Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesBendani et Kühnlein
Greffière:MmeRossi
Art. 273 ss, 314 ch. 1 et 420 al. 2 CC ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.W., actuellement
détenu aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, à Orbe, contre la
décision rendue le 7 juillet 2011 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant ses fils mineurs B.W. et
C.W.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par décision du 18 octobre 2005, la Justice de paix du district
de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment institué une tutelle
au sens de l'art. 368 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210)
en faveur de [...], B.W.________ et C.W.________ (I) et nommé la Tutrice
générale en qualité de tutrice (II).
Le 31 mai 2011, le Tuteur général a informé A.W.,
détenu aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, de sa décision de
suspendre les appels téléphoniques et les visites de ses deux enfants
mineurs à la prison, dès lors que B.W. et C.W.________ vivaient mal
celles-ci. Le Tuteur général a expliqué qu'il avait constaté certains
comportements regrettables. Ainsi, le 30 mars 2011, A.W.________ avait
menacé ses enfants en leur disant qu'il savait toujours ce qu'ils faisaient et
où ils étaient grâce à ses liens extérieurs, il leur avait reproché que leurs
albums photographiques ne contenaient que des clichés de leur famille
maternelle, il ne s'intéressait pas à leur quotidien et la sécurité des
enfants, ainsi que celle des professionnels, n'était pas assurée lors des
visites. Le Tuteur général a en outre relevé que les contacts téléphoniques
du mardi soir ne se passaient actuellement pas très bien. A.W.________
formulait en effet toujours des reproches à l'égard de ses enfants, soit, le
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15 décembre 2010 par exemple, celui de ne pas lui adresser de courrier et
celui d'avoir des activités le mardi, de sorte qu'il n'arrivait pas toujours à
les joindre tous les deux. Le Tuteur général a précisé que cette décision
serait maintenue jusqu'à ce qu'il ait la sûreté de visites bénéfiques pour
les enfants et que celles-ci se passent dans une ambiance saine, agréable,
ainsi que dans le respect visant un bon développement de B.W.________ et
C.W.. La possibilité d'interjeter recours était mentionnée.
Le 20 juin 2011, A.W. a fait recours contre cette
décision auprès de la justice de paix. Il a expliqué qu'il n'avait pas menacé
ses enfants, mais indiqué à son fils aîné qu'un de ses amis l'avait vu un
samedi soir tard dans la rue et qu'un garçon de son âge devait être rentré
avant minuit. Il avait également été déçu de ne pas voir de photographies
de lui ni de sa famille dans les albums de ses enfants. Il a rejeté le
reproche de ne pas s'occuper du quotidien de ceux-ci, les téléphones du
mardi soir ayant justement pour but de savoir comment ils allaient et ce
qu'ils faisaient, et a souligné que tant la sécurité de ses fils que celle des
professionnels était assurée par la présence des gardiens qui surveillaient
les visites. Il a sollicité de la justice de paix l'organisation d'un entretien,
en présence également du tuteur de ses enfants et de ces derniers.
Lors de sa séance du 7 juillet 2011, la justice de paix a
procédé à l'audition de A.W.________ et de [...], assistante sociale auprès
de l'Office du Tuteur général. Cette dernière a déclaré que la décision de
suspendre les visites entre A.W.________ et les enfants était maintenue,
celles-ci n'étant pas favorables au bien-être de B.W.________ et
C.W.. Ces derniers avaient verbalisé le fait qu'ils ne voulaient plus
voir leur père et demandaient à ce qu'on les protège. Ils avaient toujours
vécu avec un sentiment de peur à l'égard de leur père et arrivaient à en
parler avec elle, ainsi qu'avec la pédopsychiatre [...]. Le comportement
des enfants avait changé depuis l'arrêt des visites, surtout celui de
B.W., qui s'était montré beaucoup plus ouvert depuis cette
suspension. A.W.________ a pour sa part notamment indiqué que les visites
étaient importantes pour ses enfants et qu'il était nécessaire que ceux-ci
puissent garder contact avec lui.
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Par décision du même jour, adressée pour notification le 19
octobre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté le recours
interjeté le 20 juin 2011 par A.W.________ contre la décision du 31 mai
2011 du Tuteur général de suspendre les visites et les appels
téléphoniques avec ses enfants B.W.________ et C.W.________ (I) et laissé
les frais à la charge de l'Etat (II).
B.Par acte daté du 30 octobre 2011 et remis à la poste le
lendemain, A.W.________ a recouru contre cette décision en concluant
notamment à son annulation et à ce qu'il puisse renouer contact avec ses
enfants, les frais étant mis à la charge de l'Etat. Il a en substance fait
valoir qu'il n'existait aucune preuve écrite par la main de ses enfants du
refus de ceux-ci de le voir et de ne plus avoir de contact avec lui. De plus,
la sécurité de B.W.________ et C.W.________ était assurée, dès lors que les
visites se passaient dans une salle prévue à cet effet et sous surveillance.
Dans son mémoire daté du 22 novembre 2011 et posté le
lendemain, le recourant a confirmé ses conclusions et les moyens exposés
dans son acte de recours.
Dans ses déterminations du 1
er
décembre 2011, le Tuteur
général a conclu au rejet du recours. Il a indiqué que la décision de
suspension se fondait sur les comportements regrettables du recourant
lors des visites de ses enfants en prison et sur les reproches formulés par
le père pendant les conversations téléphoniques qui avaient lieu le mardi.
Il a estimé qu'il s'agissait de maltraitance. L'avis de B.W.________ et
C.W.________, ainsi que la colère qu'ils ressentaient envers leur père,
devaient également être pris en compte. Le Tuteur général a produit un
lot de pièces.
E n d r o i t :
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1.Le présent recours est dirigé contre une décision de la justice
de paix relative à l'exercice du droit de visite d'un père sur ses deux
enfants mineurs (art. 273 ss CC), dont la tutelle a été confiée au Tuteur
général.
a/aa) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC,
p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD
[Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11], p.
619 ; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier
2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD
(art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code
civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit
dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492
al. 1 et 2 CPC-VD).
bb) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après : CPC ; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans
portée sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art.
307 ss CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art.
1 let. b CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires
de la juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire
(art. 248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure gracieuse
uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge.
Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et
autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la
procédure comme ils l'entendent. En matière de droit de visite, c'est
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l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant –
selon le droit fédéral – être judiciaire ou administrative. Il en découle que
les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui
ont opté pour l'autorité judiciaire (cf. Steck, Basler Kommentar, 2010, n. 4
ad Vorbemerkungen zu Art. 295-304 ZPO, p. 1406 ; Schweighauser,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 6 ad
Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1723). En outre, selon l'art.
174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD conserveront, jusqu'à l'entrée en
vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil
suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation),
toute leur portée pour ce qui concerne la protection de l'enfant. Autrement
dit, les art. 399 ss CPC-VD continueront à s'appliquer et le recours restera
régi par les art. 489 ss CPC-VD (cf. Tappy, Le droit transitoire applicable
lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III
11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le droit de visite est souvent traité en relation
avec une mesure de protection, soit par exemple le retrait du droit de
garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations
personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à l'art. 174 al.
2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme accessoire
de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit de visite
se pose indépendamment d'une mesure de protection au sens strict, il
convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2 CDPJ, le
droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au sens
large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies de
recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors de
l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par
conséquent à régir les voies de recours (JT 2011 III 48 c. 1a/bb).
b) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et
405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les
causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle
[RDT] 1955, p. 101).
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La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire
ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD) ; le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 c. 1a).
c) Le présent recours, interjeté en temps utile par le père des
mineurs concernés, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1 ; ATF 121 III 1 c.
2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme, de même que le mémoire du
recourant et les déterminations du Tuteur général. Les pièces produites en
deuxième instance sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD ;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés
par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn.
3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
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(art. 275 al. 1 CC). En l'espèce, les enfants sont domiciliés à Lausanne, au
siège de l'autorité tutélaire (art. 25 al. 2 et 368 CC), de sorte que la Justice
de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision
querellée. Le père des enfants, ainsi que l'assistante sociale de l'Office du
Tuteur général en charge de la mesure, ont été auditionnés lors de la
séance de la justice de paix du 7 juillet 2011, de sorte que leur droit d'être
entendu a été respecté.
c/aa) A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une
mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière
appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne
s'opposent pas à l'audition (cf. également l'art. 371a CPC-VD, auquel
renvoie l'art. 399 al. 3 CPC-VD). L'art. 314 ch. 1 CC est applicable par
analogie au droit de visite prévu par les art. 273 ss CC (ATF 127 III 295 c.
2a).
Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en
principe de l'appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio
legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il
est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre
opinion. En règle générale, l'enfant devra donc être entendu par le juge
personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire, en raison de
circonstances particulières, de recourir à un spécialiste de l'enfance (ATF
127 III 295 précité c. 2a ; TF 5A_46/2007 du 23 avril 2007 c. 2.1). Des
motifs importants peuvent en effet conduire à considérer qu'une audition
menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne
chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier,
ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes
(cf. FF 1996 I 146 ss).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l'enfant a
déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le
juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée
représente pour le mineur une charge insupportable – par exemple en cas
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de conflit de loyauté aigu – et que l'on ne peut attendre aucun nouveau
résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans
rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le
juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le
tiers, pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié,
que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger
et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (TF
5A_467/2011 du 3 août 2011 c. 6.1 ; ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244).
Ainsi, il faut éviter une audition pour l'audition, que ce soit le juge ou un
tiers mandaté qui y procède. Le rapport d'une spécialiste en psychologie
des enfants et des jeunes, datant de deux ans et ne retranscrivant pas les
entretiens entre cette thérapeute et l'enfant, a été jugé insuffisant pour
considérer que ce dernier avait été entendu personnellement et de
manière appropriée (ATF 133 III 553 précité c. 4 et 5).
bb) En l'espèce, la décision entreprise constitue une mesure
de protection de l'enfant au sens large, de sorte que l'art. 314 ch. 1 CC est
applicable. La justice de paix n'a pas procédé à l'audition de B.W.________
et C.W.________ – âgés de respectivement seize et treize ans révolus
pendant la procédure de première instance – ni confié cette tâche à un
tiers. L'autorité tutélaire a ainsi statué sur la base des seuls propos du
Tuteur général. Or, celui-ci est en charge des mandats de tutelle des
enfants en cause, conformément à la décision de la justice de paix du 18
octobre 2005. Il est ainsi le représentant légal des mineurs concernés et
ne saurait être considéré comme un tiers mandaté au sens de l'art. 314
ch. 1 CC, de sorte que B.W.________ et C.W.________ n'ont pas été
valablement entendus. Le Tuteur général a certes déclaré que ceux-ci
pouvaient parler avec la pédopsychiatre [...] de la peur que leur inspirait
leur père, mais c'est également insuffisant pour remplir les exigences
posées par la disposition précitée et la jurisprudence, le contenu des
entretiens entre cette spécialiste et les enfants n'étant pas retranscrit.
Le recours doit dès lors être admis, la décision entreprise
annulée et la cause renvoyée à la justice de paix, afin qu'elle entende ou
fasse entendre les mineurs concernés, qu'elle soumette au père une pièce
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à cet égard et qu'elle statue à nouveau après ce complément
d'instruction. En effet, le vice portant sur un élément fondamental, il ne
saurait être guéri en deuxième instance, même si la cour de céans jouit
d'un libre pouvoir d'examen (TF 2P.121/2004 du 16 septembre 2004 c. 2.2
et la jurisprudence citée ; CTUT 15 avril 2011/85).
d) Au demeurant, il convient de relever que le Tuteur général,
tout comme un tuteur privé, n'est pas compétent pour rendre une décision
sujette à recours. Lorsqu'il aménage le droit de visite, il agit dans le cadre
de ses prérogatives de tuteur, mais est tenu d'appliquer un régime
différent une fois que celui-ci a été fixé par l'autorité tutélaire. Ceci
correspond au système instauré par l'art. 27 al. 2 RLProMin (règlement
d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV
850.41.1) lorsque le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ)
est titulaire du droit de garde en vertu de l'art. 310 CC. Selon l'art. 27 al. 2
RLProMin, le SPJ peut définir les relations personnelles qu'entretient le
mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision
contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire. On ne saurait comprendre
de cette disposition qu'un recours est ouvert à la justice de paix. Celle-ci
intervient sur requête du père ou de la mère pour régler, en tant
qu'autorité de première instance, le droit de ceux-ci à entretenir des
relations personnelles avec leur enfant (art. 273 al. 3 CC).
En l'espèce, saisie d'une telle requête par le père des mineurs
concernés, qui était privé de facto par le tuteur des enfants d'un droit de
visite, la justice de paix devait rejeter celle-ci en l'état, compte tenu des
circonstances invoquées par le Tuteur général. Dans le dispositif de sa
décision, l'autorité tutélaire aurait alors pu prévoir le refus, en l'état,
d'octroyer un droit de visite au père ou prononcer que celui-ci n'était, en
l'état, pas autorisé à exercer ledit droit.
3.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 19 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.W.________,
-M. le Tuteur général,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :