201 TRIBUNAL CANTONAL IR10.007868-121341 242 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 1er octobre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Krieger et Abrecht Greffier :MmeBourckholzer
Art. 394, 379, 388 CC; 97a LVCC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par T., à St-Sulpice, à sa désignation en qualité de curatrice de R., par décision du 15 mai 2012 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 12 janvier 2010, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de R., née le [...] 1986. La pupille, qui vivait chez ses parents, souffrait d'un retard intellectuel, d'une immaturité affective ainsi que de légers troubles du comportement. En raison de ses difficultés, elle était très influençable et n'était pas toujours en mesure d'apprécier les situations de manière objective, particulièrement en présence d'un enjeu affectif ou relationnel. Etant donné son besoin d'être soutenue sur les plans administratif et financier, son médecin traitant et sa psychologue avaient préconisé de la placer sous curatelle. Dans un premier temps, sa mère avait assumé ce mandat mais, victime d'un accident vasculaire cérébral au mois de novembre 2011, avait dû ensuite en être dessaisie. Par décision du 15 mai 2012, adressée pour notification par pli recommandé du 20 juin 2012, la Justice de paix a nommé T., née en 1976, en qualité de curatrice de la pupille. Par courrier du 5 juin 2012, T.________ a formé opposition à sa nomination. Elle a fait valoir que, tout en exerçant la profession de médecin dentiste dans une clinique dentaire à Morges, durant plus de quarante heures par semaine –activité impliquant en outre un service de garde plus de quinze week-end par an, ainsi qu'une charge administrative hebdomadaire conséquente, en dehors des heu-res d’ouverture de la clinique –, elle devait assurer sa formation continue en se rendant périodiquement à des congrès, à l’étranger. Elle avait aussi entrepris, de- puis le mois d'octobre 2011, une thèse de doctorat en médecine dentaire à l’Université de Genève, qui nécessitait un investissement d'environ dix heures par semaine et des déplacements réguliers dans cette ville. Par ailleurs, elle s'occupait de sa famille, assurant la gestion des affaires administratives de son frère, qui ne pouvait s'assumer seul et bénéficiait
3 - de l'AI, et partageant avec sa tante la responsabilité d’assister sa grand- mère, laquelle, depuis son accident vasculaire cérébral, n’était plus capable de gérer son quotidien (repas, soins, tâches administratives, courses) en dépit d'une aide à domicile. A fortiori, vivant en concubinage et devant s'occuper de deux enfants, âgés de dix-neuf et douze ans, elle avait une charge de travail comparable à celle d’une mère de famille. B. Par décision du 10 juillet 2012, la Justice de paix a maintenu la nomination de T.________ en qualité de curatrice de la pupille (I), a transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III). A l'appui de sa décision, elle a considéré que T.________ n’invoquait aucune des causes de dispense prévues par l’art. 383 CC, mais qu'elle faisait valoir une inaptitude relative au sens de l’art. 379 CC, que sa situation ne paraissait pas exceptionnelle au point de justifier qu’elle fût dispensée du devoir civique que représentait la charge de curatrice et qu’il n’y avait dès lors pas lieu d’admettre son opposition. Cette décision a été envoyée pour notification à T.________ le 25 juillet 2012 et le dossier transmis le même jour à la Chambre des tutelles. Invitée à produire un mémoire ainsi que d'éventuelles pièces dans un délai au 29 août 2012, l’opposante n’a pas procédé. E n d r o i t : 1.a) L'autorité tutélaire du domicile de la personne à placer sous curatelle est compétente pour procéder à la nomination du curateur (art. 396 al. 1 CC). Selon l’art. 367 al. 3 CC, les règles concernant le tuteur s’appliquent au curateur, sous réserve des dispositions particulières de la loi. S’appliquent en particulier au curateur, compte tenu des particularités résultant de sa fonction, les règles sur la désignation du tuteur (art. 379 ss
4 - CC), sous réserve de l’art. 397 al. 2 CC concernant la publication de la nomination (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1132). Ainsi, l’autorité tutélaire nomme curateur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive (cf. art. 391 CC). La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 945 et 946a; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd. 2006, n. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
b) En l'espèce, T.________ s’est opposée à sa désignation en qualité de curatrice d’R.________ en faisant valoir des circonstances tenant à sa personne qui ne constituent pas des causes de dispense (art. 383 CC). Implicitement, elle fait ainsi valoir que sa nomination est illégale. Interjetée en temps utile, son opposition est recevable à la forme.
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., n. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur – les règles sur la désignation du tuteur s’appliquant, comme déjà dit, également au curateur – une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2), celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles, telles que des occupations professionnelles très absorbantes, ne sauraient être invoquées (RDT 1972 p. 108 n° 20; CTUT 5 octobre 2004/177 et 7 octobre 2004/218), ce dernier principe ne devant toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu’on se trouve face à des situations exceptionnelles (CTUT 4 janvier 2005/15). Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l’état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues; dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l’ordinaire (CTUT 6 février 2006/43, 19 décembre 2005/195, 13 septembre 2004/185 et 3 septembre 2004/187; Schnyder/Murer, op. cit., n. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) Selon l’art. 97a LVCC, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé (al. 1) : les mandats tutélaires pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats tutélaires qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d); tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 (let. e). Le tuteur/curateur privé ne peut être nommé qu'après s'être vu proposer une formation de base gratuite; il est veillé à la formation continue du tuteur/curateur; il reçoit un
7 - dossier de tutelle/curatelle complet et mis à jour comprenant notamment toutes les données financières du pupille (al. 2). L'Etat apporte un soutien technique approprié aux tuteurs et curateurs privés (al. 3). Sont en principe confiés à l'Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l'évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a et b de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h); tout autre cas qui, en regard des lettres a à h du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i) (al. 4). D'office ou sur requête, la Justice de paix examine si les mandats confiées à des tuteurs privés présentent l'une des caractéristiques prévues à l'alinéa 4; si tel est le cas, elle les attribue sans délai à l'Office du tuteur général; à l'inverse, sur requête de l'OTG, la Justice de paix attribue sans délai à un tuteur privé les mandats qui ne remplissent plus aucune des conditions prévues à l'alinéa 4 (al. 5). c) En l’espèce, l’opposante fait état d’une charge de travail et de responsabilités familiales qui sont tout à fait honorables et assurément très absorbantes, de sorte qu'il est compréhensible qu'elle souhaite être dispensée de l’obligation d’assumer encore une fonction de curatrice. Elle précise être loin de vouloir se dérober à ses responsabilités de citoyenne, dont elle mesure pleinement l’importance, mais estime que les charges actuelles qui sont les siennes ne lui permettent pas d’endosser le rôle de curatrice de la pupille. La situation de l'opposante, bien que comportant un certain nombre d'obligations, n’apparaît toutefois pas exceptionnelle, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, au point de justifier qu’elle soit dispensée du devoir civique que représente la charge de curatrice.
8 - Pour le reste, il s’agit d’une curatelle volontaire, au sens de l’art. 394 CC, instituée en faveur d’une jeune femme de vingt-six ans, qui souffre d’un retard mental léger ayant nécessité une scolarisation dans le service de l’enseignement spécialisé. La pupille, au bénéfice d’une rente entière de l’assurance invalidité, vit avec sa mère, qui, dans un premier temps, a assumé la fonction de curatrice, mais qui, en raison d'un accident vasculaire cérébral, survenu au mois de novembre 2011, a dû en être dessaisie. Selon les éléments au dossier, les troubles dont souffre la pupille la rendent très influençable et ne lui permettent pas toujours d'apprécier les situations de manière objective, particulièrement en présence d'un enjeu affectif ou relationnel. Etant donné les difficultés qu'elle rencontre, la pupille a besoin d'une assistance dans la gestion de ses affaires financières et administratives. Le mandat à confier n'impliquera pas de compétences particulières ni une importante disponibilité. En tout cas, il ne correspondra pas à l'un des types de mandats tutélaires prévus à l’art. 97a al. 4 LVCC. Dans la mesure où l'opposante est tout à fait apte à l'exercer, il peut donc lui être attribué.
Le présent arrêt sera rendu sans frais, en application de l’art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, lequel tarif continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC; RSV 270.11.5). Par ces motifs,
9 - la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 1 er octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
10 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme T.________ et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :