Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller
Greffière:MmeRossi
Art. 386 al. 2 CC ; 380a, 380b et 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X.________ contre la décision
rendue le 23 juillet 2012 par la Justice de paix du district de la Riviera-
Pays-d'Enhaut prononçant son interdiction civile provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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institué une mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d'X.________ (I),
nommé l'Office du Tuteur général (ci-après : OTG) en qualité de tuteur
provisoire de la prénommée, son mandat consistant à gérer les intérêts
moraux et matériels de la pupille et à la représenter auprès des tiers,
notamment à trouver un lieu d'hébergement adapté à sa situation (II),
invité l'OTG à remettre, dans un délai de trente jours dès réception de la
décision, un inventaire des biens de la pupille à la justice de paix (III),
autorisé l'OTG à exploiter les comptes bancaires et postaux de la pupille à
concurrence de 10'000 fr. par année pour une durée illimitée (IV), ainsi
qu’à obtenir les relevés des comptes de la pupille pour les quatre années
précédant sa nomination (V), ordonné la publication de la décision, une
fois définitive et exécutoire, dans la Feuille des avis officiels du canton de
Vaud (VI) et rendu la décision sans frais (VII).
B.Par acte du 2 août 2012, X.________ a recouru contre cette
décision en contestant la mesure de tutelle provisoire. Elle a notamment
allégué avoir trouvé un logement dès le 1
er
août 2012 et avoir réglé toutes
ses poursuites. Elle a produit trois pièces, soit une facture de
l'Administration fiscale cantonale genevoise du 19 juillet 2012 concernant
l’offre de rachat de deux actes de défaut de biens d'un montant total de
1'700 fr., un courrier qu'elle avait adressé le 30 juillet 2012 à l’« AVS/AI
Clarens » l'informant qu'elle avait trouvé un logement en colocation avec
[...] depuis le 1
er
août 2012 à La Tour-de-Peilz et une photocopie d'une
attestation signée « [...]» – à une date dont l'année est tronquée –
indiquant les modalités de cette colocation.
Le 16 août 2012, la recourante a demandé la prolongation du
délai imparti pour déposer un mémoire, ainsi que le déblocage de son
compte en banque.
Analysant cette dernière demande comme une requête d'effet
suspensif, le Président de la Chambre des tutelles a rejeté ladite requête
le 20 août 2012, considérant qu'au vu des motifs de la décision entreprise,
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il n'y avait, à ce stade, pas à contrecarrer la mesure de protection
provisoire mise en place.
La recourante n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le
délai
– prolongé – pour ce faire.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix
instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC en faveur
d'X.________.
a/aa) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de
l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un
représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est
régie par les art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile vaudois
du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui restent applicables (art. 174 CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) et
qui consacrent pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence.
La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours
prévu à l'art. 380b CPC-VD, adressé à l'autorité de surveillance dans un
délai de dix jours dès sa communication (JT 2005 III 51 ; JT 1979 III 127 ;
Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 26 ad art. 386 CC, p.
1912 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 152 ad art. 386 CC,
pp. 811 et 812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé,
s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux
art. 489 ss CPC-VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles,
compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement
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dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2005 III 51 ;
JT 2003 III 35).
bb) Interjeté en temps utile par la personne concernée par la
mesure, le présent recours est recevable à la forme. Les pièces produites
en deuxième instance sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD ;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
b/aa) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre
des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas
possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils,
la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions
formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure
avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour
l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un
point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert
une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être
prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice
des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction
anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et
84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la
justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après
avoir entendu ou dûment cité le dénoncé.
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La compétence ratione loci (art. 376 al. 1 CC ; art. 379 et 380a
al. 1 CPC-VD) se détermine en fonction du domicile de la personne à
interdire au début de la procédure. Ce for subsiste même si, après
l'ouverture de celle-ci, l'intéressé change de domicile
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 379 CPC-VD, p. 586 ; JT 1982 III
14).
bb) En l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera-
Pays-d'Enhaut était compétente pour rendre la décision entreprise. En
effet, il résulte du dossier que la recourante a quitté son appartement de
Corsier en août 2011, espérant trouver un accueil et un logement à La
Tour-de-Peilz. La cohabitation n'a duré que quelques jours et l’intéressée a
ensuite tant bien que mal survécu chez des amis ou connaissances. Elle a
été hospitalisée à l'Hôpital du Samaritain, à Vevey, depuis le 20 mai 2012.
La recourante ne s'est ainsi pas constitué de nouveau domicile depuis son
départ de Corsier, de sorte qu'elle est réputée avoir conservé son ancien
domicile (cf. art. 24 al. 1 CC). De toute manière, elle a continué à résider
dans le district de la Riviera.
La juge de paix a entendu X.________ lors de l'audience du 18
juin 2012, à l'issue de laquelle la magistrate a ouvert une enquête en
interdiction civile et en placement à des fins d'assistance à l'égard de la
prénommée.
Lors de sa séance du 23 juillet 2012, la justice de paix a
procédé à l'audition d'X., du Dr B., de W.,
infirmière en psychiatrie auprès du CMS de Vevey-Ouest, et de D.,
témoin amené par la recourante. Le droit d'être entendue de cette
dernière a ainsi été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée quant au fond.
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2.a/aa) La privation provisoire de l'exercice des droits civils
suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non
seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 86 II 139, JT
1961 I 34 ; ATF 57 II 3 précité ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad
art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss ; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC,
pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe
d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de
l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister
un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, nn. 118 et 119, pp. 36-37). Il
s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations
pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la
demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC, pp. 784 et
793 ; Stettler, Droit civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4
e
éd.,
1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour
écarter ce danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793 ;
Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, p. 81 ; ATF 113
II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et réf. citées). Cette règle découle du principe
de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nn.
12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 773, 786, 788 et 789).
D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en
effet être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est régi par ces
deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être
prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction, en
tout cas ses conséquences, et qu’aucune mesure moins incisive et moins
lourde ne permet d’atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss ; TF 5A_55/2010 du
9 mars 2010, in SJ 2011 I 130 ; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in La
pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 975). Par exemple, il a
été considéré qu’une mesure de curatelle, dont la mission peut englober
également l’assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une
protection suffisante s’agissant de fournir une assistance générale,
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destinée à proposer des mesures de protection en fonction des
débordements comportementaux constatés (TF 5A_568/2007 du 4 février
2008, in Revue du droit de tutelle [RDT] 2008, p. 213). La collaboration du
pupille avec le curateur est indispensable au succès d’une telle mesure (TF
5A_55/2010 précité).
bb) L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses
affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la
sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226 ; ATF 62 II 263, JT 1937 I
164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une
maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle
manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle
communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de
protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état
mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet
pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace
pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 122a,
p. 38 et l'arrêt cité).
Selon l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui,
par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise
gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se
passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui.
b) En l’espèce, il résulte du signalement du 28 mars 2012, des
rapports établis les 12 juin et 19 juillet 2012 respectivement par le CMS de
Vevey-Ouest et le Service de liaison du BRIO, ainsi que des déclarations du
Dr B.________ et de W.________ à l’audience du 23 juillet 2012, que la
recourante est sans logement depuis le mois d’août 2011. Elle connaît
d’importants problèmes de santé et a fait échouer, par son manque de
collaboration, plusieurs propositions d’hébergement à des fins de
réhabilitation. En l’absence de tout projet concret de logement à sa sortie
d’hôpital, elle s’expose à une mise en danger et à une précarisation
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sociale. Elle se révèle inapte à être autonome dans sa vie quotidienne,
sociale et juridique. Le témoignage concordant de tous les professionnels
qui ont tenté d’aider l’intéressée doit être à cet égard préféré à celui, isolé
et non étayé, de l’amie de la recourante, D.________. Tant la cause que la
condition d’une mesure tutélaire paraissent ainsi prima facie réalisées.
Sous l’angle de la proportionnalité, une mesure plus légère qu’une tutelle
provisoire est inenvisageable, au vu du défaut de collaboration de la
recourante. Il y a enfin urgence, dès lors qu’il importe que l’aide
nécessaire soit apportée sans délai à la recourante.
La recourante fait certes valoir qu’elle aurait trouvé, dès le 1
er
août 2012, un logement en colocation à La Tour-de-Peilz, avec un
dénommé [...]. Elle ne produit cependant qu’une photocopie d’une
attestation signée « [...] », dont la date est tronquée et ne comprend pas
l’année. On ne peut accorder de valeur probante à cette pièce et il n’est
ainsi pas établi que la situation de logement de la recourante serait
assurée à long terme. De plus, si celle-ci prétend que toutes ses
poursuites ont été réglées, le document produit – qui est une proposition
de règlement d’actes de défaut de biens dont on ignore la suite qui y a
éventuellement été donnée – ne le démontre pas.
C’est enfin en vain que la recourante soutient qu’une mesure
tutélaire ne pourrait, le cas échéant, être prononcée qu’après l’expertise
actuellement en cours. En effet, l’art. 386 al. 2 CC permet justement, en
cas d’urgence, d’ordonner à titre provisoire les mesures nécessaires à la
sauvegarde des intérêts du pupille.
Le recours s’avère ainsi mal fondé.
3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en