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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 10 novembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 310 al. 1, 315, 420 al. 2 CC, 400 ss, 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D., à Villeneuve, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 septembre 2009 par
le Juge de paix du district d'Aigle dans la cause concernant L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.L., né le 20 mai 1998, est l'enfant de D..
Par décision du 19 octobre 2005, la Justice de paix du district de
Vevey a notamment institué une mesure de curatelle à forme de l'art. 308
al. 1 CC en faveur de L.________ et désigné le Service de protection de la
jeunesse (ci-après: SPJ) en qualité de curateur.
Par décision du 13 janvier 2006, la Justice de paix du district
d'Aigle (ci-après: justice de paix) a accepté en son for la mesure de
curatelle instituée en faveur de L..
Par lettre du 3 juillet 2009, le directeur du Centre social régional
de Bex (ci-après: CSR) a signalé la situation de D. au Service de
prévoyance et d'aides sociales. Il a expliqué que le CSR la suivait depuis
son déménagement à Villeneuve en 2005 et a résumé les faits importants
survenus depuis lors. Il a également relevé être préoccupé par les
conditions de vie de L..
Le 4 août 2009, [...] et [...], respectivement chef de l'Office
régional de protection des mineurs de l'Est vaudois et assistant social au
SPJ, ont signalé la situation de L. à la justice de paix. Ils ont
expliqué être inquiets au sujet des conditions de vie de l'enfant pour les
mois à venir, à la suite d'une très nette détérioration de la santé
psychique de sa mère et de l'arrêt du financement de la maman de jour
par le CSR. Ils ont préconisé le retrait du droit de garde de D.________ sur
son fils afin qu'il soit confié au SPJ et un placement dans une famille
d'accueil à brève échéance.
Entendu par la justice de paix lors de l'audience du 14 août 2009,
[...] du SPJ a confirmé la requête en retrait provisoire du droit de garde du
4 août 2009. Il a exposé que D.________ n'était plus en mesure d'exercer
ses compétences parentales, qu'elle pouvait être violente, en particulier
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3 -
verbalement, et que sa santé psychique s'était détériorée. A cette
occasion, des notes de l'enfant retranscrivant les propos que lui a tenus sa
mère ont été remises à la justice de paix. Egalement entendue, [...] du
CSR a déclaré ne pas être étonnée des propos très violents tenus par la
mère à son fils. Bien que dûment convoquée, D.________ ne s'est pas
présentée à cette audience.
Par ordonnance de mesures préprovisonnelles du 17 août 2009,
le Juge de paix du district d'Aigle a prononcé le retrait du droit de garde de
D.________ sur son fils (I), confié le droit de garde au SPJ (II), cité D.________
et le SPJ à l'audience de mesures provisoires du 2 septembre 2009 (III) et
dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (IV).
Entendue par le juge de paix lors de l'audience du 2 septembre
2009, [...] , assistante sociale au SPJ, a confirmé requérir le retrait du droit
de garde de D.________ et a expliqué que l'enfant se trouvait au Foyer de
Cour, à Lausanne, depuis le 21 août 2008, où tout se passait bien. Le SPJ a
produit un rapport de bilan périodique du 14 août 2009 dans lequel [...] a
rappelé l'évolution de la situation depuis le mois de février 2006 ainsi que
les démarches mises en œuvre afin d'aider cette famille. Selon ce
document, le placement de l'enfant était nécessaire pour garantir son bon
développement en raison des fluctuations psychiques de sa mère ainsi
qu'à la suite de la maltraitance psychologique voir physique à laquelle il
était exposé. Egalement entendue, [...] du CSR a expliqué qu'elle suivait
D.________ et son fils depuis trois ans, qu'elle essayait de rencontrer la
première régulièrement et qu'elle s'était rendue compte que celle-ci avait
beaucoup de problèmes avec son fils. Elle a aussi indiqué que la maman
de jour, financée par le CSR, avait permis d'équilibrer la situation mais que
cette prise en charge avait cessé à la fin du mois de juin 2009. D.________,
assistée de son conseil, a déclaré avoir elle-même sollicité l'aide du SPJ et
s'est opposée au retrait provisoire de son droit de garde qu'elle considère
comme injustifié. Deux témoins, [...] et [...] ont également été entendus.
Bien que dûment cités à comparaître, deux autres témoins ne se sont pas
présentés.
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4 -
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre
2009, communiquée le 9 septembre 2009, le juge de paix a confirmé le
retrait provisoire du droit de garde de D.________ sur son fils (I), désigné le
SPJ en qualité de gardien (II) , invité le SPJ à produire dans les 60 jours un
rapport sur l’évolution de la situation et à faire toutes propositions utiles
sur les mesures à prendre (III), privé un éventuel recours de l’effet
suspensif (IV) et rendu la décision sans frais (V).
B.Par acte du 22 septembre 2009, D.________ a recouru contre
cette décision concluant à son annulation et au renvoi de la cause au juge
de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans le délai imparti, D.________ a produit un mémoire ampliatif
dans lequel elle confirme les conclusions de son acte de recours du 22
septembre 2009. Elle a fait en particulier valoir une violation de son droit
d'être entendue. Elle a expliqué que le juge s'est basé sur des
renseignements recueillis, soit avant l'audience du 2 septembre 2009, soit
après la clôture des débats de cette dernière, qu'elle ne savait pas que le
juge de paix allait se fonder sur les déclarations de l'assistant social lors
de l'audience du 14 août 2009 dont elle n'a jamais eu connaissance car
elle n'était pas présente, que le juge de paix n'a pas retranscrit dans la
décision attaquée les déclarations des témoins et n'a pas expliqué
pourquoi il s'en éloignait, que le bilan périodique daté du 14 août 2009
produit lors de l'audience du 2 septembre 2009 a été déposé après la
clôture des débats, de sorte qu'elle n'a pas pu ni en prendre connaissance
ni se prononcer et que le juge de paix a siégé en compagnie de ses
assesseurs alors que la cause relève de la compétence du magistrat
siégeant seul.
Dans le délai imparti, le SPJ a déposé des déterminations dans
lesquelles il conclut au rejet du recours. Il a également rappelé qu'une
mesure de curatelle à forme de l'art. 308 al. 1 CC avait été instituée, mais
que cette dernière s'est révélée insuffisante malgré le soutien du CSR, de
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sorte que seul un retrait provisoire du droit de garde est à même de
garantir le bon développement de l'enfant.
E n d r o i t :
1.a)La décision entreprise, qui retire provisoirement le droit de garde
de la recourante sur son fils, constitue une ordonnance de mesures
provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11).
b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art.
420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à
la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 1990 III 34; 2001
III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss
CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code
civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit
dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492
al. 1 et 2 CPC).
Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par
analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à
chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955,
p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Si la cause n'est pas suffisamment
instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2001 III 121, 2000 III 109).
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Pour des mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut
se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer
sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35).
c) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère du
mineur concerné, détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde,
est recevable à la forme. Il en va de même des écritures produites par la
recourante et le SPJ dans les délais impartis en seconde instance (art. 496
al. 2 CPC).
2.a)La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. Selon l'art. 400 CPC,
lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office,
le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le
dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui
paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Aux
termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence, après avoir entendu ou
dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement
la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement,
conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge
peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les
dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre,
après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui
confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC).
Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé - au
fond - de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès
l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC). En cas de recours, le délai de
trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux
intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 2 ad art. 401 CPC, p.619).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
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détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure.
b)En l'espèce, la recourante, seule détentrice de l'autorité
parentale sur son fils L.________, était domiciliée à Villeneuve lors de
l'ouverture de l'enquête. Le Juge de paix du district d'Aigle était donc
compétent pour prendre des mesures en faveur de ce mineur. Avant de
rendre la décision entreprise, le juge de paix a procédé à une enquête; il a
entendu personnellement la mère de l’enfant, assistée de son conseil,
ainsi que [...], assistante sociale au CSR, et [...], assistante sociale du SPJ.
Se pose la question de savoir si le droit d'être entendu de
l'enfant a été respecté. A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire
ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement
et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs
importants ne s'opposent pas à l'audition (cf. également art. 371a CPC,
par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC). Si l'audition doit en principe incomber à
un magistrat (ATF 127 III 295, c. 2a), des motifs importants peuvent
néanmoins conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera
plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit
faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la
situation doit être effectué par des spécialistes (ATF 133 III 553 c. 4 et les
références citées). Une audition peut intervenir par l'intermédiaire de
spécialistes de l'enfance, tels les assistants sociaux du SPJ. Les entretiens
que l'enfant a eus en cours d'enquête avec les intervenants sociaux
suffisent, pourvu que les rapports retranscrivent l'avis de l'enfant (ATF 127
III 295).
En l'espèce, il ressort du dossier de première instance, en
particulier du bilan périodique de l’action socio-éducative du SPJ du 14
août 2009 et du procès-verbal de l'audience du 14 août 2009, que
L.________ s'est confié à plusieurs reprises à sa psychologue scolaire, [...].
Cette dernière, qui suit l'enfant depuis plusieurs années, a relevé que tout
allait bien à la maison, mais que ses attitudes révélaient une certaine
discordance entre ses dires, ce qui lui fait penser que L.________ préférait
se taire plutôt que de s'exposer aux représailles de sa mère. Elle a
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également précisé que [...] lui avait confié avoir peur d’être battu par sa
mère et qu’il lui a remis des notes, dont la copie figure au dossier, dans
lesquels il a retranscrit des propos injurieux, violents, menaçants et
dénigrants de sa mère à son encontre. Enfin, les déterminations du SPJ du
28 octobre 2009 mentionnent que depuis son placement au foyer de Cour,
à Lausanne, L.________ communique volontiers sur les événements du
quotidien, apprécie les moments qu’il trouve trop courts où il voit sa mère
à l’extérieur du foyer et qu’il ne comprend pas toujours bien le sens de son
placement. Au vu de ces éléments, le droit d'être entendu de l’enfant a
été suffisamment respecté.
c) La recourante fait grief au premier juge d'avoir statué sur la base
de renseignements recueillis lors de l'audience du 14 août 2009. Elle
invoque une violation de son droit d'être entendue dans la mesure où elle
ne savait pas que l'ordonnance entreprise se baserait sur ces éléments
dont elle n'a pas eu connaissance en raison de son absence et sur lesquels
elle n'a pas pu se déterminer.
Il ressort de l'ordonnance du 2 septembre 2009 que le juge de
paix s'est notamment fondé sur les déclarations de [...], assistant social du
SPJ en charge du dossier, lors de l'audience du 14 août 2009 ainsi que sur
les notes remises par l'enfant à sa psychologue scolaire, relatant des
propos très violents et menaçants de sa mère envers lui. Par lettre du 19
août 2009 le conseil de la recourante a annoncé au juge de paix son
intervention dans la procédure en se référant expressément à
l’ordonnance de mesures préprovisionnelles du 17 août 2009, ainsi qu’au
rapport du CSR de Bex du 3 juillet 2009. Or, cette ordonnance du 17 août
2009 fait état de la requête du SPJ du 4 août 2009 en retrait du droit de
garde de la recourante, de l’audience tenue le 14 août 2009 et de la
gravité des faits reprochés à la recourante. En outre, le procès-verbal de
cette audience résume et transcrit les motifs avancés à cette occasion par
l’assistant social du SPJ ainsi que des extraits des notes de l’enfant
concernant sa mère. La recourante ne peut donc se prévaloir d'ignorer
l’existence d’un dossier qu'elle aurait pu consulter, consultation qui lui
aurait permis de prendre connaissance du procès-verbal de l’audience du
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14 août 2009 que ce soit pendant la période du 19 août au 2 septembre
2009 ou juste avant l'ouverture de l'audience du 2 septembre 2009 ou
même en sollicitant une suspension d’audience à cet effet. Son droit d'être
entendue n'a pas été violé.
d)La recourante se prévaut de ce que la décision ne mentionne pas
les témoignages, qui lui sont favorables, recueillis aux débats et
n'indiquent pas pourquoi ils n'ont pas été retenus.
Il ressort du procès-verbal de l’audience du 2 septembre 2009
que dépositions des témoins [...] et [...] ont été résumées. L'ordonnance
mentionne expressément qu'ils ne suffisent pas à établir le bien-être et la
sécurité de l'enfant auprès de sa mère. Vu ce qui précède, les griefs de la
recourante à ce sujet ne sauraient être admis.
e)La recourante soutient qu'elle n'a pas pu prendre connaissance
et se déterminer sur le bilan périodique de l’action socio-éducative du 14
août 2009, produit selon elle sitôt après la clôture de l’audience, mais
alors que les parties se trouvaient encore dans la salle d’audience.
Il ressort du procès-verbal de l'audience du 2 septembre 2009
que cette pièce a été produite par le SPJ, certes après la plaidoirie du
conseil de la recourante qui en a aussitôt reçu copie, mais avant la clôture
des débats et la levée de la séance. Vu ce qui précède, la recourante, qui
n'explique pas pourquoi elle ou son conseil n'ont pas sollicité une
suspension d'audience pour lire cette pièce, avait l'occasion de se
déterminer sur celle-ci avant la clôture des débats. De plus, la recourante
ne précise pas en quoi la prise de connaissance de ces écrits aurait eu un
impact décisif sur la décision de retrait de garde qu'elle conteste. Son grief
est infondé.
f) La recourante soutient que la composition de l’autorité judiciaire
de première instance n’était pas régulière.
S'il est vrai que le procès-verbal de l’audience de mesures
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préprovisionnelles du 14 août 2009 mentionne la présence de deux
assesseurs, l’ordonnance de mesures préprovisionnelles du 17 août 2009
a pour sa part été rendue par le seul juge de paix, conformément à l'art.
401 CPC. De toute manière, ce grief est dépourvu de portée dans la
mesure où d’une part, l’indication inexacte de deux assesseurs dans le
procès-verbal ne signifie pas qu’ils aient effectivement participé à
l’instruction de la cause et à l'ordonnance du 17 août 2009 et, d'autre
part, il n’existe pas de voie de recours contre les décisions
préprovisionnelles dont la correction intervient uniquement au stade des
mesures provisionnelles. Au demeurant, on ne discerne pas en quoi cette
composition aurait influé sur la décision de retrait du droit de garde. Quant
au procès-verbal de l'audience du 2 septembre 2009, il ne mentionne pas
la présence d'assesseurs et l'ordonnance attaquée a été rendue par le seul
juge de paix. La procédure étant conforme à l'art. 401 CPC, les griefs de la
recourante à ce sujet doivent aussi être rejetés.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée quant au fond.
3.D.________ conteste le retrait provisoire de son droit de garde sur
son fils.
a)En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
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retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit
administratif, vol. I, 2
ème
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis
de droit administratif, 4
ème
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure
telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du
droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient
opportun (art. 313 al. 1 CC).
La mise en danger d'un enfant doit résider dans le fait que
l'enfant placé sous la garde parentale ne jouit pas d'une protection, ni d'un
encouragement adéquat à son développement physique, mental et moral.
Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes : elles
peuvent résider dans des facteurs objectifs ou dans le comportement
fautif de l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de
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savoir si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun
rôle à cet égard (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006 publié in FamPra
2007/45).
Faisant siens les motifs énoncés par la justice de paix dans
l'ordonnance attaquée, la cour de céans considère que seule une mesure
de retrait provisoire du droit de garde est à même de garantir la sécurité
et le bon développement de l'enfant. A cet égard, il résulte du dossier de
première instance que l'état psychique de D.________ s'est détérioré depuis
le printemps 2009 et que son fils a fait l'objet de maltraitance psychique.
S'il est vrai que l'intervention d'une maman de jour, mise en place par le
CSR, a permis d'équilibrer les relations entre la mère et son fils, cette
intervention s'est cependant terminée à la fin du mois de juin 2009, l'état
psychique de D.________ ne lui permettant plus de poursuivre son
programme de réinsertion. Partant, vu l'échec des différentes aides mises
en place en faveur de la recourante, vu la dégradation de son état
psychique et la maltraitance psychique qu'elle a fait subir à son fils, seule
une mesure de retrait provisoire du droit de garde était à même de
sauvegarder, au moment de l'ordonnance attaquée, les intérêts de
l'enfant. Les griefs articulés à cet égard par la recourante doivent dès lors
être rejetés.
4.En définitive, le recours interjeté par D.________ doit être rejeté et
l'ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 10 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Favre (pour D.________),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Juge de paix du district d'Aigle.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :