Recours irrecevable faute d’intérêt à agir en matière de tutelle volontaire

CTUT 235/2011Tribunal cantonal / Chambre des tutelles15 déc. 2011Droit de la familleRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale vaudoise, siégeant en Chambre des tutelles, a examiné un recours formé par T.________ contre une décision de la Justice de paix qui l’avait placé sous tutelle volontaire et avait désigné le Curateur général en qualité de tuteur. Le recourant n’a pas attaqué le dispositif de la décision, mais a demandé une contre-expertise et contesté les preuves. Le tribunal a considéré qu’il ne disposait pas d’un intérêt juridique suffisant et a déclaré le recours irrecevable. En conséquence, sa demande d’assistance judiciaire est devenue sans objet. L’arrêt a été rendu sans frais et est immédiatement exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 393 CPC-VD en relation avec l’Art. 174 CDPJ ; la recevabilité d’un recours en matière de tutelle suppose un intérêt juridique. Seule une partie lésée par le dispositif de la décision attaquée et qui en demande la modification a qualité pour recourir. Lorsque le recourant conteste uniquement les motifs ou l’appréciation des preuves, ou demande l’administration de preuves supplémentaires sans attaquer le dispositif, le recours est irrecevable faute d’intérêt à agir (consid. 2). Si le recours est irrecevable, toute demande d’assistance judiciaire devient sans objet. Le tribunal peut statuer sans frais en application des dispositions tarifaires applicables.

Texte intégral

205 TRIBUNAL CANTONAL IH11.042461-112169 235 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du


Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller Greffier :MmeRodondi


Art. 174 CDPJ; 393 CPC-VD Vu la décision du 24 août 2011, adressée pour notification le 10 novembre 2011, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a notamment institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC en faveur de T.________ et nommé le Tuteur général en qualité de tuteur du prénommé, vu l'appel interjeté le 20 novembre 2011 par T.________ contre cette décision et la demande d'assistance judiciaire qu'il contient, vu les pièces au dossier;

  • 2 - attendu que conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui demeure applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01) les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification, que l'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public, que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 c. 1b), que seul celui qui est lésé par le dispositif de la décision et en demande la modification a un intérêt au recours (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2243, p. 420), qu'en l'espèce, l'appelant ne remet pas en cause le dispositif de la décision entreprise (ATF 111 II 398 c. 2), soit l'institution d'une tutelle volontaire, mais demande une contre-expertise et conteste la véracité des témoignages retenus, que l'appel est dès lors irrecevable faute d'intérêt, que la requête d'assistance judiciaire de T.________ n'a ainsi plus d'objet; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. L'appel est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire de T.________ est sans objet. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T.________, -M. le Tuteur général, et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

appeal admissibilitylegal interesttutelagevoluntary tutelagelegal aidcourt costs

The appeal was inadmissible because the appellant lacked a legally protected interest: he did not contest the dispositive order itself, only sought a counter-expertise and challenged the evidence.

A remedy requires an interest; only a party harmed by the dispositive part and seeking its modification may appeal. Since the appellant did not attack the institutionalization of voluntary tutelage, there was no appealable interest.

The request for legal aid had become moot.

Because the appeal was inadmissible, the legal-aid request no longer had an object.

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