Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
IV.12.012077-121128
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 25 octobre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 420 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.G.________, à Orges, contre les
décisions rendues par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois
le 5 juin 2012, dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 20 juin 2003, la Justice de paix du district du Jura – Nord
vaudois (ci-après : Justice de paix) a institué une mesure de tutelle à
forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en
faveur de A.G.________, né le [...] 1959 et domicilié à Orges. En 2005, le
Tuteur général a été désigné en qualité de tuteur du pupille.
Le 18 mai 2011, le Tuteur général a ordonné d'urgence le
placement à des fins d'assistance du pupille dans un établissement
approprié. Ce placement provisoire a été confirmé par décision de la
Justice de paix du 7 juin 2011, puis par arrêt de la Chambre des tutelles du
24 août 2011.
Le 29 février 2012, le tuteur du pupille a demandé à l'autorité
tutélaire l'autorisation de vendre de gré à gré la parcelle n° [...],
appartenant en propriété commune à l'hoirie de feu B.G.________. Le
pupille avait en effet hérité avec sa sœur et sa mère, au décès de son
père, survenu le [...] 1993, de plusieurs parcelles et immeubles situés sur
la Commune d'Orges et habitait dans la maison familiale, qui avait été
érigée en 1900 sur la parcelle n° [...]. Dans le cadre de la liquidation de la
succession, toutes les parcelles, à l'exception de celle comportant
l'immeuble de la famille, avaient été vendues de gré à gré. D'après un
accord conclu entre les cohéritiers le 20 avril 2010, devant le Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, le pupille devait se voir
attribuer la parcelle n° [...] du défunt ainsi que les bâtiments s'y trouvant,
en contrepartie d'un montant de 440'000 francs. Dans la mesure,
cependant, où son état de santé s'était détérioré et avait nécessité qu'il
soit placé dans un établissement spécialisé et que, compte tenu des
conclusions de la dernière expertise qui avait été mise en œuvre sur
demande de la Justice de paix, il ne pourrait vraisemblablement plus
réintégrer la maison du défunt, la cession en lieu de partage envisagée en
sa faveur n'avait plus lieu d'être réalisée. En outre, les cohéritières
souhaitaient procéder à la vente de la parcelle n° [...] et des bâtiments s'y
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trouvant, n'estimant pas concevable de mettre ces biens en location, leur
remise en état et leur mise en conformité aux normes de sécurité
actuelles nécessitant d'importants travaux auxquels elles ne pouvaient
participer. Par ailleurs, le tuteur estimait que la mise en vente desdits
biens-fonds aurait l'avantage de mettre un terme au partage.
Le 6 mars 2012, prenant acte que la gravité des troubles dont
souffrait le pupille nécessitait toujours des soins permanents pour les
besoins du quotidien et qu'une assistance ambulatoire ne suffirait pas
pour le protéger efficacement et qu'elle mettrait même sa vie en danger,
la Justice de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance du pupille
dans un établissement approprié. Selon les récentes observations
cliniques communiquées, l'intéressé souffrait principalement d'une
schizophrénie paranoïde, d'une encéphalo-pathie au VIH avec atrophie
cérébelleuse, de troubles cognitifs et d'un probable syndrome de
dépendance au cannabis.
Le 13 mars 2012, l'épouse et la fille du défunt ont confirmé à
la Justice de paix leur souhait de vendre la parcelle n° [...], réitérant
l'affirmation selon laquelle elles n'avaient ni les moyens ni les ressources
de participer à la remise en état des immeubles.
Le 16 mai 2012, le tuteur a requis l'autorisation de la Justice de
paix de pouvoir débarrasser de l'immeuble du défunt les affaires sans
valeur que le pupille y avaient entreposées, ainsi que celles constituant sa
part d'un quart de l'hoirie du de cujus, les biens mobiliers du défunt,
notamment ceux de son atelier – dénués de valeur commerciale ou
marchande –, et de demander au pupille de lui indiquer les biens qu'il
souhaiterait conserver pour les placer ensuite dans un garde-meubles.
Selon un devis établi par l'Entreprise [...], produit par le tuteur à l'appui de
sa demande, le coût de l'opération projetée devait s'élever à un montant
total de 14'580 fr., TVA comprise.
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La mère et la sœur du pupille se sont déclarées d'accord de
débarrasser de l'immeuble les biens représentant leur part respective de
l'hoirie du défunt.
Le 24 mai 2012, le conseil du pupille a par ailleurs demandé la
réouverture de l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance
dont son client avait fait l'objet. Il indiquait rencontrer des difficultés
pratiques pour trouver un établissement pouvant accueillir l'intéressé de
manière adéquate, mais n'invoquait ni un changement de santé mentale
ou physique ni l'existence d'un élément nouveau. Le Tuteur général a
également requis, de son côté, que le pupille soit placé à l'EMS H.________,
à [...], cet établissement pouvant offrir un encadrement correspondant aux
besoins du pupille et ayant une place disponible.
Le 5 juin 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition du
pupille, assisté de son conseil.
Interpellé sur le sort à réserver aux meubles devant être
débarrassés des bâtiments ayant appartenu à son défunt père, le pupille
s'est déclaré très attaché à la plupart de ceux-ci, faisant valoir qu'une
partie d'entre eux provenaient également de son grand-père et
constituaient des antiquités.
Par décision du même jour, dont les considérants écrits ont été
adressés aux parties le 14 juin 2012, la Justice de paix a autorisé le tuteur
à débarrasser les affaires sans valeur du pupille, y compris celles
représentant sa part d'un quart de l'hoirie du défunt, dit qu'il fixerait, à cet
effet, au pupille, par l'intermédiaire de son conseil, un délai pour qu'il
établisse une liste des biens mobiliers à conserver, qu'il définirait ensuite,
sur la base de cette liste, dans une décision formelle sujette à recours, les
biens du pupille qui seraient finalement conservés (I à III), et statué sur les
frais (IV).
Par une autre décision, prise à la même date et dont les
considérants écrits ont également été adressés aux parties le 14 juin
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2012, la Justice de paix a rejeté la requête du pupille tendant à la
réouverture de l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance (I),
complété le chiffre III de sa précédente décision du 6 mars 2012 en ce
sens qu'elle a ordonné le placement à des fins d'assistance du pupille à
l'EMS H., à [...], ou dans tout autre établissement approprié (II),
maintenu la décision du 6 mars 2012 pour le surplus (III) et rendu la
décision sans frais (IV).
B.Le 13 juin 2012, le pupille a interjeté recours. Il a conclu à
l'ouverture d'une enquête pour le motif que le placement ordonné était
une "mesure draconienne et un bafouement de la vie des gens". Son
recours ne contient aucune conclusion relative au débarras des affaires
mobilières.
Le 30 août 2012, agissant par l'intermédiaire de son conseil, le
pupille a déposé un mémoire, concluant principalement à la réforme de la
décision de l'autorité tutélaire en ce sens qu'aucune mesure d'enlèvement
ni de déplacement des objets constituant sa propriété ne doit être
autorisée, subsidiairement à l'annulation de celle-ci. Il a par ailleurs
expressément déclaré ne plus vouloir maintenir le recours interjeté contre
la première décision relative au placement à des fins d'assistance et
requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par décision du 31 août 2012, le Vice-président de la Chambre
des tutelles a accordé l'effet suspensif au recours, pour "autant que de
besoin s'agissant de la question de l'enlèvement des biens du recourant."
Par mémoire du 10 septembre 2012, le Tuteur général a
conclu au rejet du recours et produit diverses pièces, dont un rapport
d'estimation du Commissaire-priseur N., à [...], du 3 septembre
- Il résulte de ce document que l'atelier et l'appartement du défunt
sont à débarrasser des objets qui s'y trouvent et à détruire. N.________
observe en particulier que l'atelier est rempli de marchandises en tous
genres, de clous, visserie, carcasses de motos, voitures, outillage divers,
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vélos, rayonnages remplis de fourches, manches, ferraille, bois, bidons
d'huile Motorex, d'un tracteur et que ces biens doivent être enlevés, le
mobilier de l'appartement étant inutilisable. De son avis, les locaux sont "à
vider au plus vite afin que l'acquéreur de l'immeuble puisse entreprendre
les travaux de rénovation".
Le 19 septembre 2012, le pupille a déposé une réplique
spontanée.
E n d r o i t :
1.A titre préliminaire, la Cour de céans prend acte du retrait du
recours du pupille, interjeté à l'encontre de la décision de la Justice de paix
rendue le 5 juin 2012, ayant rejeté sa requête de réouverture de l'enquête
en privation de liberté à des fins d'assistance et ordonné sa privation de
liberté à des fins d'assistance à l'EMS H.________, à [...], ou dans tout autre
établissement approprié.
2.aa) En vertu de l'art. 420 CC, un recours est ouvert contre la
décision de l'autorité tutélaire autorisant le tuteur à effectuer certains
actes, respectivement contre les actes du tuteur. Il est soumis à la
procédure non contentieuse des art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966 [RSV 270.11], qui reste applicable
selon l'art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]).
ab) Est recevable le recours qui se borne à formuler des
conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les
griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites
pour permettre l'appréciation de l'autorité de recours. Les conclusions
doivent figurer dans l'acte de recours et non pas seulement dans le
mémoire consécutif (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD).
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b) En l'espèce, le recours initial du pupille, que celui-ci a retiré,
portait exclusivement sur la question de sa privation de liberté à des fins
d'assistance. Ce n'est que dans son mémoire ampliatif que le recourant a
pris des conclusions contre la décision rendue par l'autorité tutélaire à
propos de l'enlèvement des biens mobiliers se trouvant dans l'immeuble
litigieux. Quoi qu'en dise son conseil, dans son écriture du 19 septembre
2012, le recours initial du pupille ne contient aucun élément pouvant
permettre de conclure que la décision de l'autorité tutélaire rendue à
propos de l'enlèvement des biens meubles serait également contestée. De
toute manière, les conclusions prises dans le mémoire ampliatif sont
tardives et, partant, irrecevables. Le recours ne peut donc en principe être
examiné sur le fond.
3.Cela étant, à supposer recevable, le recours serait de toute
façon infondé.
En effet, le recourant fait valoir que les biens personnels visés
par la décision attaquée constituent son patrimoine, qu'ils revêtent à ses
yeux une valeur certaine et que l'on ne saurait lui imposer le sacrifice de
s'en débarrasser au motif que le tuteur souhaiterait vendre l'immeuble
dont il est propriétaire. Selon lui, ce n'est que lorsque le dossier de la
vente éventuelle du bien-fonds sera entièrement constitué et la vente
formellement autorisée, qu'il y aura lieu d'envisager de lui ordonner
d'établir la liste des biens qu'il souhaite conserver.
En réponse aux arguments du recourant, il y a lieu de relever
que la décision ne fait que fixer le principe selon lequel le Tuteur général
est autorisé à se débarrasser des affaires en cause, que, parmi celles-ci, il
devra entreposer dans un garde-meubles celles que le recourant lui
indiquera vouloir conserver, qu'il devra, dans cette optique, fixer un délai
au pupille afin qu'il établisse une liste des biens à garder et qu'il devra
ensuite définir, sur la base de la liste établie, dans une décision formelle
sujette à recours, les biens qui seront en définitive à conserver. A ce stade
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des opérations, l'on ne peut considérer que le droit de propriété du
recourant sera violé, l'intéressé disposant d'un droit de recours contre la
liste des biens à conserver que le Tuteur général établira lorsqu'il aura eu
connaissance des souhaits du pupille. Par ailleurs, la décision attaquée
n'apparaît nullement prématurée : le recourant, en effet, qui souffre du
syndrome de Diogène, a accumulé toutes sortes d'objet sans valeur dans
l'immeuble, du sol au plafond, ainsi qu'à l'extérieur de celui-ci. Selon le
rapport d'estimation de l'expert N.________, du 3 septembre 2012,
l'ensemble est à évacuer et à détruire, l'amoncellement de marchandises
en tous genre étant sans valeur et le mobilier de l'appartement étant
inutilisable (cf. pièces 15 et 16 produites par le Tuteur général).
L'enlèvement de ces objets s'impose donc, étant précisé que cette
opération devrait permettre de servir les intérêts du pupille, puisqu'il
disposera de meilleures offres, en cas de vente, voire même de mise en
location de l'immeuble litigieux. D'ailleurs, le Tuteur général a présenté
une requête d'autorisation de vente, le 20 septembre 2012. Par
conséquent, loin d'être précoce, la décision attaquée apparaît bien fondée.
4.Dans la mesure où il est recevable, le recours doit en définitive
être rejeté.
La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant
doit également être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de
chances de succès et manifestement irrecevable (art. 117 let. b CPC).
L’arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al.
2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile),
qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174
CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
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la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La requête d'assistance judiciaire de A.G.________ est rejetée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Dupuis (pour M. A.G.________),
-Office du Tuteur général,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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