Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller
Greffière:MmeBertholet
Art. 369 al. 1 et 374 CC; 393 CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours et de l'appel interjetés par N.________, à Pully,
contre la décision rendue le 8 mai 2012 prononçant son interdiction civile.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 30 juillet 2009, C.________ a signalé à l'autorité tutélaire la
situation de son frère N., alors domicilié à Lausanne et né le [...]
1978, et requis l'institution d'une mesure de protection en sa faveur,
exposant en substance que son frère tenait des propos incohérents, qu'il
faisait preuve de violences verbales et physiques à l'endroit de sa mère,
qu'il avait déjà été suivi par plusieurs psychiatres et qu'il refusait toute
prise en charge thérapeutique.
Le 23 septembre 2009, le Juge de paix du district de Lausanne
a tenu une audience à laquelle l'intéressé ne s'est pas présenté. Il a été
procédé à l'audition de C..
Le 12 octobre 2009, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie à Pully, a indiqué à la Justice de paix du district de
Lausanne qu'il avait suivi l'intéressé du 3 avril au 12 septembre 1997. Il a
expliqué que son patient inquiétait sa famille en raison de sa violence et
lui faisait craindre un débordement, qu'il était incapable d'"élaborer" les
conflits et rejetait toujours la responsabilité de ses problèmes sur les
autres. Le médecin a constaté qu'il n'avait jamais été possible d'établir
une relation de confiance avec ce patient, qui avait mis un terme au
traitement puis l'avait appelé à plusieurs reprises en particulier pour lui
demander de détruire son dossier. Il a précisé que le traitement avait
consisté exclusivement en entretiens d'investigation et thérapeutiques
sans prescription d'aucun médicament. Le médecin a encore indiqué qu'au
regard du nombre d'années qui s'étaient écoulées depuis qu'il avait vu ce
patient, il ne pouvait pas se prononcer sur l'institution d'une mesure
tutélaire ou d'un placement à des fins d'assistance, mais a relevé qu'il
présentait une pathologie psychiatrique sévère avec une certaine
dangerosité.
Le 15 octobre 2009, le Juge de paix a informé N.________ qu'il
avait décidé d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de
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liberté à des fins d'assistance à son encontre et qu'il ordonnait une
expertise psychiatrique confiée au Département de psychiatrie du CHUV.
Par lettre du 3 novembre 2009, la Municipalité de Lausanne a
indiqué à la Justice de paix que le prénommé était connu du service de
police lausannois, mais qu'elle n'était pas en mesure de se déterminer
quant à la pertinence de l'institution d'une mesure tutélaire en faveur de
celui-ci.
Le 25 octobre 2010, C.________ a indiqué à la Justice de paix
qu'elle s'inquiétait de la situation qui se péjorait. Elle a exposé que son
frère habitait depuis de nombreux mois chez sa mère, qu'outre les propos
totalement incohérents qu'il continuait de tenir, il faisait preuve de
violences verbales et physiques à l'encontre de celle-ci, qui par peur de
représailles n'osait ni le mettre à la porte, ni porter plainte, que cette
situation était cependant invivable au quotidien, de sorte que sa mère
était venue à plusieurs reprises se réfugier chez elle. Elle a rappelé que
son frère refusait catégoriquement toute intervention thérapeutique.
Dans leur rapport d'expertise psychiatrique du 28 janvier
2011, les Drs [...] et [...], respectivement médecin associé et chef de
clinique auprès du Département de psychiatrie du CHUV, ont expliqué que
N.________ s'était entretenu à trois reprises avec le médecin prénommé
mais qu'il avait refusé de se présenter au dernier entretien pour effectuer
des tests psychologiques faisant valoir qu'il se sentait victime d'injustice et
d'irrégularités dans la procédure le concernant. Les experts ont cependant
considéré que les observations cliniques durant les trois entretiens avec
l'intéressé et les informations recueillies leur permettaient de répondre
aux questions posées par la Justice de paix.
Dans le status psychiatrique, les médecins ont indiqué que
l'expertisé pensait bien se connaître, être quelqu'un d'équilibré, de
sociable et de contemplatif, ne pas être en souffrance et ne présenter
aucun trouble psychiatrique. Ils ont cependant relevé dans son discours et
dans ses e-mails des éléments allant dans le sens de la présence d'une
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symptomatologie psychotique et dans ses écrits des pensées incohérentes
et des éléments délirants à thématique persécutoire et mystique. Ils ont
également mentionné que l'intéressé pouvait tenir ou écrire des propos
bizarres où des "archétypes" le guidaient et le poussaient à se méfier
d'eux et des institutions.
En réponse aux questions posées par l'autorité tutélaire, les
experts ont diagnostiqué un trouble schizotypique et une consommation
nocive pour la santé de cannabis, relevant que ce type d'affection –
appartenant aux troubles du spectre de la schizophrénie et aux troubles
de la personnalité – était fortement ancré dans la personnalité et le
fonctionnement relationnel de la personne et qu'il s'agissait d'une
affection chronique dont la durée ne pouvait pas être prévue. Constatant
une absence complète de conscience morbide chez l'expertisé, ils ont
indiqué que cette caractéristique – qui pouvait être présente dans ce type
de trouble – était susceptible d'en péjorer le pronostic dès lors que la
personne concernée ne consultait pas ou ne collaborait pas aux soins
proposés. Les médecins ont relevé que le trouble présenté par l'expertisé
n'était pas en soi de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses
actes ou de gérer ses affaires sans les compromettre et que, durant leurs
entretiens, celui-ci n'avait pas fait preuve d'absence de discernement. Ils
ont cependant observé qu'à lire les déclarations de la sœur et celles du Dr
[...], l'intéressé semblait avoir des moments où les symptômes liés à son
trouble étaient plus francs, même s'il le niait ou n'en avait pas conscience,
et présenter des troubles du comportement importants depuis longtemps
déjà et ont indiqué que l'intensité et la durée de ces troubles – qui
n'avaient pas pu être évaluées – ainsi que le fait qu'ils altèrent la
perception de la réalité de l'expertisé pouvaient diminuer sa capacité à
apprécier la portée de ses actes ou à gérer ses affaires. Ne pouvant pas
vérifier les dires de l'expertisé selon lesquels il gérait parfaitement bien sa
situation sociale malgré ses poursuites et ne nécessitait aucune aide
extérieure, les experts ont en revanche déclaré que si sa situation sociale
s'avérait en réalité catastrophique et n'avait pas évolué depuis longtemps,
cela permettrait de conclure à la nécessité de recevoir une aide sociale
pouvant lui être amenée par des mesures tutélaires. Les experts ont
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constaté qu'une hospitalisation d'office en milieu psychiatrique ou des
soins contraints et immédiats ne paraissaient pas indispensables au terme
de leur examen clinique, mais que, dès lors qu'il présentait des troubles
psychiatriques, l'expertisé pourrait recevoir des soins spécialisés en
ambulatoire, sous la forme d'un suivi psychiatrique intégré comprenant
des entretiens médicaux, une aide psychosociale et éventuellement une
médication psychotrope adaptée. Ils ont précisé que, ne se percevant pas
comme malade, l'expertisé n'adhérerait probablement pas aux
propositions d'assistance ou de soins. Les médecins ont encore indiqué
que l'audition de l'expertisé était admissible et qu'il était capable de
comprendre la portée d'une éventuelle mesure.
Le 7 février 2011, le Médecin cantonal, agissant par délégation
du Conseil de santé, a informé la Justice de paix que ce rapport d'expertise
n'appelait pas d'observation de sa part.
Par avis recommandé du 21 février 2011, N.________ a été cité
à comparaître à l'audience de la Justice de paix appointée au 29 mars
suivant.
Le 7 mars 2011, l'intéressé a fait part à la Justice de paix de
son opposition à la procédure en cours et de son refus total concernant
l'audience précitée. Il a notamment fait valoir qu'il lui semblait, d'après ses
entretiens avec l'expert en psychiatrie, que ses croyances religieuses
ayant trait au bouddhisme seraient tacitement à l'origine de cette
procédure.
Le 21 mars 2011, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine
interne et en endocrinologie, a informé la Justice de paix qu'il traitait la
mère de l'intéressé depuis l'été 2010. Celle-ci lui aurait faire part des
propos incohérents tenus par son fils et de son comportement agressif à
son égard, sous la forme notamment de menaces verbales, voire
physiques.
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Le 28 mars 2011, N.________ a réitéré son refus de comparaître
à l'audience fixée au lendemain, estimant la procédure viciée tant sur le
fond que sur la forme.
Le même jour, le médecin prénommé a précisé que la mère de
l'intéressé s'était adressée aux forces de l'ordre, qui n'avaient cependant
pas pris d'autre mesure qu'une visite sur les lieux, et qu'elle n'avait pas
fait appel au médecin de garde notamment parce qu'elle était terrorisée
par les menaces de son fils à son encontre.
Lors de sa séance du 29 mars 2011, la Justice de paix n'a pas
pu procéder à l'audition de N., celui-ci ne s'étant pas présenté. Elle
a entendu la dénonçante C.. Cette dernière a déclaré qu'elle avait
entrevu son frère la veille dans des circonstances particulières, lors
desquelles il voulait contraindre sa mère à signer une lettre sollicitant
l'abandon de l'enquête en cours, que la police était intervenue mais
qu'elle ne l'avait pas interpellé et n'avait pas prévenu le médecin de garde
dans la mesure où aucune violence physique n'avait formellement été
constatée sur la personne de leur mère.
Par décision du 29 mars 2011, la Justice de paix a notamment
clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins
d'assistance ouverte à l'encontre de N., prononcé son interdiction
civile au sens de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210), désigné le Tuteur général en qualité de tuteur et ordonné le
traitement ambulatoire du prénommé à la Policlinique ambulatoire du
Département de psychiatrie du CHUV à Chauderon.
Par arrêt du 22 septembre 2011, la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal a admis les recours et appel formés par N.,
annulé la décision précitée et renvoyé la cause à la Justice de paix pour
nouvelle instruction et nouvelle décision. La Cour de céans a considéré
que la procédure d'interdiction civile était incorrecte, le prénommé n'ayant
pas fait l'objet d'une deuxième citation à comparaître devant la Justice de
paix qui avait rendu sa décision sans avoir procédé à son audition. Elle a
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également constaté que le traitement ambulatoire imposé à l'intéressé
était dépourvu de base légale.
Le 16 novembre 2011, N.________ a été cité à comparaître
personnellement devant la Justice de paix en date du 31 janvier 2012 et la
gendarmerie vaudoise invitée à conduire, au besoin par la contrainte, le
prénommé devant l'autorité tutélaire à la date précitée.
Le 31 janvier 2012, la Justice de paix a tenu une audience à
laquelle N.________ ne s'est pas présenté. Entendue, C.________ a déclaré
que son frère vivait toujours chez sa mère, qu'il ne réalisait aucun revenu
et qu'il avait besoin d'être aidé dans la gestion de ses affaires ayant pour
environ 50'000 fr. de dettes. Elle a exposé que sa mère était désemparée
et partagée entre la peur et son rôle de mère qu'elle voulait assumer
pleinement, que celle-ci avait déjà eu l'occasion de porter plainte mais
qu'elle ne l'avait jamais fait et précisé que son frère était très habile et
savait faire bonne figure devant les forces de l'ordre.
Le 9 février 2012, N.________ a été cité à comparaître
personnellement devant la Justice de paix en date du 8 mai suivant pour
être entendu dans le cadre de la clôture de l'enquête en interdiction civile
et en privation de liberté à des fins d'assistance le concernant ensuite de
l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal et la gendarmerie
vaudoise invitée à conduire, au besoin par la contrainte, le prénommé
devant l'autorité tutélaire à la date précitée.
Lors de la séance du 8 mai 2012, N.________ a exposé que,
n'ayant plus de domicile depuis 2010 – en raison de son expulsion pour
défaut de paiement du loyer –, il vivait chez sa mère avec son accord, qu'il
savait qu'il ne pouvait y rester, ayant un arrangement clair avec celle-ci
quant à son départ, et qu'il devait en principe trouver un appartement
avec son amie canadienne, qu'il devait voir le 28 mai suivant pour
envisager leur cohabitation. Il s'est dit navré des frictions initiales qu'il a
eues avec sa mère. Il a indiqué qu'il travaillait à titre d'indépendant dans
le secteur informatique en qualité de développeur de logiciel et consultant
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et qu'il espérait réaliser entre 2'000 et 3'000 dollars par mois, travaillant
essentiellement avec le Canada et les Etats-Unis. Il a affirmé s'occuper
personnellement de ses affaires financières et administratives et savoir
que sa situation financière n'était pas bonne. Ayant eu à l'époque une
"valeur sur le marché" de 80'000 fr. net par année, il a indiqué qu'il
recevait régulièrement des offres pour des missions fixes, grâce
auxquelles il envisageait de se relancer pour mettre à jour sa situation
financière. Il a expliqué qu'il avait des croyances religieuses et qu'il
pratiquait quotidiennement la méditation dont notamment la méthode de
l'imagination active, soit une technique de rêve contrôlé en état méditatif,
et a relevé qu'il en avait malheureusement parlé à sa sœur, qui avait
déformé ses propos et prétendu qu'il avait des hallucinations, ce qui aurait
servi de base à l'expertise le concernant. L'intéressé a affirmé qu'il avait
consommé du cannabis pour la dernière fois au mois de janvier 2012. Il a
indiqué qu'il n'était pas suivi par un médecin et qu'il n'avait pas consulté
son généraliste depuis deux ans. Il s'est formellement opposé à
l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur estimant être en
possession de ses moyens et capable de reprendre pied, en relevant qu'à
son avis les démarches entreprises par ses frère et sœur n'étaient pas
fondées sur une volonté d'assistance.
Par décision du même jour, notifiée le 18 juillet 2012, la Justice
de paix a notamment clos l'enquête en interdiction civile et en privation de
liberté à des fins d'assistance ouverte à l'encontre de N.________ (I),
prononcé son interdiction civile au sens de l'art. 369 CC (II), nommé le
Tuteur général en qualité de tuteur (III) et renoncé en l'état à ordonner la
privation de liberté à des fins d'assistance du prénommé (VI).
B.Par acte du 29 juillet 2012, N.________ a déclaré s'opposer à la
décision en privation de liberté le concernant ainsi qu'au maintien de cette
procédure dans son ensemble, en faisant valoir diverses irrégularités.
Dans son écriture du 20 août 2012, C.________ s'est déterminée
sur l'acte précité.
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E n d r o i t :
1.a) L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en faveur de
l'appelant.
b) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui demeure applicable aux
décisions rendues après le 1
er
janvier 2011 (art. 174 CDPJ [Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]), les décisions
rendues par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire
l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art.
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au
dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne
1991, pp. 169 s.; CTUT 23 juin 2005/94).
c) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent
appel est recevable à la forme. Il en va de même de l'écriture déposée par
la dénonçante dans le délai imparti (art. 393 al. 3 CPC-VD).
d) L'existence d'un intérêt à recourir est une condition de
recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c);
l'absence d'un tel intérêt doit être relevée d'office.
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Dès lors que l'autorité tutélaire a renoncé en l'état à ordonner
le placement de N.________ (cf. chiffre VI du dispositif de la décision
querellée), le recours dirigé contre la décision relative à la privation de
liberté à des fins d'assistance n'a pas d'objet.
2.a) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal
(art. 373 al. 1 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les
règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait
entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction
est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure
fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.
b) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin
d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les
demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la
justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle
correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
Le moment où la procédure d'interdiction est introduite est décisif
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne
2001, n. 892a, p. 348).
Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
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du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
Selon l'art. 382 CPC-VD, l'enquête terminée, le juge de paix la
soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête
(al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant
réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend
un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous
autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé
consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision
de la justice de paix est motivée (al. 5).
L'interdit doit être entendu. Cette règle n'est expressément
prévue que pour les cas d'interdiction fondés sur l'art. 370 CC (art. 374 al.
1 CC); elle a cependant une portée générale et s'applique également aux
cas d'interdiction pour cause de maladie mentale et de faiblesse d'esprit
lorsque le rapport d'expertise déclare l'audition de l'intéressé admissible
(ATF 117 II 379 c. 2; TF 5A_457/2010 du 11 octobre 2010 c. 2.1;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 902, p. 351; Poudret/ Haldy/Tappy, op.
cit., n. 1 ad art. 381 CPC-VD, p. 591).
L'audition au sens de l'art. 374 CC n'est pas seulement un droit
inhérent à la défense de l'intéressé auquel celui-ci est libre de renoncer.
Elle est aussi un moyen pour l'autorité d'éluder d'office les faits et de se
forger un avis personnel tant sur la disposition mentale de la personne
concernée que la nécessité d'ordonner ou de maintenir la mesure tutélaire
(ATF 117 II 379 c. 2; TF 5A_457/2010 du 11 octobre 2010 c. 2.1). La
personne à interdire doit pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels
qui pourraient conduire à son interdiction (ATF 96 II 15). Si l'intéressé ne
donne pas suite à la citation à comparaître, l'interdiction ne saurait donc,
en règle générale, être tout simplement prononcée sur la base du dossier.
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L'autorité doit entendre la personne, même contre sa volonté et, si elle ne
se présente pas, la cite à nouveau, se déplace pour l'entendre ou la fait
entendre là où elle se trouve, au besoin par délégation (ATF 109 II 295, JT
1985 I 343; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 902c, p. 352; CTUT 23
novembre 2009/244 c. 2b).
c/aa) En l'espèce, l'appelant était domicilié à Lausanne au
moment de l'ouverture de l'enquête en interdiction civile et en privation
de liberté à des fins d'assistance à son égard. La Justice de paix du district
de Lausanne était donc compétente pour décider de l'institution
éventuelle d'une mesure de tutelle.
Le Juge de paix a procédé à une enquête. Lors de son audience
du 23 septembre 2009, il a entendu la sœur de l'appelant, ce dernier ne
s'étant pas présenté. La Municipalité de Lausanne s’est déterminée le 3
novembre 2009. Le Juge de paix a ordonné une expertise psychiatrique
(rapport d'expertise établi le 28 janvier 2011 par les médecins du
Département de psychiatrie du CHUV) dont il a soumis le rapport au
Conseil de santé, qui, par l'intermédiaire du Médecin cantonal agissant par
délégation, a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. L’enquête
terminée, le juge de paix l’a soumise à la justice de paix qui a tenu une
audience le 29 mars 2011. Lors de celle-ci, il a été procédé à l'audition de
la sœur de l'appelant uniquement, ce dernier bien que régulièrement cité
ne s'étant pas présenté. Ensuite de l'arrêt rendu par la Cour de céans le
22 septembre 2011 annulant la décision de la Justice de paix du 29 mars
2011, celle-ci a tenu une nouvelle audience le 31 janvier 2012, lors de
laquelle la sœur de l'appelant a à nouveau été entendue contrairement à
ce dernier qui a finalement été entendu le 8 mai 2012. Lors de cette
audience, l'appelant a eu la faculté de faire valoir son point de vue sur
tous les faits essentiels qui pouvaient conduire à son interdiction.
bb) L'appelant reproche à l'autorité tutélaire de ne pas avoir
procédé à l'audition de sa mère, qui aurait témoigné de sa bonne volonté
et de la fausseté des allégations de ses frère et sœur à son encontre. Il
ressort du dossier que l'appelant n'a pas requis l'audition de cette dernière
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lorsqu'il a été cité à comparaître, qu'il ne l'a pas amenée à l'audience pour
être entendue et qu'il n'a à aucun moment requis son audition au cours de
celle-ci. Partant, l'appelant ne saurait se plaindre d'une violation de son
droit d'être entendu. Cela étant, il ressort de ses propres déclarations que
l'appelant a eu des frictions avec sa mère (cf. décision querellée, p. 2).
cc) L'appelant invoque le fait qu'il n'aurait pas disposé d'une
complète information préalable indispensable à sa défense. Les citations à
comparaître qui lui ont été adressées les 16 novembre 2011 et 9 février
2012 indiquaient qu'il était convoqué pour être entendu dans le cadre de
la clôture de l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des
fins d'assistance le concernant ensuite de l'arrêt de la Chambre des
tutelles du Tribunal cantonal. L'appelant pouvait sans autre prendre
connaissance du dossier avant l'audience. Lors de celle-ci, il pouvait à tout
moment demander une suspension d'audience pour en prendre
connaissance. Son droit d'être entendu a également été respecté sous cet
angle.
d/aa) L'appelant se plaint de ce que les déclarations émises
par les experts seraient le produit de pures spéculations et du fait qu'il
n'aurait rencontré qu'un seul médecin à deux reprises dans le cadre de
toute cette affaire. Il reproche à l'autorité tutélaire de n'avoir ordonné
aucune nouvelle expertise ou complément d'expertise ensuite de sa
première opposition.
bb) L'interdiction pour cause de maladie mentale ou de
faiblesse d'esprit ne peut être prononcée que sur un rapport d'expertise
(art. 374 al. 2 CC). Le droit fédéral est notamment violé si l'interdiction est
prononcée en l'absence d'une expertise ou si celle-ci est trop ancienne
(Schnyder/Murer, Commentaire bernois, Berne 1984, nn. 97 et 136 ad art.
374 CC). Il n'impose en revanche pas une seconde expertise; il appartient
au juge du fait de décider souverainement s'il y a lieu de recourir à l'avis
d'autres médecins (ATF 39 II 1 c. 3 p. 4; TF 5A_689/2010 du 3 mars 2011
c. 2.1). Comme en matière de privation de liberté à des fins d'assistance
(art. 397e ch. 5 CC), l'expert doit être un spécialiste et être exempt de
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prévention (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 90 et 96 ad art. 374 CC; TF
5A_689/2010 du 3 mars 2011 c. 2.1 et les références citées).
cc) En l'espèce, la décision querellée se fonde sur le rapport
d'expertise rendu le 28 janvier 2011 par les Drs [...] et [...],
respectivement médecin associé et chef de clinique au Département de
psychiatrie du CHUV. S'agissant de spécialistes en psychiatrie et ne
s'étant pas déjà prononcés dans le cadre d'une même procédure sur l'état
de santé de l'appelant, ils remplissent les conditions posées par la doctrine
et la jurisprudence précitées.
Il ressort du rapport d'expertise litigieux que le Dr [...] a
rencontré l'appelant à trois reprises dans le courant du mois de juillet
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b) A teneur de l'art. 369 al. 1 CC, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est
incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT
1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement
que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son
intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à
ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est
une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est
dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui
ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique
une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., n. 122a, p. 38).
Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut
encore que cet état (cause de l’interdiction) engendre un besoin spécial de
protection (condition d’interdiction), à savoir, selon la disposition précitée,
l’incapacité durable de s’occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité
d’autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les
conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, résumé in RDT 2003 117, p.
130 s.).
L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les
affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou
qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion
porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au
besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires
d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, résumé in RDT 2003
117, p. 130 s.).
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16 -
D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu’aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d’atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010,
in SJ 2011 I 130). La mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée,
tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; TF 5A_550/2008 du 6 octobre
2008). Si plusieurs mesures paraissent aptes à atteindre le but visé, il faut
choisir la plus légère. Il convient ainsi de préférer un conseil légal ou une
curatelle à une tutelle si ces mesures sont suffisantes
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 861 s., pp. 339 s.; Zurbuchen, op. cit.,
pp. 124 et 125).
c) Selon le rapport établi le 28 janvier 2011 par les médecins
du Département de psychiatrie du CHUV, l'appelant souffre d'un trouble
schizotypique et d'une consommation nocive pour la santé de cannabis.
L'affection dont il souffre – appartenant aux troubles du spectre de la
schizophrénie et aux troubles de la personnalité – est fortement ancrée
dans la personnalité et le fonctionnement relationnel de la personne; il
s'agit d'une affection chronique dont la durée ne peut être prévue.
L'appelant ne se considère pas comme malade et pense ne pas avoir
besoin d'aide. Les experts relèvent que cette caractéristique peut conduire
à une péjoration du pronostic dès lors que la personne intéressée ne
consulte pas ou n'adhère pas aux soins proposés, ce qui est le cas de
l'appelant qui a déclaré lors de son audition le 8 mai 2012 qu'il n'avait pas
de médecin et n'avait pas consulté son généraliste depuis deux ans (cf.
décision querellée, p. 1) et qui semble refuser tout traitement
thérapeutique depuis 1997 déjà (cf. courrier du Dr [...] du 12 octobre
2009; courriers de la sœur de l'appelant des 30 juillet 2009 et 25 octobre
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2010). L'appelant présente un trouble qui n'est pas en soi de nature à
l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes ou de gérer ses affaires sans
les compromettre et il n'a pas fait preuve d'absence de discernement
durant ses entretiens avec les experts. Ces derniers observent cependant
qu'à la lecture de ses messages et des déclarations de sa sœur, l'appelant
semble présenter des moments où les symptômes liés à son trouble sont
plus francs – même s'il le nie ou n'en a pas conscience – et des troubles
importants du comportement depuis longtemps déjà et, qu'en fonction de
leur intensité et de leur durée, qu'ils n'ont pas pu évaluer, sa capacité à
apprécier la portée de ses actes ou à gérer ses affaires pourrait être
diminuée. Les experts ont également fait état de la nécessité pour
l'appelant de recevoir une aide sociale pouvant lui être amenée par des
mesures tutélaires si sa situation sociale s'avérait catastrophique et ne
pas avoir évolué depuis longtemps. En l'occurrence, l'appelant s'est fait
expulser en 2010 de son appartement et séjourne provisoirement chez sa
mère, avec qui il admet avoir des frictions et chez qui les forces de l'ordre
ont déjà eu à intervenir en raison de son comportement vis-à-vis de cette
dernière. Il sait qu'il doit quitter prochainement l'appartement de sa mère,
mais ne dispose, en dehors d'une incertaine colocation dont il n'a pas
précisé les modalités, d'aucune solution de logement. Il est sans revenu et
a plusieurs poursuites ouvertes à son encontre. Cette situation perdure à
tout le moins depuis son expulsion deux ans auparavant. Au regard de ces
éléments, l'appelant, contrairement à ce qu'il affirme devant les experts et
l'autorité tutélaire, ne gère absolument pas sa situation sociale qui est
alarmante et rend nécessaire l'institution d'une mesure tutélaire en sa
faveur.
Il résulte des conclusions de l'expertise, qui sont
convaincantes et qui restent actuelles, que tant la cause (état mental
anormal) que la condition (besoin spécial de protection sous la forme
d'une aide permanente) de l'interdiction civile sont réalisées. La situation
de l'appelant ne paraît pas en voie d'être améliorée, puisque celui-ci est
sans solution de logement, endetté et sans revenu et qu'il ne suit aucun
traitement médicamenteux ou psychothérapeutique. Par ailleurs,
l'appelant vit dans le déni persistant du caractère maladif de ses troubles,
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ce qui peut encore péjorer son pronostic, dès lors qu'il ne consulte pas et
ne veut pas adhérer aux propositions d'assistance ou de soin.
Dans leur rapport, les experts n'ont pas préconisé l'institution
d'une mesure tutélaire en particulier. Cela étant, une mesure moins
contraignante, telle une mise sous curatelle apparaît en l'espèce comme
clairement insuffisante. Pareille mesure présuppose en effet une volonté
du pupille de collaborer, dès lors qu'il conserve sa capacité civile (art. 417
al. 1 CC) et peut contrecarrer les actes du curateur (TF 5A_55/2010 du 9
mars 2010 c. 5.3, in SJ 2011 I 130; TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003,
résumé in RDT 2003 117, p. 130 s.); or, cette volonté de coopération fait
totalement défaut chez l'appelant qui s'oppose catégoriquement à
l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur estimant être en
possession de ses moyens (cf. décision querellée, p. 2) et qui refuse tout
suivi ou traitement médical.
Au vu de ce qui précède, l'interdiction civile de l'appelant est
justifiée au regard de l'article 369 CC et conforme aux principes de
subsidiarité et de proportionnalité.
d) Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la mesure envisagée
n'affecte pas la liberté de conscience et de croyance de l'appelant telle
que garantie par l'art. 15 Cst (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101). Elle n'est en effet nullement fondée sur
les convictions religieuses de l'intéressé, mais uniquement sur son besoin
de protection, lié à son état mental au sens de l'art. 369 CC.
Partant, le moyen de l'appelant est mal fondé.
4.a) En définitive, le recours est sans objet, l'appel doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
-
19 -
décembre 1984), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]) et à l'art. 396 al. 2 CPC-VD.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. L'appel est rejeté.
III. La décision est confirmée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-N.,
-C.,
-Office du Tuteur général,
-
20 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :