Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 310 al. 1, 420 al. 2 CC; 401, 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.F.________ et B.F., à [...],
contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 août 2009 par
le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant
leur fils mineur C.F..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.C.F., né le 10 janvier 1995, est le fils de A.F. et
B.F., domiciliés à [...]. Il vivait en internat à la Fondation Ecole de
Mémise, à [...], et rentrait chez ses parents pendant les week-ends et les
vacances.
Le 29 janvier 2008, [...], directeur de la Fondation Ecole de
Mémise, à [...], a signalé la situation de C.F. au Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), exposant en substance que cet
enfant s'était plaint d'être fréquemment battu par sa mère lors des retours
en week-end chez ses parents, qu'il ne voulait plus rentrer chez lui durant
les week-ends et les vacances, que son état de santé physique et
psychique se dégradait rapidement et que ses parents voulaient le retirer
de l'école. Il a relevé que les parents étaient visiblement dépassés par les
évènements, que la mère de C.F.________ avait un comportement et des
attitudes inquiétantes, et que la situation devenait extrêmement tendue à
la maison.
Par courrier du 17 mars 2008, le SPJ a informé le Juge de paix
du district de Morges qu'à la suite du signalement de l'Ecole de Mémise,
C.F.________ avait été placé en urgence dans une famille d'accueil pour la
première semaine des vacances de Pâques et certains week-ends, et
sollicité le retrait provisoire du droit de garde de A.F.________ et de
B.F.________ sur leur fils.
Le 23 avril 2008, le Juge de paix du district de Morges a
procédé à l'audition des père et mère de C.F.________ qui ont déclaré que
le retrait en urgence de leur droit de garde avait permis l'instauration de
relations plus harmonieuses au sein de leur famille, qu'ils pouvaient
aborder sans retenue tous les sujets avec leur fils, sauf la problématique
scolaire qui le mettait en conflit de loyauté, qu'ils étaient d'accord avec
une prise en charge familiale par la Consultation interdisciplinaire de la
maltraitance intrafamiliale, à Lausanne (ci-après : CIMI) et qu'ils étaient
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3 -
prêts à collaborer avec le SPJ. Egalement entendu, Diego Corona, assistant
social auprès du SPJ, a indiqué que depuis février 2008, les bagarres à la
maison avaient cessé, que C.F.________ avait passé les vacances de
Pâques et le week-end suivant dans une famille d'accueil, qu'il était
maintenant content de retourner chez lui le week-end et qu'une expertise
pédopsychiatrique de ce mineur serait mise en œuvre.
Par courrier du 30 avril 2008, le Juge de paix du district de
Morges a informé A.F., B.F. et le SPJ que la procédure
concernant C.F.________ était terminée.
Le 17 décembre 2008, le SPJ a adressé au Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) un rapport
d'évaluation concernant la situation de C.F.________ et sollicité l'ouverture
d'une enquête en limitation de l'autorité parentale à l'encontre de
A.F.________ et de B.F., faute de collaboration de leur part. Il a
exposé en substance qu'à la demande des parents, l'expertise
pédopsychiatrique de C.F. avait été confiée à la Dresse X.,
psychiatre à Morges, laquelle avait remis son rapport aux parents le 10
juin 2008, que sa dernière rencontre avec les parents avait eu lieu le 2
juillet 2008, qu'ils avaient alors convenu que C.F. poursuivrait sa
thérapie auprès de la Dresse X., que A.F. et B.F.________
avaient toutefois renoncé à un suivi familial thérapeutique auprès de la
CIMI, que depuis lors, les parents avaient toujours refusé ses rendez-vous,
qu'ils refusaient de le rencontrer tant qu'une autre solution institutionnelle
n'aurait pas été trouvée pour leur fils et qu'ils avaient également refusé la
médiation entre eux et l'Ecole de Mémise. Le SPJ a ajouté qu'il ignorait si le
suivi thérapeutique de C.F.________ avait été mis en place, qu'il était
préoccupé par le bon développement de ce mineur qui souffrait d'un
trouble de la personnalité nécessitant soins et prise en charge, que les
parents avaient une attitude rigide quant à certains concepts éducatifs,
qu'ils déniaient la capacité de discernement de leur fils tout en le
considérant comme responsable des difficultés familiales, qu'ils refusaient
toute collaboration avec des professionnels, que les aides proposées
étaient vécues comme menaçantes pour leur famille et qu'au mois de
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4 -
novembre 2008, C.F.________ s'était plaint de nouvelles tensions à la
maison.
Le 10 mars 2009, le juge de paix a procédé à l'audition des
père et mère de C.F., assistés de leur conseil, et de deux
assistants sociaux du SPJ. A cette occasion, le conseil des parents a
indiqué que le suivi de C.F. avec la Dresse X.________ n'était
toujours pas mis en route, que celui-ci était sur la liste d'attente de deux
institutions, que, selon les parents, l'Ecole de Mémise ne suivait pas le
régime alimentaire sans gluten, sans caséine, sans additifs, intolérance au
maïs et aux légumineuses de leur fils et que le non-respect de ce régime
alimentaire était une des causes des problèmes de comportement de
C.F.. Le conseil des parents a produit le résultat des analyses
prouvant, à son sens, les troubles alimentaires de C.F.. Katherine
Roberts et Diego Corona, assistants sociaux auprès du SPJ, ont relevé que
le régime alimentaire souhaité par les parents était impossible à suivre
dans une institution, que le problème principal n'était pas dans
l'alimentation de C.F., mais dans la prise de conscience de sa
maladie et des soins dont il avait besoin, que le suivi thérapeutique de
C.F. devait être mis en place, que sa souffrance n'était pas prise
en compte par ses parents, qu'il était empêché d'évoluer et qu'il n'avait
aucune autorisation de sortie, même dans le cadre de l'institution. Ils ont
produit le rapport médical établi le 10 juin 2008 par la Dresse X.________
dont il résulte en substance que C.F.________ présente un trouble envahis-
sant du développement de type psychose, que les difficultés auxquelles
ses parents ont été confrontés tout au long de sa petite enfance les ont
épuisés, qu'il y a un désaccord profond entre les parents et l'institution où
C.F.________ suit sa scolarité en internat, accompagné d'une rupture de
confiance, que C.F.________ était sensible aux tensions, qu'il avait besoin
d'une prise en charge pédagothérapeutique et éducative qui soutienne
son développement cognitif et celui de son autonomie. A l'issue de cette
audience, le juge de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en
limitation de l'autorité parentale à l'encontre de A.F.________ et de
B.F.________ et la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique.
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5 -
Le 23 juin 2009, le SPJ a déposé un nouveau rapport
d'évaluation concernant C.F.. Il a expliqué en substance que les
parents de C.F. auraient souhaité qu'il change d'école dès la
rentrée scolaire d'août 2009, que les demandes formulées auprès de deux
autres institutions n'avaient toutefois pas abouti car elles n'étaient pas en
mesure d'accueillir C.F., qu'il terminera donc sa scolarité à l'Ecole
de Mémise, qu'un changement d'école était clairement perçu par les
professionnels comme étant dans l'intérêt des parents et non dans celui
de C.F., que la collaboration des parents se limitait à la signature
hebdomadaire de l'agenda scolaire de leur fils, que les questions autour
des besoins éducatifs de leur fils avaient été éludées, que durant cette
dernière année scolaire, la question de l'orientation scolaire et profession-
nelle de C.F.________ serait abordée et que ses besoins d'adolescent
d'acquisition d'autonomie n'étaient pas reconnus par ses parents qui
l'empêchaient de grandir et d'avoir une vie sociale. Le SPJ a encore précisé
que selon la Dresse X., C.F. souffrait d'une psychose
infantile et de légers troubles de la personnalité, que ses parents l'avaient
inscrit à deux reprises à des camps de vacances organisés par la
Fondation Coup de Pouce orientée en faveur d'enfants et d'adultes
présentant un handicap mental et/ou physique, ce qui n'était pas le cas de
C.F.________ qui s'en était plaint, que les relations des parents avec leur fils
étaient pauvres, que les parents ne comprenaient pas la maladie de leur
fils et qu'il y avait toujours des tensions. En conclusion, le SPJ a requis du
juge de paix qu'il lui confie le droit de garde de C.F.________ afin que celui-
ci puisse poursuivre sa scolarité à l'Ecole de Mémise, que le SPJ puisse
collaborer avec cette institution, organiser le placement de ce mineur pour
lui éviter d'être confronté aux tensions familiales et son accueil durant la
saison estivale, et qu'il puisse mettre en place un suivi médical adapté.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 juin
2009, le juge de paix a provisoirement retiré à A.F.________ et B.F.________
le droit de garde sur leur fils C.F.________ et confié ce droit au SPJ avec
mission de placer le mineur au mieux de ses intérêts.
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6 -
Par courrier adressé le 2 juillet 2009 au juge de paix,
A.F.________ et B.F.________ ont manifesté leur mécontentement, faisant
valoir qu'ils n'avaient pas été entendus avant qu'il ordonne le retrait
provisoire de leur droit de garde sur leur fils, qu'il n'y avait aucune
urgence à rendre une telle décision, qu'ils avaient accepté que leur fils
reste à l'Ecole de Mémise pour sa dernière année et qu'un arrangement
semblait se profiler avec la direction de l'école pour la mise en place d'un
régime alimentaire sans gluten.
Lors de son audience du 7 juillet 2009, le juge de paix a
procédé à l'audition des père et mère de C.F., assistés de leur
conseil, qui a observé que les mesures prises par le SPJ lui semblaient
exagérées, que C.F. avait dit à ses parents qu'il ne souhaitait pas
se soumettre à un suivi psychologique et qu'un curateur devrait lui être
désigné afin que son opinion puisse être exprimée. Il a produit le résultat
des analyses effectuées par l'association Stelior contenus dans un rapport
daté du 9 mars 2009. A.F.________ et B.F.________ ont déclaré que leur fils
ne respectait pas l'autorité, qu'il avait un important retard scolaire, que
l'Ecole de Mémise n'était pas adaptée, qu'ils n'avaient jamais eu la
moindre collaboration avec cette institution, que les analyses effectuées
avaient révélé que leur fils avait consommé des amphétamines et du
canabis, et que s'il était placé en famille d'accueil, le père ne pouvait pour
sa part pas envisager un retour à domicile, alors qu'il aurait eu beaucoup
de plaisir à l'accueillir à son travail et pour aller à la pêche au mois d'août.
Egalement entendus, Katherine Roberts et Diego Corona, assistants
sociaux auprès du SPJ, ont relaté que C.F.________ tenait probablement des
propos contradictoires quand il se trouvait auprès de ses parents ou des
assistants sociaux, qu'ils n'arrivaient pas à avoir de contact avec les
parents de l'enfant, ceux-ci ne donnant aucune réponse à leurs sollicita-
tions, que rien n'avait été envisagé pour remédier aux problèmes
psychologiques constatés chez C.F., que les week-ends de
C.F. s'étaient relativement bien passés et qu'il était urgent de
mettre en place un soutien psychologique pour l'enfant.
-
7 -
C.F., âgé de bientôt quinze ans, a été entendu le 14
juillet 2009 par un juge assesseur. En première instance, le procès-verbal
de cette audition n'a pas été communiqué aux parents et au SPJ.
Par lettre du 15 juillet 2009, le SPJ a communiqué à
A.F. et B.F.________ le nom de la famille d'accueil chez qui
C.F.________ était placé depuis le 13 juillet 2009 tout en relevant avoir pris
note qu'ils renonçaient à accueillir leur fils chez eux pour des visites et en
les encourageant à rester en contact avec leur fils en lui téléphonant sur
son lieu d'accueil.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 août 2009, le
Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a confirmé le retrait
provisoire du droit de garde de A.F.________ et B.F.________ sur leur fils
C.F.________ (I), maintenu le SPJ dans son rôle de gardien, avec mission de
placer le mineur au mieux de ses intérêts (II), dit que les frais et les
dépens suivent le sort de la cause (III) et déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV).
B.Par acte du 13 août 2009, A.F.________ et B.F.________ ont
recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation.
Ils ont sollicité la désignation d'un curateur de représentation à leur fils
afin que celui-ci puisse être représenté dans le cadre de l'enquête ouverte
à leur encontre.
Dans leur mémoire ampliatif du 16 septembre 2009,
A.F.________ et B.F.________ ont confirmé leurs conclusions et développé
leurs moyens. Ils ont produit un bordereau de pièces à l'appui de leur
écriture.
Dans ses déterminations du 30 septembre 2009, le SPJ a
conclu au rejet du recours.
Par courrier adressé le 1
er
octobre 2009 à A.F.________ et
B.F.________ et envoyé en copie au juge de paix, le SPJ a observé que les
-
8 -
quelques contacts que les parents avaient eu avec C.F.________ avaient été
difficiles, car ils rendaient leur fils responsable de leur rupture, que leur
attitude était préjudiciable à leur fils, que le cadre des visites devra être
discuté avec le nouvel assistant social référent s'occupant de C.F.,
qu'ils devaient impérativement signer la demande de prestation faite
auprès de l'assurance-invalidité au nom de leur fils et qu'à défaut, il
solliciterait l'institution d'une curatelle de représentation en faveur de leur
fils.
Par lettre du 2 octobre 2009, A.F. et B.F.________ ont
fait part de leurs observations relatives à l'écriture déposée le 30
septembre 2009 par le SPJ, renouvelant leur requête formulée la première
fois le 13 août 2009 auprès du juge de paix et tendant à la désignation
d'un curateur de représentation à leur fils.
A.F.________ et B.F.________ ayant requis de pouvoir prendre
connaissance des dires de leur fils lors de son audition du 14 juillet 2009,
le président de la cour de céans a, dans un courrier adressé le 6 octobre
2009 au conseil des père et mère de l'enfant et au SPJ, exposé ce qui suit :
"Le compte-rendu de l'audition de C.F.________ a été versé au dossier.
La Chambre des tutelles n'estime pas opportun ni nécessaire de
transmettre aux parents une photocopie de cette audition. Selon la
jurisprudence, une simple communication des résultats de l'audition de
l'enfant aux parties peut suffire (ATF 122 I 153 c. 4, JT 1997 I 304; TF
5C.210/2000 c. 2a; Rumo Jungo, L'audition des enfants lors du divorce de
leurs parents, in SJ 2003 II 115 ss, spéc. pp. 129-130).
En bref, il résulte de cette audition :
-
Que C.F.________ se plaît à l'Ecole de Mémise et qu'il souhaite y rester
jusqu'à la fin de sa scolarité obligatoire.
-
Qu'il estime que ses parents ne collaborent pas assez avec l'école et ne
s'intéressent pas assez à ce qu'il fait.
-
Qu'il éprouve de l'angoisse à voir sa mère, par crainte de nouvelles
bagarres ou mauvais traitements.
-
9 -
-
Qu'il est peu enclin à retourner vivre chez sa mère à qui il reproche sa
sévérité et de lui imposer un régime alimentaire pauvre qu'il considère
comme une privation.
-
Qu'il considère la mesure de retrait du droit de garde comme ayant été
ordonnée pour son bien et qu'il est d'accord avec la mesure.
-
Que les relations avec son père se sont améliorées au point d'être
bonnes."
Dans ses observations du 16 octobre 2009, adressées en copie
au conseil de A.F.________ et de B.F., le SPJ a confirmé ses conclu-
sions tout en observant qu'il ressortait clairement du compte-rendu
transmis que C.F. était d'accord avec la mesure de protection
prononcée et qu'il se plaisait à l'Ecole de Mémise. Le SPJ a ajouté qu'il était
opposé au souhait des parents tendant à une rencontre réunissant les
parents, leur conseil, leur fils et les intervenants professionnels, que
C.F.________ s'était montré constant dans ses déclarations aux profession-
nels, que les discussions devaient se dérouler entre adultes concernés
sans que l'enfant soit mis en demeure de devoir exprimer des sentiments
pouvant le conduire dans un conflit de loyauté et que les difficultés
éprouvées par l'enfant et ses parents étaient générées par une dynamique
affective et éducative ne tenant pas compte des besoins de C.F.,
qui est de fait désigné comme l'élément dysfonctionnel au sein de la
famille.
A.F. et B.F.________ n'ont pas présenté d'observations
dans le délai qui leur avait été imparti et n'ont pas réagi aux observations
formulées par le SPJ.
Le 29 octobre 2009, A.F.________ et B.F.________ ont signalé à la
cour de céans que C.F.________ avait clairement manifesté son désir de
rentrer à la maison et sollicité une nouvelle audition de leur fils dans le
cadre de la procédure de recours. Ils ont spontanément produit une lettre
non datée et non signée dactylographiée par l'éducateur de C.F.________
qui la leur avait remise le 24 septembre 2009 et dans laquelle son auteur
déclare en substance vouloir rentrer à la maison.
E n d r o i t :
-
10 -
1.a)La décision entreprise, qui retire provisoirement aux
recourants leur droit de garde sur leur fils, constitue une ordonnance de
mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11).
b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art.
420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à
la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 1990 III 34; 2001
III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss
CPC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte
écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art.
492 al. 1 et 2 CPC).
Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par
analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à
chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955,
p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment
instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2001 III 121, 2000 III 109). Toutefois, en matière de mesures
provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima
facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice
(JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
c) Le présent recours, interjeté en temps utile par les père et
mère du mineur concerné détenteurs de l'autorité parentale, est recevable
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11 -
à la forme. Il en va de même des écritures et des pièces produites en
seconde instance (art. 496 al. 2 CPC).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens
de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents
qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre
des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la
décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au
premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b)La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. Selon l'art. 400 CPC,
lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office,
le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le
dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui
paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge
de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à
l'art. 371a (al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence,
après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur
retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille
ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la
demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans
entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de
prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui
confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC).
Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au
fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès
-
12 -
l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC). Ce délai de validité de trois mois
des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à
chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit
être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de
recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de
l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 401 CPC, p. 619).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les
mesures protectrices sont ordonnées par l'autorité tutélaire du domicile de
l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure.
c) En l'espèce, les recourants, détenteurs de l'autorité parentale
sur leur fils C.F., sont domiciliés à [...]. Le Juge de paix du district
de l'Ouest lausannois était donc compétent pour prendre des mesures en
faveur de ce mineur. Le juge de paix a procédé à l'audition des père et
mère de l'enfant concerné à son audience du 7 juillet 2009 (art. 401 al. 1
CPC) et l'avis de C.F., âgé de quatorze ans et demi, a été recueilli
par un juge assesseur le 14 juillet 2009, de sorte que leur droit d'être
entendus a été respecté.
d)Les recourants se plaignent du fait que le SPJ se serait
entretenu par téléphone avec le juge de paix au moment du dépôt de la
requête de mesures préprovisionnelles. Il apparaît en réalité que les
recourants estiment qu'ils auraient dû être entendus par le juge de paix
avant qu'il n'ordonne le retrait provisoire de leur droit de garde sur leur fils
par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 juin 2009. Or,
l'absence de déterminations de la partie intimée ensuite d'une requête de
mesures préprovisionnelles ne justifie pas l'annulation de cette
ordonnance, ce d'autant que les recourants ont été convoqués à bref délai
à une audience de mesures provisionnelles qui s'est tenue le 7 juillet
-
13 -
suivant et qu'une nouvelle décision provisionnelle confirmant la première
ordonnance été rendue le 3 août 2009, comme l'exige l'art. 401 al. 2 CPC.
Les recourants se plaignent également du fait de ne pas avoir
été entendus par le juge de paix après l'audition de leur fils. Le droit d'être
entendus des parents de C.F.________ a toutefois été suffisamment garanti
en deuxième instance, les recourants ayant eu l'occasion de se déterminer
sur la base du résumé de l'audition de leur fils qui leur a été transmis le 6
octobre 2009 par le président de la cour de céans.
La décision est ainsi formellement correcte.
3.Les recourants contestent le retrait de leur droit de garde sur
C.F.________, faisant valoir que les conditions pour un tel retrait ne sont
pas remplies, le développement de leur fils n'étant pas compromis, qu'ils
n'ont nullement l'intention de retirer leur fils de l'Ecole de Mémise, que
leur prétendu manque de collaboration avec les intervenants de l'école ne
suffit pas à fonder un retrait du droit de garde et que les week-ends avec
leur fils se passent bien.
a)En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2006, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
-
14 -
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit
administratif, vol. I, 2
ème
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis
de droit administratif, 4
ème
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure
telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du
droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient
opportun (art. 313 al. 1 CC).
b)En l'espèce, la situation a manifestement peu à peu évolué au
point qu'un retrait provisoire du droit de garde des recourants sur leur fils
devienne inéluctable. Le SPJ est intervenu une première fois auprès du
juge de paix le 17 mars 2008 après avoir placé C.F.________ en urgence
dans une famille d'accueil suite au signalement de l'Ecole de Mémise. Cet
enfant, qui s'était plaint d'être fréquemment battu par sa mère lors de ses
retours en week-end chez ses parents, ne voulait plus rentrer chez lui
durant les week-ends et les vacances, et son état de santé physique et
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psychique se dégradait rapidement. Entendus par le juge de paix le 23
avril 2008, les recourants, qui étaient d'accord avec une prise en charge
familiale par la CIMI, s'étaient engagés à collaborer avec le SPJ. Il a alors
été mis un terme à la procédure engagée sans qu'aucune mesure ne soit
ordonnée.
Le SPJ est intervenu une nouvelle fois auprès du juge de paix
en décembre 2008 en sollicitant l'ouverture d'une enquête en limitation de
l'autorité parentale à l'encontre des recourants, faute de collaboration de
leur part. Selon le rapport établi le 10 juin 2008 par la Dresse X.,
C.F. présentait un trouble envahissant du développement de type
psychose, il y avait un désaccord profond entre les parents et l'institution
où C.F.________ suivait sa scolarité en internat, l'enfant était sensible aux
tensions et il avait besoin d'une prise en charge pédagothérapeutique et
éducative qui soutienne son développement cognitif et celui de son
autonomie. A l'audience du juge de paix du 10 mars 2009, il est apparu
que le suivi médical de C.F.________ n'avait toujours pas débuté, que sa
souffrance n'était pas prise en compte par ses parents qui ne
comprenaient pas la maladie de leur fils et qui l'empêchaient d'évoluer et
que les recourants empêchaient leur fils de grandir et d'avoir une vie
sociale. Une enquête en limitation de l'autorité parentale des recourants
sur leur fils a été ouverte et la mise en œuvre d'une expertise pédopsy-
chiatrique ordonnée.
Il résulte du rapport d'évaluation établi le 23 juin 2009 par le
SPJ que la collaboration des recourants avec l'institution de leur fils se
limitait à la signature hebdomadaire de son agenda scolaire, que les
recourants ne reconnaissaient pas les besoins d'acquisition d'autonomie
de leur fils adolescent, que leurs relations avec leur fils étaient pauvres et
qu'il y avait toujours des tensions. Le droit de garde sur C.F.________ a
provisoirement été retiré aux recourants par le juge de paix qui a rendu
une ordonnance de mesures préprovisionnelles le 29 juin 2009, puis une
ordonnance de mesures provisionnelles le 3 août suivant. A l'audience du
7 juillet 2009, le père a déclaré que si son fils était placé en famille
d'accueil, il ne pouvait pas envisager un retour à domicile, alors qu'il aurait
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eu beaucoup de plaisir à l'accueillir à son travail et pour aller à la pêche au
mois d'août. C.F.________ a été placé dans une famille d'accueil le 13 juillet
2009 pour la durée des vacances et les recourants ont renoncé à accueillir
leur fils chez eux pour des visites durant l'été.
Lors de son audition du 14 juillet 2009 par un juge assesseur,
C.F.________ a expliqué qu'il éprouvait de l'angoisse à voir sa mère, par
crainte de nouvelles bagarres ou mauvais traitements, qu'il était peu
enclin à retourner vivre chez sa mère à qui il reprochait sa sévérité, que
les relations avec son père s'étaient améliorées au point d'être bonnes,
qu'il se plaisait à l'Ecole de Mémise et qu'il était d'accord avec la mesure
ordonnée.
Au vu des éléments actuels du dossier, il faut admettre que la
souffrance de C.F.________ est ancienne et bien réelle. Elle est en outre
admise par ses parents, du moins dans leur dernière détermination. Les
recourants ne sont pas en mesure d'apporter à leur fils le cadre éducatif
qui lui est nécessaire, de sorte que son bien-être et son développement
sont manifestement compromis. Partant, la cour de céans considère que
les conditions d'un retrait provisoire du droit de garde, conforme aux
principes de proportionnalité et de subsidiarité, sont réalisées en l'état. Le
fait que le SPJ ait le droit de garde sur C.F.________ lui donne la
compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode de prise en
charge de celui-ci, mais il n'empêche nullement que cet enfant regagne le
domicile de ses parents aux conditions qui auront été posées.
L'attestation récente non datée et non signée rédigée par
l'éducateur de C.F., qui a été produite le 29 octobre 2009 par les
recourants et dans laquelle l'enfant manifeste sa volonté de rentrer à la
maison, n'est quant à elle pas décisive. Il apparaît en effet que ce
document, dont on ignore dans quelles circonstances il a été établi,
confirme les souffrances de l'enfant. Il est pour le moins curieux que la
volonté de C.F. n'ait pas été abordée dans les échanges de
courrier qui ont eu lieu au début du mois d'octobre 2009 entre le SPJ et les
recourants, et que ceux-ci ne se soient pas prévalu de cette volonté dans
le délai qui leur était imparti au 16 octobre 2009 pour présenter des
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observations sur le contenu de l'audition de leur fils. En l'état, la cour de
céans ne peut déduire de cette déclaration écrite que les conditions des
mesures provisionnelles ne sont pas réalisées. Il appartiendra toutefois au
SPJ, puis au juge de paix dans le cadre du renouvellement des mesures
provisionnelles, d'examiner, notamment en procédant à une nouvelle
audition de C.F., si ce document transcrit une volonté ferme de
l'enfant et si elle correspond au bien de celui-ci, ainsi que la possibilité de
placer l'enfant chez ses parents, si ceux-ci se déclarent prêts à collaborer.
A cet égard, le souhait des parents d'organiser une rencontre réunissant
les parents, leur conseil, les différents intervenants professionnels et
l'enfant ne peut que mettre ce dernier dans un conflit de loyauté, qui doit
être évité. L'enfant devra être réentendu dans un cadre approprié.
En l'état, la décision entreprise est donc bien fondée.
4.Les recourants sollicitent la désignation d'un curateur à leur
fils. Formulée le 13 août 2009 auprès du juge de paix, avant que le dossier
ne soit transmis à la cour de céans, cette requête a été renouvelée le 2
octobre 2009 dans le cadre de la procédure de recours. La désignation
d'un curateur à C.F., âgé de bientôt quinze ans, ne se justifie
toutefois pas en l'état, dès lors que ce mineur est en âge d'exprimer ses
sentiments et ses préoccupations et qu'il a été entendu sans la présence
de ses parents par un juge assesseur. Il serait à tout le moins prématuré
de lui désigner un curateur avant que l'expertise pédopsychiatrique n'ait
été déposée.
5.En définitive, le recours interjeté par A.F.________ et
B.F.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
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Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 91 et 92 CPC,
applicables par renvoi de l'art.488 let. f CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 4 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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19 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gisèle de Benoit (pour M. A.F.________ et Mme B.F.________),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :