utile contre le précédent tuteur et à
l'autoriser de plaider et transiger dans ce cadre (ch. VI et VII du dispositif).
En l'état du dossier, on ne peut confirmer la destitution du tuteur pour des
motifs financiers. Les explications fournies par le recourant dans son
mémoire montrent que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers
juges, certains actifs du pupille, notamment des versements de
l'assurance-invalidité, ne sont pas absents des comptes de la tutelle. La
justice de paix ne pouvait donc déléguer au nouveau tuteur, fut-il avocat,
la décision d'engager une action en responsabilité contre le recourant. Ce
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13 -
n'est qu'une fois éclaircie la situation comptable qu'une décision pourra
être prise à ce sujet. Au reste, la prescription annale de l'art. 455 CC ne
commence à courir que dès la découverte du fait justifiant une action en
responsabilité. Les chiffres VI et VII doivent dès lors être annulés. En
revanche, le chiffre V peut être confirmé dès lors qu'il n'a aucune portée
matérielle.
4.En définitive, le recours doit être partiellement admis, le chiffre
IV du dispositif réformé en ce sens que Me Stéphanie Cacciatore est
invitée à établir le compte 2008 en recourant si besoin aux services d'une
fiduciaire, les frais relatifs à l'établissement de ce compte étant mis à la
charge de Me A.Z.________, les chiffres VI et VII annulés et la décision
confirmée pour le surplus.
Les frais de deuxième instance du recourant, par 500 fr., sont
mis à la charge du recourant (art. 236 TFJC [Tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]).
Il n'est pas alloué de dépens, la justice de paix n'ayant pas
qualité de partie, mais d'autorité de première instance
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602 et n. ad art.
499 CPC, p. 766; JT 2001 III 121 c. 4 et réf.). Au demeurant, le recourant
n'a obtenu que partiellement gain de cause.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre IV du dispositif de la décision est réformé comme il
suit :
-
14 -
IV.invite Me Stéphanie Cacciatore à établir le compte 2008
en recourant si besoin aux services d'une fiduciaire, les
frais relatifs à l'établissement de ce compte étant mis à
la charge de Me A.Z., ancien tuteur.
III. Les chiffres VI et VII du dispositif de la décision sont annulés.
IV. La décision est confirmée pour le surplus.
V. Les frais de deuxième instance du recourant A.Z. sont
arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs).
Le président :La greffière :
Du 29 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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15 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M Jean-Pierre Moser (pour A.Z.),
-Me Stéphanie Cacciatore (pour B.Z.),
et communiqué à :
-la Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :