201 TRIBUNAL CANTONAL 241 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 10 novembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 310 al. 1, 315, 420 al. 2 CC, 400 ss, 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D., à Villeneuve, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 septembre 2009 par le Juge de paix du district d'Aigle dans la cause concernant L.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.L., né le 20 mai 1998, est l'enfant de D.. Par décision du 19 octobre 2005, la Justice de paix du district de Vevey a notamment institué une mesure de curatelle à forme de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de L.________ et désigné le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) en qualité de curateur. Par décision du 13 janvier 2006, la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après: justice de paix) a accepté en son for la mesure de curatelle instituée en faveur de L.. Par lettre du 3 juillet 2009, le directeur du Centre social régional de Bex (ci-après: CSR) a signalé la situation de D. au Service de prévoyance et d'aides sociales. Il a expliqué que le CSR la suivait depuis son déménagement à Villeneuve en 2005 et a résumé les faits importants survenus depuis lors. Il a également relevé être préoccupé par les conditions de vie de L.. Le 4 août 2009, [...] et [...], respectivement chef de l'Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois et assistant social au SPJ, ont signalé la situation de L. à la justice de paix. Ils ont expliqué être inquiets au sujet des conditions de vie de l'enfant pour les mois à venir, à la suite d'une très nette détérioration de la santé psychique de sa mère et de l'arrêt du financement de la maman de jour par le CSR. Ils ont préconisé le retrait du droit de garde de D.________ sur son fils afin qu'il soit confié au SPJ et un placement dans une famille d'accueil à brève échéance. Entendu par la justice de paix lors de l'audience du 14 août 2009, [...] du SPJ a confirmé la requête en retrait provisoire du droit de garde du 4 août 2009. Il a exposé que D.________ n'était plus en mesure d'exercer ses compétences parentales, qu'elle pouvait être violente, en particulier
3 - verbalement, et que sa santé psychique s'était détériorée. A cette occasion, des notes de l'enfant retranscrivant les propos que lui a tenus sa mère ont été remises à la justice de paix. Egalement entendue, [...] du CSR a déclaré ne pas être étonnée des propos très violents tenus par la mère à son fils. Bien que dûment convoquée, D.________ ne s'est pas présentée à cette audience. Par ordonnance de mesures préprovisonnelles du 17 août 2009, le Juge de paix du district d'Aigle a prononcé le retrait du droit de garde de D.________ sur son fils (I), confié le droit de garde au SPJ (II), cité D.________ et le SPJ à l'audience de mesures provisoires du 2 septembre 2009 (III) et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (IV). Entendue par le juge de paix lors de l'audience du 2 septembre 2009, [...] , assistante sociale au SPJ, a confirmé requérir le retrait du droit de garde de D.________ et a expliqué que l'enfant se trouvait au Foyer de Cour, à Lausanne, depuis le 21 août 2008, où tout se passait bien. Le SPJ a produit un rapport de bilan périodique du 14 août 2009 dans lequel [...] a rappelé l'évolution de la situation depuis le mois de février 2006 ainsi que les démarches mises en œuvre afin d'aider cette famille. Selon ce document, le placement de l'enfant était nécessaire pour garantir son bon développement en raison des fluctuations psychiques de sa mère ainsi qu'à la suite de la maltraitance psychologique voir physique à laquelle il était exposé. Egalement entendue, [...] du CSR a expliqué qu'elle suivait D.________ et son fils depuis trois ans, qu'elle essayait de rencontrer la première régulièrement et qu'elle s'était rendue compte que celle-ci avait beaucoup de problèmes avec son fils. Elle a aussi indiqué que la maman de jour, financée par le CSR, avait permis d'équilibrer la situation mais que cette prise en charge avait cessé à la fin du mois de juin 2009. D.________, assistée de son conseil, a déclaré avoir elle-même sollicité l'aide du SPJ et s'est opposée au retrait provisoire de son droit de garde qu'elle considère comme injustifié. Deux témoins, [...] et [...] ont également été entendus. Bien que dûment cités à comparaître, deux autres témoins ne se sont pas présentés.
4 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2009, communiquée le 9 septembre 2009, le juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de D.________ sur son fils (I), désigné le SPJ en qualité de gardien (II) , invité le SPJ à produire dans les 60 jours un rapport sur l’évolution de la situation et à faire toutes propositions utiles sur les mesures à prendre (III), privé un éventuel recours de l’effet suspensif (IV) et rendu la décision sans frais (V). B.Par acte du 22 septembre 2009, D.________ a recouru contre cette décision concluant à son annulation et au renvoi de la cause au juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans le délai imparti, D.________ a produit un mémoire ampliatif dans lequel elle confirme les conclusions de son acte de recours du 22 septembre 2009. Elle a fait en particulier valoir une violation de son droit d'être entendue. Elle a expliqué que le juge s'est basé sur des renseignements recueillis, soit avant l'audience du 2 septembre 2009, soit après la clôture des débats de cette dernière, qu'elle ne savait pas que le juge de paix allait se fonder sur les déclarations de l'assistant social lors de l'audience du 14 août 2009 dont elle n'a jamais eu connaissance car elle n'était pas présente, que le juge de paix n'a pas retranscrit dans la décision attaquée les déclarations des témoins et n'a pas expliqué pourquoi il s'en éloignait, que le bilan périodique daté du 14 août 2009 produit lors de l'audience du 2 septembre 2009 a été déposé après la clôture des débats, de sorte qu'elle n'a pas pu ni en prendre connaissance ni se prononcer et que le juge de paix a siégé en compagnie de ses assesseurs alors que la cause relève de la compétence du magistrat siégeant seul. Dans le délai imparti, le SPJ a déposé des déterminations dans lesquelles il conclut au rejet du recours. Il a également rappelé qu'une mesure de curatelle à forme de l'art. 308 al. 1 CC avait été instituée, mais que cette dernière s'est révélée insuffisante malgré le soutien du CSR, de
5 - sorte que seul un retrait provisoire du droit de garde est à même de garantir le bon développement de l'enfant. E n d r o i t : 1.a)La décision entreprise, qui retire provisoirement le droit de garde de la recourante sur son fils, constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 1990 III 34; 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109).
6 - Pour des mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35). c) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde, est recevable à la forme. Il en va de même des écritures produites par la recourante et le SPJ dans les délais impartis en seconde instance (art. 496 al. 2 CPC). 2.a)La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. Selon l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé - au fond - de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC). En cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 2 ad art. 401 CPC, p.619). Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
7 - détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure. b)En l'espèce, la recourante, seule détentrice de l'autorité parentale sur son fils L.________, était domiciliée à Villeneuve lors de l'ouverture de l'enquête. Le Juge de paix du district d'Aigle était donc compétent pour prendre des mesures en faveur de ce mineur. Avant de rendre la décision entreprise, le juge de paix a procédé à une enquête; il a entendu personnellement la mère de l’enfant, assistée de son conseil, ainsi que [...], assistante sociale au CSR, et [...], assistante sociale du SPJ.
Se pose la question de savoir si le droit d'être entendu de l'enfant a été respecté. A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (cf. également art. 371a CPC, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC). Si l'audition doit en principe incomber à un magistrat (ATF 127 III 295, c. 2a), des motifs importants peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (ATF 133 III 553 c. 4 et les références citées). Une audition peut intervenir par l'intermédiaire de spécialistes de l'enfance, tels les assistants sociaux du SPJ. Les entretiens que l'enfant a eus en cours d'enquête avec les intervenants sociaux suffisent, pourvu que les rapports retranscrivent l'avis de l'enfant (ATF 127 III 295).
En l'espèce, il ressort du dossier de première instance, en particulier du bilan périodique de l’action socio-éducative du SPJ du 14 août 2009 et du procès-verbal de l'audience du 14 août 2009, que L.________ s'est confié à plusieurs reprises à sa psychologue scolaire, [...]. Cette dernière, qui suit l'enfant depuis plusieurs années, a relevé que tout allait bien à la maison, mais que ses attitudes révélaient une certaine discordance entre ses dires, ce qui lui fait penser que L.________ préférait se taire plutôt que de s'exposer aux représailles de sa mère. Elle a
c) La recourante fait grief au premier juge d'avoir statué sur la base de renseignements recueillis lors de l'audience du 14 août 2009. Elle invoque une violation de son droit d'être entendue dans la mesure où elle ne savait pas que l'ordonnance entreprise se baserait sur ces éléments dont elle n'a pas eu connaissance en raison de son absence et sur lesquels elle n'a pas pu se déterminer. Il ressort de l'ordonnance du 2 septembre 2009 que le juge de paix s'est notamment fondé sur les déclarations de [...], assistant social du SPJ en charge du dossier, lors de l'audience du 14 août 2009 ainsi que sur les notes remises par l'enfant à sa psychologue scolaire, relatant des propos très violents et menaçants de sa mère envers lui. Par lettre du 19 août 2009 le conseil de la recourante a annoncé au juge de paix son intervention dans la procédure en se référant expressément à l’ordonnance de mesures préprovisionnelles du 17 août 2009, ainsi qu’au rapport du CSR de Bex du 3 juillet 2009. Or, cette ordonnance du 17 août 2009 fait état de la requête du SPJ du 4 août 2009 en retrait du droit de garde de la recourante, de l’audience tenue le 14 août 2009 et de la gravité des faits reprochés à la recourante. En outre, le procès-verbal de cette audience résume et transcrit les motifs avancés à cette occasion par l’assistant social du SPJ ainsi que des extraits des notes de l’enfant concernant sa mère. La recourante ne peut donc se prévaloir d'ignorer l’existence d’un dossier qu'elle aurait pu consulter, consultation qui lui aurait permis de prendre connaissance du procès-verbal de l’audience du
e)La recourante soutient qu'elle n'a pas pu prendre connaissance et se déterminer sur le bilan périodique de l’action socio-éducative du 14 août 2009, produit selon elle sitôt après la clôture de l’audience, mais alors que les parties se trouvaient encore dans la salle d’audience. Il ressort du procès-verbal de l'audience du 2 septembre 2009 que cette pièce a été produite par le SPJ, certes après la plaidoirie du conseil de la recourante qui en a aussitôt reçu copie, mais avant la clôture des débats et la levée de la séance. Vu ce qui précède, la recourante, qui n'explique pas pourquoi elle ou son conseil n'ont pas sollicité une suspension d'audience pour lire cette pièce, avait l'occasion de se déterminer sur celle-ci avant la clôture des débats. De plus, la recourante ne précise pas en quoi la prise de connaissance de ces écrits aurait eu un impact décisif sur la décision de retrait de garde qu'elle conteste. Son grief est infondé. f) La recourante soutient que la composition de l’autorité judiciaire de première instance n’était pas régulière. S'il est vrai que le procès-verbal de l’audience de mesures
3.D.________ conteste le retrait provisoire de son droit de garde sur son fils. a)En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
11 - retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 ème éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). La mise en danger d'un enfant doit résider dans le fait que l'enfant placé sous la garde parentale ne jouit pas d'une protection, ni d'un encouragement adéquat à son développement physique, mental et moral. Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes : elles peuvent résider dans des facteurs objectifs ou dans le comportement fautif de l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de
12 - savoir si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet égard (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006 publié in FamPra 2007/45). Faisant siens les motifs énoncés par la justice de paix dans l'ordonnance attaquée, la cour de céans considère que seule une mesure de retrait provisoire du droit de garde est à même de garantir la sécurité et le bon développement de l'enfant. A cet égard, il résulte du dossier de première instance que l'état psychique de D.________ s'est détérioré depuis le printemps 2009 et que son fils a fait l'objet de maltraitance psychique. S'il est vrai que l'intervention d'une maman de jour, mise en place par le CSR, a permis d'équilibrer les relations entre la mère et son fils, cette intervention s'est cependant terminée à la fin du mois de juin 2009, l'état psychique de D.________ ne lui permettant plus de poursuivre son programme de réinsertion. Partant, vu l'échec des différentes aides mises en place en faveur de la recourante, vu la dégradation de son état psychique et la maltraitance psychique qu'elle a fait subir à son fils, seule une mesure de retrait provisoire du droit de garde était à même de sauvegarder, au moment de l'ordonnance attaquée, les intérêts de l'enfant. Les griefs articulés à cet égard par la recourante doivent dès lors être rejetés. 4.En définitive, le recours interjeté par D.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
13 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 10 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
14 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Favre (pour D.________), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Juge de paix du district d'Aigle. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :