Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.X., à Niederhasli, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juin 2012 par la
Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause concernant
l'enfant B.X..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Né le [...] 2003, B.X.________ est le fils de C.X., qui est
d'origine française, et de A.X., qui est née au Cameroun.
Par jugement du 5 mai 2009, le Tribunal d'arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé le divorce des époux
C.X., attribué l'autorité parentale sur B.X., ainsi que sa
garde, à son père, et accordé un libre et large droit de visite à la mère,
ajoutant qu'à défaut d'entente entre les parents, ce droit s'exercerait une
fin de semaine sur deux, du vendredi à 17 heures au dimanche 20 heures,
ainsi que durant les deux tiers des vacances scolaires d'été et la moitié
des autres vacances scolaires et, alternativement, à Pâques ou à
Pentecôte, à Noël ou à Nouvel An. Par arrêt du 20 août 2009, la Chambre
des recours a confirmé ce jugement, sur les points ci-dessus évoqués.
Pour justifier sa décision de confier la garde de l'enfant à son père, le
Tribunal d'arrondissement avait retenu l'immaturité de la mère et le
comportement dont elle avait fait preuve et qui laissait douter qu'elle soit
apte à donner à son fils un cadre de vie stable et structuré. En particulier,
A.X.________ n'avait pas semblé désireuse de se consacrer prioritairement
à son enfant, privilégiant constamment ses activités personnelles au
détriment des moments qu'elle aurait pu partager avec lui.
Après le prononcé du divorce, l'exercice du droit de visite a
provoqué d'importants conflits entre les ex-époux. Ainsi, selon un rapport
de renseignements du 26 novembre 2009, la Police municipale d'Yverdon-
Les-Bains est intervenue au domicile de C.X., le 20 novembre
précédent, pour le contraindre à laisser l'enfant à sa mère qui venait
exercer son droit de visite. De la fin du mois de décembre 2009 à la fin du
mois de février 2010, A.X. a exercé son droit de visite de manière
très irrégulière et sans respecter les modalités prévues. Le 26 février
2010, alors qu'elle s'était présentée au domicile de son ex-conjoint, à
Yverdon-les-Bains, pour y chercher l'enfant, une vive altercation l'a
opposée à celui-ci et a conduit au refus de l'enfant de la suivre.
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A.X.________ a alors rompu tout lien avec B.X., sans lui donner la
moindre explication, et ne l'a revu que le 10 août 2010. A cette date, elle
s'est présentée, sans s'annoncer, au domicile du père de son enfant, en
compagnie de son nouvel ami, et a demandé à pouvoir passer un moment
avec B.X., si possible à l'emmener pour quelques jours. Une
nouvelle dispute a éclaté et a conduit au dépôt de plaintes pénales
réciproques, l'autorité tutélaire se trouvant contrainte de priver
temporairement la mère de l'exercice de son droit de visite. Lors de ces
nouveaux événements, l'autorité tutélaire avait relevé que la mère, à
plusieurs reprises, avait pris à partie l'enfant dans le cadre de différends
qui l'avaient opposée à son ex-époux, qu'à l'une ou l'autre occasion, elle
avait directement invectivé son fils et qu'au cours des mois qui avaient
précédé la décision, celui-ci avait assisté à des scènes effrayantes,
traumatisantes pour un enfant de son âge, et avait exprimé des craintes
de se rendre chez sa mère et d'être emmené au Cameroun. Vu ce
contexte, l'autorité tutélaire avait considéré ne pouvoir rétablir le droit de
visite selon les modalités précédemment fixées et avait estimé qu'afin de
redonner confiance à l'enfant, les relations entre sa mère et lui-même
devaient être rétablies très progressivement, par étapes et dans un cadre
surveillé. Par ordonnance de mesures provisoires du 27 octobre 2010, elle
a donc rétabli le droit de visite de la mère et permis à celle-ci de
rencontrer son fils dans les locaux de Point Rencontre, deux fois par mois,
avec autorisation de sortie, chaque visite ne devant pas excéder trois
heures.
Le 10 janvier 2011, le responsable d'unité du Point Rencontre
de Lausanne a déclaré à l'autorité tutélaire que la mère ne donnait plus de
ses nouvelles et que les rencontres avec son fils n'avaient pas pu être
planifiées comme prévu. Le 19 janvier 2011, il a informé la Justice de paix
que les ex-époux s'étaient mis d'accord et que A.X.________ verrait
désormais son fils à son propre domicile, plutôt que dans les locaux du
Point Rencontre. En raison de nouvelles dissensions, le père a cependant
demandé, quelques temps après, que le droit de visite s'exerce à nouveau
conformément à l'ordonnance du 27 octobre 2010, ce qui a été fait, dès le
16 juillet 2011. A cette date et alors que la mère s'était déplacée au Point
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Rencontre, le père n'a pourtant pas présenté l'enfant, ni les 6 et 20 août
suivants. A.X.________ a par conséquent requis la tenue d'une nouvelle
audience, qui a été fixée au 30 novembre 2011 et au cours de laquelle
C.X.________ a déclaré qu'il avait été une nouvelle fois agressé par son ex-
conjointe lors de l'exercice d'un droit de visite et qu'il avait déposé plainte
contre elle, le 15 juin 2011, ajoutant n'avoir pu lui remettre l'enfant, celui-
ci ayant refusé de la suivre. Les relations entre les ex-époux s'étant
ensuite quelque peu améliorées, la Juge de paix a, par courrier du 15
décembre 2011, demandé au Point Rencontre de rétablir le droit de visite,
conformément aux modalités prévues dans l'ordonnance du 27 octobre
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Le 20 juin 2012, l'autorité tutélaire a réentendu les parents de
B.X..
Par ordonnance de mesures provisionnelles dont les
considérants écrits ont été adressés aux parties le même jour, elle a
notamment confirmé l'exercice du droit de visite de A.X. sur son
fils, dit que ce droit s'exercerait dans les locaux du Point Rencontre (I),
deux fois par mois, à raison de quatre fois pour une durée maximale de
trois heures, avec autorisation de sortie des locaux, puis à raison de
quatre fois, avec autorisation de sortie durant la journée, pour une durée
maximale de six heures, en fonction du calendrier d'ouverture et
conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point
Rencontre s'appliquant aux deux parents (II), dit que A.X.________ devrait
déposer sa carte de séjour, ainsi que son passeport, documents en cours
de validité, au Point Rencontre, pendant la durée des visites (V), et statué
sur les frais (VI). A l'appui de sa décision, l'autorité tutélaire a considéré
que, certes, le lien entre la mère et l'enfant avait pu être restauré, mais
que le droit de visite devait néanmoins s'exercer progressivement, le souci
essentiel étant de ne pas risquer de brusquer l'enfant et de consolider le
lien l'unissant à sa mère.
B.Le 28 juin 2012, A.X.________ a interjeté recours contre cette
décision et conclu implicitement à l'octroi d'un droit de visite, à raison d'un
week-end tous les quinze jours et durant la moitié des vacances scolaires.
Par mémoire du 30 juillet 2012, elle a conclu à l'exercice d'un
droit de visite, un week-end sur deux, ainsi que durant les deux tiers des
vacances scolaires et, alternativement, "en paquet à Pentecôte Noël
Nouvel an". En outre, elle a contesté devoir déposer son passeport et son
permis de séjour.
Par mémoire du 10 septembre 2012, C.X.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
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Par prononcé du Président de la Chambre des tutelles du 24
août 2012, C.X.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
fixant, par voie de mesures provisionnelles, les modalités de l'exercice du
droit de visite d'une mère sur son fils mineur, dont la garde et l’autorité
parentale ont été attribuées au père (art. 273 ss CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210]).
a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC,
p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD
[Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11], p.
619 ; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier
2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD
(art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code
civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit
dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492
al. 1 et 2 CPC-VD).
Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC
; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans portée sur les
décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations
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personnelles, de sorte que la procédure de recours demeure soumise aux
art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19
décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit
des personnes et droit de la filiation) (JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; cf. art. 174
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
b) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et
405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les
causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle
[RDT] 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD)
; le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en
fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 c. 1a). Pour des mesures
provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima
facie, plus sommaire qu’au fond, et statuer sous l’angle du déni de justice
(JT 2003 III 35 c. 1c).
c) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère du
mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I
353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Les
pièces produites en deuxième instance sont également admissibles (art.
496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD,
p. 765).
La maxime d'office est applicable, s'agissant du sort des
enfants. Cela signifie que le juge n'est pas lié par les conclusions des
parties qui ne sont que des propositions (ATF 128 III 411). Il importe dès
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lors peu que la recourante ait pris des conclusions plus étendues dans son
mémoire ampliatif.
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En l'espèce, B.X.________ étant domicilié chez son père, seul
détenteur de l’autorité parentale (cf. art. 25 al. 1 CC), à Yverdon-les-Bains,
la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois était compétente pour
rendre la décision entreprise. Compte tenu de la nécessité de prendre une
décision rapide s'agissant de l'initiation d'un droit de visite sur l'enfant, il
était adéquat que la Juge de paix se prononce avec célérité par voie de
mesures provisionnelles. Les père et mère de l'enfant ont notamment été
entendus à l'audience du 6 juin 2012, de sorte que leur droit d'être
entendus a été respecté.
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il
convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une « ultima ratio » et ne doit
être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté
par d'autres mesures appropriées. Le risque d'un préjudice causé à
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l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé,
qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut
toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise
en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I
201 ; CREC II 23 mars 2009/50).
La notion de bien de l'enfant a été élevée en droit suisse au
niveau d'un droit constitutionnel. Le principe de la priorité du bien de
l'enfant doit être pris dans un sens global et recouvre entre autres les
possibilités de développement au niveau moral, psychique, physique et
social en fonction de l'âge de l'enfant ; il faut donc rechercher la meilleure
solution possible pour l'enfant compte tenu de toutes les circonstances du
cas d'espèce (ATF 129 III 250 c. 3.4.2, JT 2003 I 187 et la jurisprudence
citée).
La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire
non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations
personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se
soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite
surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, no 714, pp. 417-
418). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être
limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit
de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in
La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2009 p. 786).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
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ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du
19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
4.En l'espèce, l'autorité parentale et la garde sur l'enfant
B.X.________ ont été attribuées au père par le jugement de divorce du
Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 5 mai 2009,
qui a été confirmé par arrêt de la Chambre des recours du 20 août 2009.
La mère s'est vue accorder un droit de visite à l'égard de son enfant, une
fin de semaine sur deux, durant les deux tiers des vacances scolaires d'été
et la moitié des autres vacances scolaires, ainsi qu'alternativement, à
Pâques ou à Pentecôte, à Noël ou à Nouvel An.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre
2010, la Juge de paix a estimé opportun de prévoir que la mère devrait
exercer son droit de visite dans les locaux du Point Rencontre, à raison de
deux fois par mois, durant au maximum deux heures, pour une période de
trois mois, puis, pour une durée maximale de trois heures, avec
l'autorisation de sortir des locaux. Elle avait considéré devoir prendre de
telles mesures en raison de faits qui s'étaient déroulés quelques mois
après le divorce et qui avaient assombri les relations entre les parties.
Ainsi, du mois de décembre 2009 à la fin du mois de février 2010, la
recourante avait exercé son droit de visite de manière très irrégulière et
sans respecter les modalités prévues; le 26 février 2010, elle s'était
rendue au domicile du père pour prendre son fils conformément à ce qui
avait été convenu, mais en raison de la violente altercation qui avait
éclaté entre eux, était repartie du domicile de son ex-conjoint sans leur fils
et par la suite, avait rompu tout lien avec celui-ci, sans lui fournir la
moindre explication. Le 10 août 2010, elle s'était rendue à l'improviste
chez le père de son enfant, en compagnie de son nouvel ami, sans qu'un
droit de visite n'ait été au préalable convenu, et avait demandé à voir
l'enfant. Une nouvelle dispute avait éclaté entre les divers protagonistes
et avait conduit au dépôt de plaintes pénales réciproques ainsi qu'à
l'obligation pour l'autorité tutélaire de restreindre à nouveau l'exercice du
droit de visite. La Juge de paix avait en effet relevé qu'à plusieurs reprises,
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la mère avait pris à partie son fils dans le cadre de différends qui l'avaient
opposée au père, que l'enfant s'était trouvé également lui-même en conflit
direct avec elle et qu'au cours des mois qui avaient précédé la décision, il
avait assisté à des scènes effrayantes et traumatisantes pour un enfant de
son âge si bien qu'il avait craint de se rendre chez sa mère, notamment
d'être emmené au Cameroun. Afin de redonner peu à peu confiance à
l'enfant, la Juge de paix avait estimé que les relations entre B.X.________ et
sa mère devaient reprendre progressivement et dans un cadre surveillé.
Nonobstant ces faits, les représentants du Point Rencontre ont
ensuite informé l'autorité tutélaire, le 10 janvier 2011, que la recourante
ne donnait plus de ses nouvelles et que ses rencontres avec l'enfant
n'avaient pas pu être planifiées. Le 19 janvier 2011, ils ont fait part à
l'autorité tutélaire qu'un accord était intervenu entre les parents et que la
mère exercerait désormais son droit de visite à son propre domicile.
Quelques temps après cependant, de nouvelles difficultés ont surgi; le
père a demandé que le droit de visite s'exerce à nouveau conformément à
l'ordonnance du 27 octobre 2010. Dès le 16 juillet 2011, un droit de visite
conforme aux modalités fixées dans cette décision a été organisé. Les 16
juillet, 6 et 20 août 2011, alors que la mère s'était déplacée, le père ne
s'est pourtant pas présenté avec l'enfant dans les locaux du Point
Rencontre. A l'initiative de la recourante, une nouvelle audience a été
fixée au 30 novembre 2011. Lors de son audition, le père s'est notamment
plaint d'avoir été agressé par la mère et a déclaré qu'il avait déposé
plainte contre elle, le 15 juin 2011, et que, depuis ces événements,
B.X.________ refusait de rencontrer sa mère. Ensuite, le 15 décembre 2011,
la Juge de paix a écrit aux représentants du Point Rencontre que le droit
de visite devrait être rétabli conformément à l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 27 octobre 2010. Restauré, le droit de visite s'est
exercé selon les modalités fixées dans cette décision, hormis à deux
occasions durant lesquelles la mère se trouvait à l'étranger. Le 29 mars
2012, la Juge de paix a informé les représentants du Point Rencontre que,
dans l'attente de la prochaine audience fixée, les rencontres entre la mère
et l'enfant devraient se poursuivre sans sortie des locaux.
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13 -
Une audience a réuni à nouveau les parties devant la Juge de
paix, le 6 juin 2012. A cette occasion, le père a exposé que B.X.________
avait un bon contact avec la psychologue scolaire et que, depuis peu de
temps, il se déclarait d'accord de rencontrer sa mère à l'extérieur des
locaux du Point Rencontre. La mère, de son côté, a déclaré entretenir de
bonnes relations avec son fils et ne pas comprendre pourquoi l'exercice
de son droit de visite était toujours aussi restreint.
Selon les éléments qui précèdent, il y a lieu de relever que le
conflit entre les parents de B.X.________ reste très important et que le droit
de visite de la mère n'a pu s'exercer pendant un temps certain que de
manière très irrégulière, dans les locaux du Point Rencontre, ce pour des
raisons qui ne sont pas imputables à un seul des parents. Ce n'est que
depuis le début de l'année 2012 que ce droit de visite s'effectue
régulièrement et toujours à l'intérieur des locaux du Point Rencontre
exclusivement. Il importe donc que l'élargissement du droit de visite se
fasse de manière progressive, afin de ne pas brusquer l'enfant et de
consolider le lien qui l'unit à sa mère. C'est dans l'intérêt bien compris de
l'enfant et conformément au principe de proportionnalité que la Juge de
paix a ainsi ordonné, dans la décision attaquée, que le droit de visite
s'exercerait dans les locaux du Point Rencontre, pour une durée de trois
heures, avec de possibles sorties des locaux durant les quatre premières
visites, puis, pour une durée de six heures, pour les quatre rencontres
suivantes. A cet égard, le fait que la recourante soit domiciliée à Zurich ne
fait pas obstacle à ce qu'elle rencontre son fils au lieu fixé, l'intérêt de
B.X.________ étant déterminant. Au demeurant, cette distance n'a pas
empêché l'exercice du droit de visite depuis le début de l'année et peut
être admise, les modalités du droit de visite prévues devant en principe
être limitées dans le temps. Si ces visites devaient se passer de manière
satisfaisante, un élargissement plus important du droit de visite, sans
l'intermédiaire du Point Rencontre, devrait ensuite être envisagé. La Juge
de paix est d'ores et déjà invitée à fixer une nouvelle audience pour
déterminer les nouvelles modalités du droit de visite et devra, à cette
même occasion, examiner l'opportunité de mettre en œuvre l'expertise
psychiatrique de l'enfant précédemment envisagée et entendre ce dernier.
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14 -
En raison de l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours
de A.X.________ doit donc être rejeté.
5.La recourante conteste devoir déposer son passeport et son
permis de séjour à chacune de ses visites, dans les locaux du Point
Rencontre, cette mesure ayant été provisoirement ordonnée par la Juge de
paix pour éviter tout risque d'enlèvement de l'enfant et rassurer le père à
cet égard.
Force est de constater que l'intimé n'a établi aucun élément de
nature à rendre concret le risque d'enlèvement qu'il évoque. La
recourante vit en Suisse depuis dix ans. Elle a eu une fille, âgée à présent
de presque trois ans, avec son compagnon, qui est d'origine suisse et avec
lequel elle entretient une relation stable, depuis plusieurs années, à
Zurich. Le risque d'enlèvement de l'enfant apparaît donc, dans ces
circonstances, purement théorique, et le seul fait que la mère retourne
pour de brefs séjours au Cameroun, n'est pas suffisant pour suspecter
qu'elle puisse un jour enlever l'enfant. Dans ces conditions, la mesure
ordonnée par l'autorité tutélaire à cet égard ne peut qu'apparaître
vexatoire et doit être supprimée.
Le recours de A.X.________ apparaît par conséquent fondé sur
ce point et doit, dans cette mesure, être admis.
6.1.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
dispositif de la décision réformé en ce sens que son chiffre V doit être
supprimé et la décision confirmée pour le surplus.
6.2.Les frais de deuxième instance de la recourante A.X.________
sont arrêtés à 300 fr., conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui
continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174
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15 -
CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5).
6.3.Vu le sort du recours, l'intimé a droit à un montant de 500 fr. à
titre de dépens réduits de deuxième instance.
6.4.Par décision du 24 août 2012, C.X.________ a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire.
La loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire
en matière civile (LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art.
173 CDPJ), soit dès le 1
er
janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc
considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont, dans
les procédures relatives à la protection de l’enfant, à l’interdiction et à la
mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la privation de liberté à des fins
d'assistance, qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD, régies
par les art. 117 à 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicables à titre supplétif (JT 2011 III 150 ; CTUT 18 juillet
2011/143 c. 2a).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), le conseil juridique commis
d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement
équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de
180 francs.
Au vu de la liste des opérations produite le 18 septembre 2012
et des difficultés de la cause, l'accomplissement de la mission confiée à
Alexa Landert, conseil de C.X.________, a nécessité un temps d'exécution
de six heures et cinquante minutes. Compte tenu du tarif horaire rappelé
-
16 -
ci-dessus, il convient donc de lui verser une indemnité totale de 1'348 fr.
40, comprenant 18 fr. 50 de débours et la TVA.
En outre, dans la mesure de l'art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée au chiffre V de son dispositif comme il
suit :
V.- supprimé.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.X.________
sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. A.X.________ doit verser à C.X.________ la somme de 500 francs
(cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'indemnité d'office de Me Alexa Landert, conseil d'office de
l'intimé C.X.________, est arrêtée à 1'348 fr. 40 (mille trois cent
quarante-huit francs et quarante centimes), TVA et débours
compris.
-
17 -
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 28 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.X.,
-Me Alexa Landert (pour M. C.X.),
-
Point Rencontre,
-
18 -
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :