202 TRIBUNAL CANTONAL IV12.034332-121644 256 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 15 octobre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Battistolo et Mme Charif Feller Greffier :MmeRodondi
Art. 397a CC; 174 CDPJ; 398a et 398d CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par J.________, à Montreux, contre la décision rendue le 9 juillet 2012 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 29 août 2011, les docteurs A.________ et R., respectivement médecin assistant et médecin chef du Département de médecine interne de l’Hôpital Riviera, Site du Samaritain, ont signalé à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) la situation de J., né le 6 juin 1986. Ils ont exposé que, depuis le mois de mai 2011, ce dernier avait été hospitalisé à sept reprises aux services des soins intensifs et des urgences à la suite de crises d’épilepsie sur sevrage alcoolique. Ils ont relevé que la prise en charge était difficile, le patient étant très agité, violent et peu collaborant. Ils ont indiqué que l'absence de benzodiazépines dans ses urines à l’admission laissait suspecter un problème de prise médicamenteuse. Ils ont déclaré que le suivi médical ambulatoire était chaotique, avec de multiples rendez-vous manqués, et que par son comportement, le patient mettait sa vie en danger. Ils ont requis son placement à des fins d’assistance. Par décision du 12 septembre 2011, la justice de paix a pris acte de l’engagement de J.________ d’accepter un suivi médical régulier par le docteur E., avec prise médicamenteuse, à charge pour ce médecin de s’adjoindre la participation d’un psychiatre en cas de besoin, suspendu l'ouverture de la procédure pour une durée de six mois et dit qu'à défaut d'une demande de reprise de cause, le dossier sera classé sans suite. Par courrier du 25 janvier 2012, le docteur R. a informé la justice de paix que J.________ avait à nouveau été admis aux soins intensifs de l’Hôpital du Samaritain le 12 janvier précédent à la suite de crises d’épilepsie dans le cadre d’une consommation excessive d’alcool. Il a demandé la réactivation de la requête de placement à des fins d'assistance. Dans une attestation médicale du 16 février 2012, la doctoresse Z.________, psychiatre et psychothérapeute FMH à l’Unité
3 - Ambulatoire Spécialisée (ci-après : UAS), à Montreux, a certifié que J.________ était en traitement dans son unité depuis le 11 octobre 2011. Le 20 février 2012, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a ouvert une enquête en privation de liberté à des fins d’assistance à l’égard de J.. Le 3 mai 2012, le docteur X., psychiatre et psychothérapeute FMH, à Aigle, a établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant J.. Il a diagnostiqué un trouble envahissant du développement accompagné d’un fonctionnement intellectuel limite ainsi qu’un syndrome de dépendance à l’alcool. Il a indiqué que l'expertisé admettait une consommation problématique d'alcool et avait débuté la prise en charge spécialisée de sa problématique sous la pression du signalement à la justice de paix. Il a relevé qu'il suivait régulièrement la prise en charge et que, durant le temps de l’expertise, il ne s’était pas remis dans une situation de grave danger pour lui-même ou pour autrui. Il a estimé qu'un suivi ambulatoire était suffisant et adapté et a préconisé sa poursuite plutôt que le placement dans un établissement pour personnes toxico-dépendantes, sauf nouvelle péjoration de la situation. Le 9 juillet 2012, la justice de paix a procédé à l'audition de J. et du docteur R.. J. a alors exposé qu'il était séparé de son épouse depuis le 21 juin 2012, date à laquelle il l'avait agressée après s'être à nouveau alcoolisé. Le docteur R.________ quant à lui a informé que J.________ avait été hospitalisé à l'Hôpital du Samaritain les 26 et 27 juin 2012, soit pour la troisième fois depuis le début de l’année, sur la base d’une demande de sevrage alcoologique volontaire. Il a relevé qu'il avait quitté l’hôpital contre l’avis médical, avant d'entreprendre un suivi ambulatoire. Il a affirmé que la situation de J.________ s'était aggravée depuis le dépôt du rapport d'expertise et a déclaré maintenir sa demande de privation de liberté à des fins d'assistance.
4 - Par décision du même jour, adressée pour notification le 28 août 2012, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a clos l'enquête et ordonné le placement à des fins d'assistance de J.________ à la Fondation de Nant ou dans tout autre établissement approprié à dires de médecins (I) et mis les frais de la décision, par 150 fr., ainsi que les frais d'expertise, par 3'780 fr. 90, à la charge de J., pour autant que sa fortune soit égale ou supérieure à 5'000 fr. (II). B.Par lettre du 5 septembre 2012, J. a recouru contre la décision précitée. Il a joint deux pièces à l'appui de son écriture. Dans son mémoire du 20 septembre 2012, J.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Par courrier du 27 septembre 2012, la doctoresse Z.________ a informé que J.________ était abstinent à l'alcool depuis fin juin 2012, venait régulièrement à ses rendez-vous et suivait son traitement. Elle a expliqué que la dernière hospitalisation fin juin 2012 à l'Hôpital du Samaritain s'était faite sur un mode volontaire, en lien avec des complications du sevrage et non dans le cadre d'une alcoolisation massive. Elle a affirmé qu'un placement en urgence à l'Hôpital psychiatrique de Nant ne paraissait pas indiqué. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire ordonnant le placement à des fins d'assistance de J.________ en application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier
5 - 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire du recourant et des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-VD.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC automne 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
6 - un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, J.________ étant domicilié à Montreux, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressé lors de sa séance du 9 juillet 2012, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III, p. 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, Grundzüge der neuen bundesrechtlichen Regelung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in RMA 2010, p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et références citées). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le rapport d'expertise établi le 3 mai 2012 par le docteur X.________, psychiatre et psychothérapeute FMH. L'auteur de ce rapport étant spécialiste en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcé dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressé, il remplit les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'expert. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
7 - 3.J.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance prononcée à son encontre. Il estime qu'une hospitalisation en milieu psychiatrique n'est pas nécessaire puisqu'il poursuit son traitement de soutien à l'abstinence d'alcool à l'UAS et ne prend ainsi pas de risques pour sa santé physique ou mentale. Il affirme qu'une hospitalisation forcée nuirait à l'équilibre fragile qu'il a pu atteindre en suivant les traitements. a) Selon l'art. 397a CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3). La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu’une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437 et 438; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là du principe de proportionnalité.
8 - Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008 c. 3). b) En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier et du rapport d'expertise que le recourant souffre d'un trouble envahissant du développement accompagné d’un fonctionnement intellectuel limite et d'une dépendance à l'alcool. De mai à août 2011, il a été hospitalisé à sept reprises aux services des soins intensifs et des urgences de l'Hôpital du Samaritain à la suite de crises d’épilepsie sur sevrage alcoolique. En septembre 2011, il s'est toutefois engagé à accepter un suivi médical régulier par le docteur E., avec prise médicamenteuse, et en octobre 2011, il a débuté une prise en charge spécialisée de sa problématique de consommation d'alcool à l'UAS. En janvier 2012, une nouvelle rechute a cependant conduit à l'ouverture de la procédure en privation de liberté à des fins d'assistance. La situation s'est alors stabilisée et l'expert a relevé que l'intéressé suivait régulièrement la prise en charge spécialisée et ne s'était pas remis dans une situation de grave danger pour lui-même ou pour autrui durant le temps de l'expertise. Il a donc préconisé la poursuite du suivi ambulatoire en cours plutôt que le placement dans un établissement pour personnes toxico-dépendantes, sauf nouvelle péjoration de la situation. Par la suite, le recourant a à nouveau consommé de l'alcool. Ainsi, le 21 juin 2012, il a agressé son épouse après s'être alcoolisé. Les 26 et 27 juin 2012, il a été hospitalisé à l'Hôpital du Samaritain sur la base d’une demande de sevrage alcoologique volontaire. Entendu le 9 juillet 2012, le docteur R. a indiqué que J.________ avait quitté l’hôpital contre l’avis médical, avant d'entreprendre un suivi ambulatoire. Il a déclaré maintenir sa demande de privation de liberté à des fins d'assistance. Les premiers juges, considérant que la situation s'était
9 - aggravée depuis le dépôt du rapport d'expertise du docteur X., ont dès lors estimé qu'un placement dans un établissement approprié était nécessaire pour assurer soins et protection à l'intéressé. La situation a toutefois évolué depuis la décision de la justice de paix. En effet, aux dires de la doctoresse Z., le recourant est abstinent depuis fin juin 2012, vient régulièrement à ses rendez-vous et suit son traitement. La doctoresse a en outre précisé que la dernière hospitalisation fin juin 2012 s'était faite sur un mode volontaire, en lien avec des complications du sevrage et non dans le cadre d'une alcoolisation massive. Elle a affirmé qu'un placement en urgence à l'Hôpital psychiatrique de Nant ne semblait pas indiqué. Au vu de cette évolution, une privation de liberté à des fins d'assistance ne paraît plus se justifier, le suivi médical ambulatoire mis en place permettant d'assurer au recourant la protection dont il a besoin et le risque de récidive de consommations éthyliques ne pouvant justifier à lui seul le maintien de la mesure. Toutefois, au vu de sa situation, J.________ doit comprendre qu'il lui appartient de poursuivre un suivi médical ambulatoire, à défaut de quoi une privation de liberté à des fins d'assistance pourrait à nouveau s'imposer. 4.En conclusion, le recours interjeté par J.________ doit être admis et la décision entreprise annulée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
10 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :