Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 273, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M., à Lausanne, contre la
décision rendue le 14 juin 2012 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l'enfant A.N..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par acte signé le 13 mars 2012 devant l'Officier de l'Etat civil
de Lausanne, B.N.________ a reconnu l'enfant A.N., né le [...] 2011,
dont la mère est M..
Les parents ont passé une convention réglant l'entretien de
A.N.________ par son père.
Par requête du 7 mai 2012, le père de l'enfant a demandé à la
Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : Justice de paix) de fixer
les modalités d'un droit de visite en sa faveur, à l'égard de son fils.
Le 14 juin 2012, l'autorité tutélaire a procédé à l'audition de
B.N.________ et de M., assistés de leurs conseils respectifs.
D'emblée, le conseil de B.N. a présenté de nouvelles
conclusions, concluant à l'attribution de l'autorité parentale sur l'enfant et
de la garde de celui-ci à son client, à ce que la mère bénéficie d'un droit
de visite à l'égard de A.N.________ et, à titre provisionnel, à ce que le père
ait un tel droit de visite dans les locaux du Point Rencontre, à Nyon. En
outre, invoquant la violence dont la mère avait prétendument fait preuve à
diverses occasions à l'égard de l'enfant, le conseil de B.N.________ a requis
que le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) établisse un
rapport sur la situation de l'enfant et sur les capacités éducatives
respectives de ses parents.
Interpellé à son tour, le conseil de M.________ a nié avoir jamais
remarqué une quelconque attitude inadéquate de la part de sa cliente vis-
à-vis de A.N.________ et déclaré par ailleurs qu'elle ne s'opposait pas à
l'octroi d'un droit de visite en faveur du père, sous réserve, cependant,
que celui-ci respecte certaines limites, compte tenu du conflit parental qui
les opposait. M.________ a en outre ajouté qu'elle s'établirait
prochainement à Zürich en compagnie de son futur époux.
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Par décision du 14 juin 2012, envoyée pour notification aux
parties le 5 juillet 2012, la Justice de paix a ouvert une enquête en
déchéance de l'autorité parentale, subsidiairement en retrait du droit de
garde d'M.________ sur son fils, en fixation d'un droit de visite en faveur de
B.N.________ (I), chargé le SPJ d'établir un rapport sur la situation de
l'enfant, sur les capacités éducatives de ses parents, sur leurs
compétences parentales ainsi que de formuler toute proposition utile
quant à l'exercice des relations entre les parents et l'enfant (II), dit que le
droit de visite de B.N.________ s'exercerait provisoirement, durant
l'enquête, dans les locaux de Point Rencontre, à Nyon, à raison de deux
heures par visite, sans possibilité de sortir des locaux, conformément aux
règlement et planning de Point Rencontre en vigueur dans cet
établissement (III), dit que la décision était subordonnée à la condition que
la mère soit toujours domiciliée dans le for de Lausanne, au moment de la
notification de celle-ci (IV), et statué sur les frais (V).
Le 15 juin 2012, M.________ a fait parvenir à l'autorité tutélaire
une attestation de la doctoresse V., pédiatre FMH, selon laquelle
celle-ci certifiait connaître M. depuis que A.N.________ avait un
mois et confirmait que l'intéressée présentait toutes les compétences et
qualités requises chez une bonne mère.
B.Par courrier du 9 juillet 2012, M.________ a contesté la décision
de l'autorité tutélaire, faisant valoir qu'elle n'avait pas été entendue sur
ses propositions de modalités du droit de visite, que le père avait fait
nombre de fausses déclarations à son sujet et qu'il serait une "folie" de lui
attribuer la garde de l'enfant; en revanche, elle a accepté que le SPJ mène
l'enquête de situation confiée à lui par la Justice de paix.
Dans un courrier du 20 juillet 2012, M.________ a ensuite
critiqué le fait que les locaux du Point Rencontre soient situés à Nyon et
demandé que le droit de visite s'exerce à Ecublens, son domicile se
trouvant à Lausanne.
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Invitée à préciser son acte de recours, en application de l'art.
17 CPC-VD ([Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV
270.11]), elle a conclu en substance, dans une lettre du 26 juillet 2012, à
l'attribution à l'intimé d'un libre et large droit de visite à l'égard de leur fils
selon des modalités à fixer d'entente entre eux; ajouté qu'à défaut
d'accord, le père exercerait un droit de visite, au cours des deux
premières années de vie de l'enfant, plus précisément jusqu'au 1
er
février
2014, durant deux à trois heures, à sa convenance, tous les quinze jours,
dans les locaux du Point Rencontre, à Ecublens; qu'à partir du 2 février
2014, A.N.________ pourrait progressivement loger chez son père, un week-
end sur deux, cette durée pouvant être prolongée d'au maximum quatre
jours si le père et le fils s'entendaient bien; qu'interdiction était faite par
ailleurs au père de quitter le territoire suisse ainsi que celui d'Annemasse
et qu'enfin, une fois l'enfant scolarisé, le père pourrait voir son fils un
week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures.
Après une première correspondance du 16 août 2012, la
recourante a envoyé un courrier à la Chambre des tutelles, daté du 3 août
2012 et reçu le 4 septembre 2012, selon lequel elle demandait à pouvoir
contacter les représentants du Point Rencontre, à Morges, pour organiser
les modalités de rencontres entre l'intimé et son fils, dans l'attente d'une
décision de la Chambre des tutelles.
Le 13 septembre 2012, le Vice-président de la Cour de céans a
répondu à M.________ que son recours n'avait d'effet suspensif que dans
les limites des conclusions prises, que l'intimé et elle-même pouvaient
donc se mettre en contact avec les représentants du Point Rencontre, à
Nyon, pour convenir d'un droit de visite organisé selon les modalités fixées
dans le chiffre III de la décision attaquée; qu'ils pouvaient aussi prévoir
des modalités d'exercice du droit de visite plus larges, sans en référer au
préalable aux représentants du SPJ; qu'en revanche, des rencontres entre
le père et l'enfant ne pouvaient, en l'état, être organisées dans les locaux
du Point Rencontre, à Morges, cette possibilité n'ayant pas été prévue par
la Justice de paix.
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A la demande du conseil de la recourante, le délai pour le
dépôt d'un mémoire ampliatif a été prolongé au 21 août 2012. Aucune
écriture complémentaire n'a toutefois été déposée par le mandataire de
M.________ dans le délai imparti et la requête de restitution du délai
déposée subséquemment par celui-ci a été rejetée par décision
présidentielle du 19 septembre 2012, cette requête ayant été formulée
plus de vingt jours après l'échéance du délai judiciairement fixé et ne
reposant sur aucun motif légitime (art. 36 al. 2 CPC-VD).
Par mémoire du 18 septembre 2012, l'intimé a conclu, avec
suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du
recours. Il a produit plusieurs pièces.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant, par voie de mesures provisionnelles, les modalités de l'exercice du
droit de visite d'un père sur son fils mineur, dont la garde et l'autorité
parentale ont été attribuées à la mère (art. 273 ss CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210]).
a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC,
p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD,
p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier
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2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD
(art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code
civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit
dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492
al. 1 et 2 CPC-VD).
Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC
; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans portée sur les
décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations
personnelles, de sorte que la procédure de recours demeure soumise aux
art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19
décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit
des personnes et droit de la filiation) (JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; cf. art. 174
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
b) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et
405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les
causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle
[RDT] 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD)
; le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en
fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). Pour des mesures
provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima
facie, plus sommaire qu’au fond, et statuer sous l’angle du déni de justice
(JT 2003 III 35 c. 1c).
c) Contrairement à ce que soutient l'intimé, le présent recours
a été interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, qui y a
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intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a,
JT 1996 I 662). La mère a en effet déposé une écriture le 9 juillet 2012,
dans le délai de recours, puis, dès le lendemain de l'envoi de la lettre du
25 juillet 2012 lui accordant un délai de cinq jours pour préciser ses
conclusions conformément à l'art. 17 CPC-VD, a détaillé ses griefs. En
outre, les conclusions qu'elle a prises sont suffisantes pour comprendre les
modifications de la décision attaquée qu'elle requiert.
Ce point étant réglé, les conclusions de la recourante, en tant
qu'elles portent sur l'exercice à long terme du droit de visite et qu'elles
sortent par conséquent du cadre provisionnel qui divise actuellement les
parties et qui est destiné à régler momentanément le droit de visite
jusqu'à droit connu sur l'enquête en limitation de l'autorité parentale, sont
irrecevables.
Il en est de même des éléments de contestation que la
recourante formule à propos des déclarations du père, le dispositif de la
décision attaquée pouvant être seul critiqué.
Enfin, les reproches que la recourante émet au sujet de
l'irresponsabili-té qu'il y aurait à confier la garde de l'enfant au père sont
prématurés, dès lors que l'autorité tutélaire n'a pas statué sur la question
de la garde de l'enfant. Au demeurant, l'ouverture d'une procédure en
limitation de l'autorité parentale et le fait de confier une enquête au SPJ ne
sont pas des décisions susceptibles de recours (cf. CTUT 3 janvier 2005/3),
étant précisé que la recourante ne s'oppose de toute manière pas à la
mise en œuvre d'une enquête par le SPJ.
Les conclusions et griefs formulés par la recourante ne sont
ainsi recevables que dans la mesure indiquée.
d) Lorsqu'elle est saisie d'un recours non contentieux, la
Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions
des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas
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possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
e) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC).
En l'absence de norme spéciale dans la loi cantonale, comme
l'art. 401 CPC-VD en cas de procédure en limitation de l'autorité parentale,
il faut admettre que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'art.
275 al. 1 CC est générale et qu'elle englobe celle de prendre des mesures
d'urgence.
En l'espèce, A.N.________ étant domicilié chez sa mère, seule
détentrice de l’autorité parentale (cf. art. 25 al. 1 CC), à Lausanne, la
Justice de paix de ce district était compétente pour rendre la décision
entreprise. Les père et mère de l'enfant, assistés de leur conseils
respectifs, ont été entendus à l'audience de l'autorité tutélaire du 14 juin
2012, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. L'enfant
A.N.________, né le [...] 2011, est trop jeune pour être entendu
personnellement.
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il
convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
2.La recourante ne conteste pas que le droit de visite
provisoirement accordé au père devrait s'exercer dans les locaux du Point
Rencontre. Elle fait uniquement valoir que l'exercice de ce droit devrait
s'effectuer dans les locaux du Point Rencontre situé à Ecublens, et non à
Nyon, son domicile se trouvant à Lausanne.
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Le moyen invoqué par la recourante sur ce point est fondé. En
effet, compte tenu de l'âge de l'enfant, il est adéquat de prévoir que le
droit de visite s'effectuera dans les locaux du Point Rencontre le plus
proche du domicile de la mère, soit en principe à celui d'Ecublens. De
toute manière, la décision est inexécutable comme telle, le Point
Rencontre de Nyon ayant récemment fermé ses portes. En outre, à
réception de la décision attaquée, les représentants du Point Rencontre
ont indiqué, dans une lettre adressée aux parents le 24 juillet 2012, que le
droit de visite s'exercerait désormais dans les locaux du Point Rencontre
de Morges. On relèvera d'ailleurs que, selon la pratique actuelle, les
ordonnances fixant le lieu d'un Point Rencontre sont centralisées à
Ecublens, ce centre orientant chaque situation en fonction principalement
du lieu de vie de l'enfant. Ainsi, pour les enfants résidant dans le Grand
Lausanne, les rencontres avec les parents ont lieu au Point Rencontre
d'Ecublens et, s'il n'y a pas suffisamment de places disponibles, ont lieu
exceptionnellement dans les locaux d'un autre Point Rencontre, afin que le
droit de visite s'exerce le plus rapidement possible. En l'espèce, il
conviendra donc de réformer la décision critiquée en ce sens que les mots
" de Nyon" qui y sont contenus devront en être supprimés. En outre, les
représentants du Point Rencontre concerné devront décider si le droit de
visite s'exercera à Morges, comme indiqué sur l'avis du 24 juillet 2012, ou
à Ecublens, comme cela devrait être la règle, compte tenu du lieu de vie
de l'enfant.
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deux fois par mois, cette fréquence paraissant adéquate et correspondant
à la règle usuelle.
Sans prendre de conclusions formelles, l'intimé fait valoir que
le bon sens commanderait de lui confier l'enfant dans les plus brefs délais.
Les courriels dont il se prévaut – qui concernent les relations entre les
parents - ne permettent pas de retenir que le bien de l'enfant serait
gravement compromis s'il restait auprès de sa mère. En outre, le grief
selon lequel celle-ci n'aurait pas pris contact avec les représentants du
Point Rencontre de Morges après avoir reçu la lettre du 24 juillet 2012,
n'est pas non plus pertinent. En effet, la recourante a pu être induite en
erreur par la correspondance que le Vice-président de la Cour de céans lui
a adressée le 13 septembre 2012 et selon laquelle, en réponse à son
interpellation et dans l'ignorance du courrier du 24 juillet 2012 qui ne
figurait pas encore au dossier, il lui a indiqué qu'il ne pouvait permettre,
en l'état, que le droit de visite s'exerce dans les locaux du Point
Rencontre, à Morges, la Justice de paix n'ayant aucunement prévu cette
modalité.
Par ailleurs, concernant les capacités parentales de la
recourante, il résulte d'une attestation de la pédiatre V.________ du 15 juin
2012 que l'intéressée s'est toujours montrée très bienveillante et
adéquate envers son enfant, qu'elle s'est rendue régulièrement aux
rendez-vous de contrôle fixés par le médecin et qu'elle a les compétences
et les qualités d'une bonne mère. Cela étant, l'enquête confiée au SPJ
apportera les éléments nécessaires à une appréciation plus fine des
compéten-ces respectives des parents à l'égard de leur enfant, si bien qu'il
n'y a pas lieu, en l'état, de prononcer d'office une mesure de retrait du
droit de garde à titre provisionnel.
Dès lors, le recours étant fondé, la recourante est invitée à
prendre contact dans les meilleurs délais avec les représentants du Point
Rencontre pour organiser le droit de visite.
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4.En conclusion, le recours doit être admis, dans la mesure où il
est recevable, et la décision réformée au chiffre III de son dispositif en ce
sens que le droit de visite de B.N.________ sur son fils doit être fixé, durant
l'enquête, dans les locaux du Point Rencontre, à raison de deux fois par
mois, durant deux heures par visite, sans possibilité de sortir des locaux,
conformément aux règlement et planning du Point Rencontre en vigueur
dans cet établissement, la décision étant confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt est rendu sans frais, conformément à l'art.
236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par
l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5).
Le conseil de la recourante n'ayant procédé à aucune
opération substantielle, il n'est alloué aucuns dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est réformée comme il suit au chiffre III de son
dispositif :
III. fixe le droit de visite de B.N.________, à titre provisoire,
durant le temps de l'enquête, dans les locaux du Point
Rencontre, deux fois par mois, à raison de deux heures par
visite, sans possibilité de sortir des locaux, ce droit de visite
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devant s'exercer conformément aux règlement et planning en
vigueur au Point Rencontre, qui sont obligatoires.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Flattet (pour Mme M.),
-Me Dominique D'Eggis (pour M. B.N.),
-
Service de protection de la jeunesse
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :