Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 20 novembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 388 CC, 489 ss CPC
Vu la décision du 29 septembre 2009, communiquée le jour
même, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après:
justice de paix) a notamment institué une mesure de curatelle combinée
provisoire à forme de l'art. 392 ch. 1 CC et 393 ch. 2 CC en faveur de
W., à Lausanne (I) et nommé G. en qualité de curatrice
provisoire (II),
vu le recours interjeté par acte du 7 octobre 2009 contre cette
décision par W.________,
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vu la lettre de W.________ datée du 29 octobre 2009 et
transmise à la Chambre des tutelles par courrier explicatif de Me Christian
Bacon du 6 novembre 2009,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'il ressort de la correspondance du 29 octobre 2009
que W.________ accepte qu'un mandat de curatelle soit institué en sa
faveur,
que le courrier du 6 novembre 2009 de Me C.________ le
confirme également,
que dès lors, le recours de W.________ du 7 octobre 2009
contre la décision de la justice de paix du 29 septembre 2009 est devenu
sans objet en tant qu'elle concerne l'institution d'une mesure tutélaire en
en sa faveur,
qu'il y a lieu d'en prendre acte;
attendu qu'il ressort également des lettres précitées que
W.________ s'oppose à la nomination de G.________ en qualité de curatrice
et propose que M.________ soit nommé en son lieu et place,
qu'elle fait donc également opposition à la décision de la
justice de paix du 29 septembre 2009 en tant qu'elle concerne la
désignation de G.________ en qualité de curatrice,
que selon l'art. 388 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), l'opposition doit être examinée par l'autorité de première
instance qui prononcera et transmettra à l'autorité de surveillance si elle
maintient la nomination,
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3 -
qu'en l'espèce, la justice de paix ne s'est pas prononcée sur
l'opposition de W.________ à la désignation de G.________ en qualité de
curatrice,
que le dossier doit dès lors être renvoyé à la Justice de paix du
district de Lausanne pour statuer sur cette opposition;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de
Lausanne pour statuer sur l'opposition de W.________.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Bacon (pour W.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne.
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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