Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 369, 420, 434 ss CC; 397, 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P.________, à Pully, contre la
décision rendue le 28 juin 2012 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 8 janvier 2008, la Justice de paix du district de Lausanne
(ci-après : Justice de paix) a prononcé l'interdiction civile à forme de l'art.
369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de P., né
le [...] 1973, et nommé le Tuteur général en qualité de tuteur du pupille. A
partir du 15 avril 2008, P. a également fait l'objet d'un placement
provisoire à des fins d'assistance, essentiellement à l'Hôpital Q.,
placement qui a été reconduit à plusieurs reprises.
Le 4 février 2009, le pupille a adressé à l'autorité tutélaire une
requête de mainlevée de l'interdiction civile prononcée à son égard. Dans
le cadre de l'enquête menée à la suite de cette demande, l'autorité
tutélaire a confié l'expertise médico-légale du pupille au Dr R. et à
I.________, respectivement médecin associé et psychologue associé auprès
du Centre d'expertises du Département de psychiatrie [...].
Le 7 mai 2009, les experts mandatés ont déposé leur rapport.
Selon leurs conclusions, le pupille souffrait essentiellement d'une
schizophrénie paranoïde continue qui l'obligeait à prendre régulièrement
un traitement médicamenteux antipsychotique sous la forme de
neuroleptiques. Elle l'empêchait également de prendre conscience de ses
troubles ainsi que de la nécessité d'avoir un suivi médical, si bien qu'il
interrompait régulièrement le processus thérapeutique. Or, si le traitement
médicamenteux n'entraînait pas la disparition complète des troubles
affectant le pupille, il permettait de stabiliser son état psychique et de le
rendre plus accessible au dialogue. L'arrêt du traitement par l'intéressé
entraînait ainsi une plus grande difficulté de gestion de son potentiel
d'agressivité et, partant, une recrudescence de la symptomatologie
psychotique et de plus nombreuses hospitalisations. En outre, la maladie
du pupille, dont la durée n'était pas prévisible, l'empêchait de gérer ses
affaires.
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Informé de la teneur du rapport, le pupille l'a qualifié de partial
et requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, à confier à des
médecins neutres. L'autorité tutélaire a fait droit à cette requête et
mandaté le Dr [...], psychiatre psychothérapeute FMH, à [...], pour y
procéder. Le pupille ayant cependant toujours refusé de rencontrer le
nouvel expert nommé, la seconde expertise n'a pu avoir lieu et l'expert a
été relevé de son mandat.
Par décision du 7 décembre 2011, communiquée notamment à
la Justice de paix, le Tuteur général a ordonné le placement d'urgence à
des fins d'assistance du pupille à l'Hôpital psychiatrique Q.________. Selon
lui, ce placement constituait la seule solution susceptible de garantir la
sécurité et le maintien de l'état de santé physique et psychique du pupille
et de procéder à son évaluation médicale.
Par exploit du 31 janvier 2012, la Justice de paix a cité le
pupille et son tuteur à comparaître à son audience du 8 mars 2012.
Au courant du mois de février 2012, l'autorité tutélaire a reçu
plusieurs courriels et lettres du pupille, dont, en particulier, une lettre du
10 février 2012, dans laquelle l'intéressé se plaignait, entre autres
méfaits, d'être séquestré à l'Hôpital Q.________.
Le 8 mars 2012, [...], représentante de l'Office du Tuteur
général, a comparu à l'audience de la Justice de paix; le pupille a fait
défaut. [...] a déclaré que le placement du pupille était bénéfique à celui-
ci, dans la mesure où il était pris en charge de manière adéquate et qu'il
avait un traitement médicamenteux, l'intéressé se montrant en outre
collaborant.
A l'issue de l'audience, l'autorité tutélaire a considéré que le
courrier du pupille constituait un appel interjeté contre la décision de
placement d'urgence du Tuteur général et l'estimant tardif, l'a déclaré
irrecevable par décision du même jour. Le 19 mars 2012, le pupille a
recouru contre cette décision. Par arrêt du 26 avril 2012, la Cour de céans
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a annulé la décision de la Justice de paix du 8 mars 2012 et renvoyé la
cause à cette autorité pour nouvelle décision, considérant que, nonobstant
l'irrecevabilité de l'appel, la Justice de paix aurait dû suivre à la procédure
et, notamment, procéder à l'audition du pupille, au besoin en le faisant
amener à son audience.
Le 18 juin 2012, le pupille a adressé une nouvelle requête de
mainlevée de l'interdiction civile à l'autorité tutélaire. Subsidiairement, il a
demandé le remplacement du responsable de l'Office du Tuteur général,
en charge de son dossier.
Le 28 juin 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition du
pupille et à celle de [...], représentante de l'Office du Tuteur général. [...] a
donné un préavis négatif aux demandes formulées par le pupille, précisant
notamment que le responsable du mandat tutélaire partirait
prochainement à la retraite et qu'il serait alors remplacé. Le pupille a
confirmé ses demandes.
Par décision du 28 juin 2012, adressée pour notification le 21
août 2012, la Justice de paix a notamment pris acte de la demande de
mainlevée de l'interdiction civile formulée par le pupille (III), pris acte du
préavis négatif donné par le Tuteur général à cet égard (IV), refusé
d'ouvrir, en l'état, une nouvelle enquête en mainlevée de l'interdiction
civile à l'endroit d'P.________ (V) et institué une curatelle ad hoc, à forme
de l'art. 392 ch. 2 CC, en sa faveur (VIII). Rejoignant l'avis du Tuteur
général, elle a considéré que la situation du pupille ne s'était pas modifiée
depuis le prononcé de son interdiction civile en 2008, notamment
qu'aucun fait important ne s'était produit depuis lors, si bien que les
conclusions de la dernière expertise psychiatrique, rendue au mois de mai
2009, étaient toujours d'actualité : le pupille souffrait toujours de la même
pathologie, ne pouvait s'occuper lui-même de la gestion de ses affaires
courantes et avait toujours besoin d'une assistance, laquelle ne pouvait lui
être fournie que sous la forme d'une tutelle. Par ailleurs, elle a souligné
qu'il n'était pas de la compétence de l'autorité tutélaire de désigner un
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autre responsable du mandat tutélaire, cette prérogative relevant
exclusivement de l'organisation interne de l'Office du Tuteur général.
B.Le 27 août 2012, P.________ a interjeté recours contre cette
décision. Il a précisé "faire recours contre le refus de levée de tutelle" et
"exiger un changement de Tuteur immédiat en attendant la levée de cette
tutelle".
Par mémoire du 26 septembre 2012, le Tuteur général a
conclu au rejet du recours et à la confirmation du mandat tutélaire confié
à son office. En outre, il est revenu sur la mesure de curatelle ad hoc à
forme de l'art. 392 ch. 2 CC, prononcée par l'autorité tutélaire en faveur
du pupille, le 28 juin 2012.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée est un refus d'ouvrir une enquête en
mainlevée d'interdiction. Elle peut être interprétée comme un refus de
procéder de l'office ou comme un rejet implicite de la mainlevée de la
mesure tutélaire demandée par l'interdit (CTUT 6 août 2003/111).
Quelle que soit la nature qu'on lui attribue, cette décision est
suscepti-ble d'un recours à la Chambre des tutelles, conformément à l'art.
76 al. 2 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01), selon les formes du recours non contentieux des art. 489 et
ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 [RSV
270.11), dispositions qui demeurent applicables jusqu’à l’entrée en
vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil
suisse (art. 174 CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010; RSV 211.01]). Ainsi, l'acte par lequel l'office refuse de procéder (art.
489 in fine et 490 CPC-VD), de même que toute décision de la justice de
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paix assimilable à un rejet de la demande de mainlevée, peuvent être
contestés par la voie du recours non contentieux (A. Zurbuchen, La
procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 156;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n. 1 ad art. 382
CPC, p. 593).
Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout
intéressé (art. 420 al. 1 CC), le recours s'exerce par acte écrit dans le délai
de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et
2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122).
Interjeté en temps utile par le pupille, le présent recours est
partant recevable en la forme.
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le
recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4
ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
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b) La procédure de mainlevée de l'interdiction est réglée par
les cantons (art. 434 al. 1 CC). Le droit fédéral commande toutefois que
l'interdit soit entendu (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelle, 4
e
éd., 2001, n. 1036, p. 393; ATF 117 II 379, JT 1994 I 281).
En vertu de l'art. 397 CPC-VD, la demande de libération de la
mesure tutélaire doit être adressée au juge de paix du for de la tutelle, qui
procède à une enquête comme en matière d'interdiction. S'il y a lieu, il
ordonne l'expertise prescrite par l'art. 436 CC (al. 1); une fois l'enquête
terminée, le juge de paix soumet le dossier à la justice de paix qui instruit
et statue comme en matière d'interdiction (al. 2).
Selon l'art. 436 CC, la mainlevée de l'interdiction prononcée
pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut en
principe être accordée que sur la base d'un rapport d'expertise constatant
que la cause de la mise sous tutelle n'existe plus.
Une expertise ne doit cependant pas être mise en œuvre, à
chaque fois qu'une nouvelle requête de mainlevée est déposée. Il peut y
être renoncé lorsque la requête est manifestement infondée
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1038, p. 393). On peut en particulier y
renoncer si cette expertise est relativement récente ou, même si elle est
plus ancienne, si l'intéressé, qui a la charge du fardeau de la preuve de la
disparition de la cause de mise sous tutelle, n'apporte pas d'indices
probants que les circonstances se sont modifiées depuis la dernière
expertise (CTUT 21 octobre 2011/199).
En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était
compétente pour statuer sur la demande de mainlevée du pupille, en sa
qualité d'autorité en charge du dossier de tutelle. Elle a entendu le
recourant, ainsi qu'une représentante du Tuteur général à l'audience du
28 juin 2012. Le droit d'être entendu de l'intéressé a par conséquent été
respecté.
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Les premiers juges ont considéré que les conclusions de
l'expertise ordonnée dans le cadre d'une précédente requête de
mainlevée étaient toujours d'actualité, de sorte qu'il n'y avait pas lieu
d'ouvrir une nouvelle enquête en mainlevée. Au vu de la jurisprudence
rappelée ci-dessus, cette motivation ne prête pas le flanc à la critique.
En effet, la Justice de paix avait déjà rejeté, par décision du 26
janvier 2010, une précédente requête de mainlevée du pupille, en se
fondant sur une expertise du 7 mai 2009 du Dr R.________ et de la
psychologue I., du Centre d'expertises [...]. Cette expertise relevait
que l'intéressé présentait une schizophrénie paranoïde continue,
requérant la prise régulière d'un traitement médicamenteux
antipsychotique, et que la maladie psychiatrique du pupille l'empêchait de
prendre conscience des troubles qu'il présentait et de la nécessité d'un
suivi ambulatoire, de sorte qu'il interrompait régulièrement celui-ci et
cessait de prendre sa médication neuroleptique, rendant la gestion de son
potentiel d'agressivité de plus en plus difficile. En outre, l'expertise
soulignait que la maladie du pupille, dont la durée ne pouvait être prévue,
l'empêchait de gérer ses affaires.
Le recourant soutient qu'il ne souffre pas d'une maladie
psychiatrique mais d'un burn out datant de 2001 et que cette affection ne
l'empêche pas de gérer ses affaires. Il n'amène cependant aucun indice
probant permettant de conclure que son état de santé se serait modifié
favorablement depuis la dernière expertise. Il a au contraire dû être
hospitalisé à l'Hôpital Q., à partir du 7 décembre 2011, dans le but
de garantir le maintien de son état physique et psychique. Par ailleurs, le
Tuteur général déclare considérer, dans son mémoire, que la pathologie
psychiatrique lourde du recourant et son déni complet de la maladie
justifient qu'il continue à bénéficier de l'assistance personnelle et
administrative qui lui est prodiguée dans le cadre de la tutelle.
Le recourant n'établissant pas, ne serait-ce que par des indices
probants, qu'il ne souffrirait pas de la maladie psychiatrique confirmée par
les experts en 2009, ou que son état de santé se serait amélioré dans une
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proportion telle qu'il n'aurait plus besoin de l'aide qui lui est fournie dans
le cadre de l'interdiction civile dont il est l'objet, le refus des premiers
juges de procéder à une enquête de mainlevée de la tutelle est par
conséquent justifié et doit être confirmé.
3.Par ailleurs, le recourant demande la désignation d'un autre
responsable du mandat tutélaire. Bien qu'aucun chiffre du dispositif de la
décision attaquée ne porte sur ce point, les premiers juges ont
implicitement rejeté la requête du recourant. Ils ont relevé qu'un tel
changement n'était pas de leur compétence et qu'elle ressortissait
exclusivement à l'organisation interne de l'Office du Tuteur général ayant
procédé à la désignation du responsable critiqué. Cette appréciation peut
être confirmée dans le cadre du droit actuel.
Au demeurant, un changement de responsable ne paraît pas
opportun. En effet, comme le relève le Tuteur général, le responsable en
charge du dossier, qui est aussi le chef d'une unité sociale, bénéficie d'une
forte expérience professionnelle qui lui permet de gérer les dossiers de
pupilles qui, comme le recourant, ne sont pas coopérants, voire même
menaçants. Dès lors, même si le changement du responsable du mandat
tutélaire relevait de la compétence de l'autorité tutélaire, il devrait être
refusé.
4.Enfin, dans ses déterminations, le Tuteur général revient sur
l'institution d'une curatelle ad hoc en faveur du recourant. Le Tuteur
général n'a toutefois pas recouru en temps utile contre cette mesure. Au
demeurant, un tel recours ne serait pas recevable, au vu de la
jurisprudence applicable (cf. CTUT 9 mars 2012/84). Il n'y a donc pas lieu
d'examiner cette question.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
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L'arrêt est rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2
aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile,
RSV 270.11.5), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures
visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC (Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 8 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. P.________,
-Office du Tuteur général
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :