Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
LB12.020174-121618
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 9 octobre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 398d CPC-VD
Vu la décision du 17 juillet 2012, par laquelle la Justice de paix
du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a ordonné le placement provisoire
de G., né le [...] 1969 et domicilié à Château-d'Oex, à la Fondation
[...] ou dans tout autre établissement approprié à dires de médecin (I),
ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance à l'égard de
G. (II), confié un mandat d'expertise au Dr [...], à [...], l'invitant à
répondre au questionnaire joint (III) et rendu la décision sans frais (IV),
vu le recours interjeté contre cette décision par G.________ le
28 août 2012,
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vu l'avis du Vice-Président de la Chambre des tutelles du 11
septembre 2012, impartissant au recourant un délai au 21 septembre
2012 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de
son écriture, sous peine d'irrecevabilité,
vu l'absence de réaction de l'intéressé dans le délai fixé,
vu les pièces au dossier;
attendu que G.________ recourt contre la décision de l'autorité
tutélaire ordonnant son placement provisoire à la Fondation [...] ou dans
tout autre établissement approprié,
que, selon l'art. 398d CPC-VD (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; [RSV 270.11], restant applicable conformément à l'art.
174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.01]), tout intéressé peut recourir contre la mesure de placement prise
par la justice de paix, par acte écrit et sommairement motivé, adressé à la
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la
notification de la décision attaquée (al. 1 et 3),
que la décision rendue par la Justice de paix a été envoyée
pour notification au recourant le 24 juillet 2012,
que le recours, interjeté par acte écrit du 22 août 2012 et
remis à la poste le 28 août 2012, apparaît donc tardif;
attendu que, conformément à l'art. 464 CPC-VD, la Chambre
des tutelles a, par avis adressé à G.________, le 11 septembre 2012,
imparti à l'intéressé un délai au 21 septembre 2012 pour qu'il fournisse
toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, sous
peine d'irrecevabilité,
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que le recourant n'a pas donné suite à cet avis,
que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable, pour
cause de tardiveté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.________
et communiqué à :
-
Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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