202 TRIBUNAL CANTONAL 250 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 21 décembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeRodondi
Art. 369 et 397a al. 1 CC; 380 ss, 393, 398a ss et 398d CPC; 85 LDIP; 1 et 2 Convention de la Haye du 5 octobre 1961 La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel et du recours interjetés par T., à Commugny, et du recours interjeté par J., à Lamorlaye (France), contre la décision rendue le 20 juillet 2009 par la Justice de paix du district de Nyon. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 4 juillet 2008, T.________ a été hospitalisé d'office à l'Hôpital psychiatrique de Prangins, à Prangins. Le 7 juillet 2008, T.________ a recouru contre son hospitalisation. Par lettre du 9 juillet 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a signalé au Juge de paix du district de Nyon la situation de T.________ en vue, le cas échéant, de l'ouverture d'une procédure en interdiction et d'internement à des fins d'assistance. Par décision du 16 juillet 2008, la Justice de paix du district de Nyon a notamment rejeté le recours de T.________ contre son hospitalisation d'office à l'Hôpital psychiatrique de Prangins (I), maintenu le placement provisoire à des fins d'assistance de ce dernier à l'Hôpital psychiatrique de Prangins ou dans un établissement approprié qui sera défini par les médecins, les assistants sociaux et le tuteur provisoire jusqu'à la clôture de l'enquête en placement à des fins d'assistance (II), institué une tutelle provisoire en sa faveur jusqu'à la clôture de l'enquête en interdiction civile (III), désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire (IV) et transmis le dossier au Juge de paix pour l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance en faveur de T.________ (VIII). Le 2 septembre 2008, le Juge de paix du district de Nyon a procédé à l'audition de Me Jürg Trachsel, conseil de T., lequel a déposé une requête tendant à la mainlevée du placement provisoire à des fins d'assistance prononcé le 16 juillet 2008. Par décision du 25 septembre 2008, la Justice de paix du district de Nyon a notamment maintenu le placement provisoire à des fins d'assistance de T. à l'Hôpital psychiatrique de Prangins, à charge
3 - pour les médecins et les assistants sociaux, en collaboration avec le tuteur provisoire, de trouver un établissement approprié (I) et dit que, pour le surplus, la décision rendue le 16 juillet 2008 est maintenue (II, recte : III). Le 25 novembre 2008, F., psychiatre et psychothérapeute FMH, à Nyon, a établi un rapport d'expertise concernant T. dans lequel il a diagnostiqué un syndrome de dépendance à l'alcool et de démence d'origine alcoolique, avec suspicion de démence dégénérative, ainsi que des troubles mixtes de la personnalité de type psychotique. L'expert a relevé qu'il s'agissait d'une affection chronique, qui pouvait être notablement soulagée, stabilisée, voire améliorée, par des soins adéquats dont la durée ne pouvait être prévue et dont la stabilisation exigeait la collaboration et l'engagement de l'expertisé. Il a préconisé d'effectuer un bilan neuropsychologique après une année, afin d'évaluer la persistance de l'adéquation des mesures prises et l'évolution de la composante dégénérative de la démence. Par lettre du 1 er décembre 2008, le Médecin cantonal ad interim, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que le rapport d'expertise psychiatrique du 25 novembre 2008 n'appelait pas d'observation de sa part. Par courrier du 2 décembre 2008, la Municipalité de Commugny a préavisé en faveur de l'interdiction civile et du placement à des fins d'assistance de T.. Par correspondance du 2 juillet 2009, le Ministère public a préavisé en faveur de l'interdiction civile de T.. Par lettre du 13 juillet 2009 adressée à la Justice de paix du district de Nyon, la Tutrice générale a relevé que l'état de santé psychique et physique de T.________ semblait stabilisé depuis un certain temps et qu'il ne paraissait plus souffrir de problèmes d'alcoolisme. Elle a requis une levée de la tutelle, subsidiairement une co-tutelle avec la France, relevant les coûts importants que cette mesure générait et les grandes
4 - difficultés rencontrées pour accéder à des informations et traiter le dossier de T.________ en raison de ses liens avec la France. Le 20 juillet 2009, la Justice de paix du district de Nyon a procédé à l'audition de T., de J., épouse du prénommé, et de la représentante du service juridique de l'Office du Tuteur général (ci- après : OTG) dans le cadre de la clôture de l'enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance de T.. Ce dernier a exposé qu'il avait acheté avec son épouse il y a quinze ans une maison à Commugny, dans laquelle ils ont habité une année avant d'aller vivre en France, où il travaillait. La maison a été louée de 1996 à juillet 2007. T. est revenu y habiter en octobre 2007 avec l'intention de trouver du travail en Suisse et le projet de vendre la maison en France. Dans l'intervalle, il faisait les trajets entre les deux pays. T.________ a créé une entreprise en raison individuelle en Suisse en novembre 2007. J.________ a confirmé que le projet actuel du couple était de vivre en Suisse et a déclaré que la maison en France était en vente depuis deux ans. Elle a en outre indiqué qu'elle avait pris son époux à la maison à quelques reprises et qu'il pourrait y revenir, en tout cas à l'essai. La représentante de l'OTG a quant à elle affirmé qu'il ne lui semblait pas qu'une tutelle soit nécessaire, que le placement du recourant était une mesure disproportionnée et qu'un traitement ambulatoire devrait être envisagé. Lors de ces auditions, il est apparu que le recourant avait visité plusieurs EMS avec une assistante sociale. Par décision du 20 juillet 2009, adressée pour notification le 3 août 2009, l'autorité précitée a clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté ouverte à l'encontre de T.________ (I), prononcé l'interdiction civile du prénommé (II), désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice (III), ordonné la publication des chiffres II et III de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (IV), ordonné le placement à des fins d'assistance de T.________ dans un établissement médico-social adéquat (V) et mis les frais, frais d'expertise et de publication compris, à la charge de l'Etat (VI).
5 - B.Par lettre du 14 août 2009, T.________ a interjeté recours et appel contra la décision précitée. Par courrier du 2 septembre 2009, J.________ a fait "appel" contre la décision précitée, qui lui a été notifiée le 24 août 2009. Par correspondance du 23 septembre 2009, G.________ et R., respectivement chef de clinique et médecin assistante au Secteur psychiatrique Ouest de l'Hôpital psychiatrique de Prangins, ont informé la Justice de paix du district de Nyon que T. était en abstinence éthylique depuis son hospitalisation le 4 juillet 2008 et qu'il y avait une nette amélioration de son état clinique. Ils ont indiqué que les tests neuropsychologiques confirmaient une amélioration de l'attention, de l'organisation, de l'action et de la pensée, ainsi qu'une amélioration de la mémoire antérograde, ce qui garantissait une meilleure insertion sociale. Ils ont ajouté que T.________ était soutenu par son épouse et qu'une sortie de l'hôpital leur paraissait possible. Ils ont donc demandé la levée du placement à des fins d'assistance. Dans son mémoire du 3 octobre 2009, J.________ a conclu à l'annulation du chiffre V du dispositif relatif au placement à des fins d'assistance de son époux. Dans son mémoire du 2 novembre 2009, T.________ a développé ses moyens et conclu implicitement à l'annulation de l'interdiction et de la privation de liberté à des fins d'assistance et, "éventuellement", à l'instauration d'une curatelle au sens de l'art. 392f CC. Il a joint trois pièces à son écriture, savoir la décision attaquée, un courrier de la cour de céans relatif au délai pour déposer son mémoire et la lettre du 23 septembre 2009 des docteurs G.________ et R.. Par lettre du 9 novembre 2009, le Ministère public, se référant au courrier du 23 septembre 2009 des docteurs G. et R.________ ainsi qu'à l'amélioration de l'état clinique de T.________ et au soutien de
6 - son épouse, a préavisé en faveur de la levée de la privation de liberté à des fins d'assistance. E n d r o i t : 1.Les recours sont dirigés contre la décision de la justice de paix prononçant l'interdiction civile de T.________ à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et ordonnant son placement à des fins d'assistance en application des art. 397a CC et 398a CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Il convient d'examiner successivement les recours de T.________ et de J.________ contre la privation de liberté à des fins d'assistance puis l'appel de T.________ contre l'interdiction civile. A.Recours contre la privation de liberté à des fins d'assistance : 2.a) L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan
7 - matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC). b) Interjetés en temps utile par l'intéressé lui-même et par son épouse, les présents recours sont recevables à la forme. Il en va de même des écritures complémentaires déposées dans les délais impartis et des pièces produites par le recourant en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC). Le recours de T.________ a été soumis au Ministère public qui a préavisé en faveur de la levée de la privation de liberté à des fins d'assistance de ce dernier. 3.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits.
8 - En l'espèce, T.________ ayant sa résidence à Commugny, où il est revenu habiter dès octobre 2007 avec l'intention de s'y établir, il est domicilié dans cette localité et la Justice de paix du district de Nyon était compétente pour prendre la décision querellée. Peu importe à cet égard qu'il ait maintenu l'inscription administrative de son domicile en France où il possède également une maison. Même s'il ne faisait que résider habituellement en Suisse, l'autorité suisse serait compétente pour prendre les mesures de protection prévues par la loi interne. La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (RS 0.211.231.01), entrée en vigueur pour la Suisse le 4 février 1969 et pour la France le 10 novembre 1972, et applicable par analogie aux majeurs (art. 85 al. 2 LDIP, loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291), prévoit en effet que les autorités de l'Etat dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle sont compétentes pour prendre les mesures de protection prévues par leur droit interne (art. 1 et 2 de la Convention de La Haye). L'autorité tutélaire a procédé in corpore à l'audition de l'intéressé lors de sa séance du 20 juillet 2009, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert; le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 119 II 319; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et réf. citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c).
9 - Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le rapport d'expertise du 25 novembre 2008 du docteur F., psychiatre et psychothérapeute FMH. L'auteur de ce rapport étant spécialiste en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcé dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressé, il remplit les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'expert. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 4.T. conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance d'une durée indéterminée prononcée à son encontre, tout comme son épouse J.________. a) Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne
10 - puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1169 ss, pp. 437 et 438; FF 1977 III, pp. 28 et 29; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008). b) En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du docteur F.________ du 25 novembre 2008 que T.________ souffrait d'un syndrome de dépendance à l'alcool et de démence d'origine alcoolique, avec suspicion de démence dégénérative, ainsi que de troubles mixtes de la personnalité de type psychotique. Il ne fait dès lors aucun doute qu'à cette époque, le recourant souffrait de troubles mentaux relativement importants et qu'une des causes de privation de liberté à des fins d'assistance prévues par l'art. 397a al. 1 CC était réalisée. Il résulte également du rapport d'expertise qu'il avait besoin d'une assistance personnelle au sens de cette disposition légale. Un placement à des fins d'assistance de T.________ se justifiait dès lors au vu de ce seul rapport. Des éléments nouveaux ont toutefois modifié la situation depuis l'établissement de ce rapport. En effet, à l'audience de la justice de paix du 20 juillet 2009, la représentante de l'OTG a déclaré que le placement du recourant semblait être une mesure disproportionnée et qu'un traitement ambulatoire devrait être envisagé. Lors de cette audience, il est également apparu que le recourant avait visité plusieurs EMS avec une assistante sociale et que son épouse l'avait pris à la maison à quelques reprises, déclarant qu'il pourrait y revenir, en tout cas à l'essai. En outre, dans une lettre du 23 septembre 2009 à la justice de paix, les docteurs G.________ et R.________, respectivement chef de clinique et
11 - médecin assistante au Secteur psychiatrique Ouest de l'Hôpital psychiatrique de Prangins, ont relevé que le recourant était en abstinence éthylique depuis son hospitalisation le 4 juillet 2008, qu'on remarquait une nette amélioration de son état clinique, que les tests neuropsychologiques confirmaient une amélioration de l'attention, de l'organisation, de l'action et de la pensée, ainsi qu'une amélioration de la mémoire, ce qui garantissait une meilleure insertion sociale, qu'il était soutenu par son épouse et qu'une sortie de l'hôpital leur paraissait possible, de sorte qu'ils demandaient la levée du placement. Enfin, par courrier du 9 novembre 2009, le Ministère public a préavisé en faveur de la levée de la privation de liberté à des fins d'assistance. Au vu des éléments qui précèdent, une privation de liberté à des fins d'assistance de T.________ ne paraît plus se justifier, de sorte que son recours et celui de J.________ doivent être admis. La décision entreprise doit donc être réformée en ce sens que le chiffre V de son dispositif est supprimé. B.Appel : 5.a) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC, les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991,
12 - pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 393 CPC, p. 599; CTUT, 8 avril 2008, n° 80; CTUT, 23 juin 2005, n° 94). b) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même de l'écriture complémentaire déposée dans le délai imparti, ainsi que des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC). 6.En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763; CTUT, 13 juillet 2004, n° 125). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
13 - mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès- verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, T.________ était domicilié à Commugny lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête à son encontre, de sorte que la Justice de paix du district de Nyon était compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une tutelle. Le juge de paix a procédé à une enquête. Il a requis l'avis de la Municipalité de Commugny qui a préavisé en faveur de l'interdiction civile de T.________ par lettre du 2 décembre 2008. Il a ordonné une expertise médicale et a soumis le rapport d'expertise psychiatrique du docteur F.________ du 25 novembre 2008 au Conseil de santé, qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler par courrier du 1 er décembre 2008. Le juge de paix a ensuite transmis le dossier au Ministère public qui a préavisé en faveur de l'interdiction civile de T.________ le 2 juillet 2009. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a
14 - procédé à l'audition du dénoncé lors de sa séance du 20 juillet 2009 avant de statuer. Le droit d'être entendu de T.________ a ainsi été respecté. Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte et qu'elle peut être examinée quant au fond. 7.L'interdiction de T.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
15 - L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008). b) Par lettre du 13 juillet 2009 à la Justice de paix du district de Nyon, la Tutrice générale a relevé que l'état de santé psychique et physique de T.________ semblait stabilisé depuis un certain temps et a requis la levée de la tutelle. Cela paraissait d'autant plus justifié que cette mesure générait des coûts importants et qu'elle était difficile à exécuter en raison des liens du pupille avec la France. Selon le rapport d'expertise du 25 novembre 2008, c'est essen-tiellement l'abus d'alcool qui a conduit l'appelant à perdre la faculté d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires. L'expert a exposé qu'il s'agissait d'une affection chronique, qui pouvait être notablement soulagée, stabilisée, voire améliorée, par des soins adéquats dont la durée ne pouvait être prévue et dont la stabilisation exigeait la collaboration et l'engagement de l'expertisé. Il préconisait d'effectuer un
16 - bilan neuropsychologique après une année, afin d'évaluer la persistance de l'adéquation des mesures prises. On ignore aujourd'hui si l'amélioration de l'état de santé de l'appelant, attestée par les médecins G.________ et R., est suffisante pour lui permettre non seulement de se passer d'une prise en charge dans le cadre d'un placement mais également de gérer seul ses affaires. Dès lors qu'il est privé de liberté, il n'est pas opportun d'ordonner une mesure d'instruction qui consisterait soit à lui enjoindre de produire un avis médical concernant sa situation actuelle, soit à demander à l'expert susmentionné d'effectuer le bilan qu'il préconisait. Cette privation ne permet pas non plus au tuteur d'apprécier l'aptitude de son pupille à se prendre en charge. Par conséquent, il se justifie d'annuler d'office l'interdiction civile prononcée et de renvoyer la cause à la justice de paix en la chargeant de procéder à une instruction complémentaire dans le sens précité. Elle décidera ensuite si la mesure de tutelle provisoire instituée le 16 juillet 2008, qui subsistera dans l'intervalle, devra être convertie en mesure définitive. 8.En définitive, les recours interjetés par T. et J.________ et l'appel interjeté par T.________ doivent être admis. La décision attaquée est réformée en ce sens que le chiffre V de son dispositif est supprimé. Elle est en outre annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5).
17 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les recours et l'appel sont admis. II. La décision est réformée comme suit au chiffre V de son dispositif : V. supprimé III. La décision est annulée pour le surplus et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jürg Trachsel (pour T.), -Mme J., -Mme la Tutrice générale, -Ministère public,
18 - et communiqué à : -Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :