205 TRIBUNAL CANTONAL LB12.020174-121618 248 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 9 octobre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Colombini et Krieger Greffier :MmeBourckholzer
Art. 398d CPC-VD Vu la décision du 17 juillet 2012, par laquelle la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a ordonné le placement provisoire de G., né le [...] 1969 et domicilié à Château-d'Oex, à la Fondation [...] ou dans tout autre établissement approprié à dires de médecin (I), ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance à l'égard de G. (II), confié un mandat d'expertise au Dr [...], à [...], l'invitant à répondre au questionnaire joint (III) et rendu la décision sans frais (IV), vu le recours interjeté contre cette décision par G.________ le 28 août 2012,
2 - vu l'avis du Vice-Président de la Chambre des tutelles du 11 septembre 2012, impartissant au recourant un délai au 21 septembre 2012 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son écriture, sous peine d'irrecevabilité, vu l'absence de réaction de l'intéressé dans le délai fixé, vu les pièces au dossier; attendu que G.________ recourt contre la décision de l'autorité tutélaire ordonnant son placement provisoire à la Fondation [...] ou dans tout autre établissement approprié, que, selon l'art. 398d CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; [RSV 270.11], restant applicable conformément à l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]), tout intéressé peut recourir contre la mesure de placement prise par la justice de paix, par acte écrit et sommairement motivé, adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (al. 1 et 3), que la décision rendue par la Justice de paix a été envoyée pour notification au recourant le 24 juillet 2012, que le recours, interjeté par acte écrit du 22 août 2012 et remis à la poste le 28 août 2012, apparaît donc tardif; attendu que, conformément à l'art. 464 CPC-VD, la Chambre des tutelles a, par avis adressé à G.________, le 11 septembre 2012, imparti à l'intéressé un délai au 21 septembre 2012 pour qu'il fournisse toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, sous peine d'irrecevabilité,
3 - que le recourant n'a pas donné suite à cet avis, que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G.________ et communiqué à :
Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :