201 TRIBUNAL CANTONAL 258 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 8 décembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 386 al. 2 CC; 380a, 380b et 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P.________, à Chavannes-près- Renens, contre la décision du 3 septembre 2009 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois prononçant son interdiction provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : Par lettre du 9 décembre 2008, [...] et [...], respectivement directrice adjointe et assistante sociale au Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après: CMS), ont signalé la situation de P.________ à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix). Elles ont expliqué qu'il était nécessaire que P.________ puisse bénéficier d'un soutien médical et éventuellement d'une mesure tutélaire, mais qu'elle ne se présentait pas au rendez-vous fixé avec la psychologue du centre de Censuy. Elles ont également relevé que P.________ avait fait l'objet de nombreux rapports de police à la suite de problèmes de voisinage, qu'elle avait été hospitalisée d'office durant deux semaines dans le courant du mois de juin 2008, que son bail d'habitation avait été résilié pour la fin du mois de décembre 2008 ce qui la perturbait, qu'elle était anosognosique et qu'elle se sentait l'objet d'un complot. Par ordonnance préfectorale urgente du 4 janvier 2009, le Préfet de l'Ouest lausannois a ordonné la conduite immédiate, aux fins d'hospitalisation ou de placement à titre provisoire, au Centre hospitalier vaudois (ci-après: CHUV) de P.. Entendue par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: juge de paix) lors de l'audience du 15 janvier 2009, P. a expliqué que l'hospitalisation d'office ordonnée en sa faveur faisait suite à l'enterrement de sa sœur aînée qui l'avait bouleversée, qu'elle était suivie par un médecin généraliste, le Dr [...], qui lui avait prescrit des antidépresseurs, que son bail avait été résilié mais qu'une procédure était pendante par devant le Tribunal des baux, qu'elle bénéficiait du revenu d'insertion par 1'110 fr. depuis le mois de juin 2008 et qu'elle pouvait gérer seule ses affaires, de sorte que l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur n'était pas nécessaire. [...] du CMS a expliqué s'occuper de P.________ depuis le mois de juin 2008 et que le fait de quitter son appartement lui causait beaucoup de soucis. Elle a précisé n'avoir jamais
3 - vu P.________ sous l'emprise de l'alcool mais savoir qu'elle avait été admise à plusieurs reprises à l'hôpital en raison de ses problèmes d'alcool.
Par lettre du 3 mars 2009, le Dr [...], médecin généraliste à Renens, a expliqué à la justice de paix que P.________ n'était plus capable de se prendre elle-même en charge, refusait une prise en charge ambulatoire, pouvait, dans une situation de psychose, représenter un danger pour elle-même et son entourage et qu'un placement judiciaire en milieu hospitalier semblait inévitable afin qu'un traitement adéquat puisse être instauré pour stabiliser son état psychiatrique. Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 5 mars 2009, P.________ a expliqué avoir eu une période d'éthylo-dépendance de deux ans environ mais qu'elle était abstinente depuis le mois de janvier 2009. Elle a précisé consulter la [...], psychiatre à Renens, qui serait satisfaite de l'évolution de son état de santé et qui lui a prescrit des antidépresseurs. Elle a contesté la teneur de la lettre du Dr [...] du 3 mars 2009, a indiqué n'avoir consulté ce praticien qu'à trois reprises, a déclaré avoir commencé à boire après avoir vécu des moments difficiles et a fait valoir que, malgré cette consommation, elle était capable de gérer ses affaires sans les compromettre. Elle a dit rechercher un nouvel appartement et avoir pris conscience qu'elle devait arrêter de boire. Elle a produit deux pièces, dont un certificat médical de la [...]. Egalement entendue, [...] du CMS a déclaré que P.________ allait mieux, qu'elle semblait avoir pris conscience de la gravité de son état, qu'elle était actuellement abstinente, que le prolongement de son bail de six mois l'avait rassurée et que malgré une situation financière difficile elle gérait convenablement ses affaires. Elle a précisé que la situation de P.________ restait inquiétante et que, quand elle buvait, elle se mettait dans des états effrayants, devenait délirante et avait des attitudes envahissantes, agressives et difficiles à supporter pour l'entourage. Elle a dit ignorer ce qui déclenchait les alcoolisations massives mais a indiqué que la personne qui influençait P.________ semblait n'être plus là. Elle a préconisé un
4 - soutien et un suivi réguliers afin de maintenir son abstinence. Le témoin [...], beau-frère de P., a confirmé que la situation de cette dernière s'était améliorée depuis quelque temps, qu'elle avait pris conscience de ses difficultés et qu'elle était capable de gérer sa situation personnelle. [...] a pour sa part indiqué que sa sœur était autonome, qu'elle était capable de s'occuper d'elle-même et qu'elle gérait correctement ses affaires administratives et financières. Elle a précisé que sa sœur avait vécu des moments difficiles à la suite du décès de deux personnes qui lui étaient chères et qu'elle avait subi l'influence d'un compatriote qui était aussi en détresse émotionnelle. Elle a expliqué qu'il fallait laisser une chance à P. et que toute la famille se mobilisait pour l'aider. Par décision du 5 mars 2009, la justice de paix a renoncé en l'état à ordonner à titre provisoire la privation de liberté à des fins d'assistance de P.________ (I), chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de liberté (II) et dit que les frais de la cause suivront le sort de la cause au fond (III). Par lettre du 17 mars 2009, le Dr [...], a indiqué suivre sporadiquement P.________ depuis le mois de juin 2008, avoir rencontré une première fois cette dernière peu de temps après son hospitalisation forcée à l'Hôpital de Prangins, que la psychologue qui l'avait vue à trois reprises avait noté un état dépressif avec des hallucinations et des idées de persécutions et que le suivi ambulatoire mis en place avait échoué faute de collaboration de sa patiente. Il a exposé que l'état psychique de P.________ s'était détérioré et qu'elle était incapable de gérer seule ses affaires, de sorte que l'institution d'une mesure tutélaire ainsi qu'un placement à des fins d'assistance était nécessaire. Par lettre du 19 mars 2009, la juge de paix a informé P.________ de l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance en sa faveur. Par lettre du 30 mars 2009, la Dresse [...] a indiqué à la justice de paix que priver P.________ de liberté à des fins d'assistance était en
5 - l'état inapproprié et a confirmé être consultée pour un suivi psychologique depuis le 9 février 2009 dans le cadre duquel elle lui a prescrit un traitement médicamenteux. Par lettre du 17 juin 2009, la Municipalité de Chavannes-près- Renens a préavisé en faveur de l'interdiction civile de P.. Un bordereau de quatre pièces a été produit dont un rapport de police du 3 juin 2009 dans lequel il est écrit que P. a fait l'objet de quatre interventions policières depuis le 15 février 2008. Par lettre du 8 juillet 2009, [...] et [...] du CMS ont écrit à la justice de paix que P.________ n'avait pas encore trouvé de nouveau logement malgré la résiliation de son bail pour le 31 août suivant, qu'elle restait très évasive sur ses recherches d'appartement, que son beau-frère, qui était malade, ne pouvait plus l'aider, qu'elle faisait preuve de déni de la réalité et qu'une expulsion forcée risquait de provoquer une crise très grave. Elles ont sollicité l'institution d'une mesure de tutelle et un placement à des fins d'assistance afin que P.________ puisse bénéficier du soutien dont elle avait besoin. Par lettre du 15 juillet 2009 adressée au CMS, la juge de paix a indiqué qu'en l'état les conditions d'une privation provisoire de liberté à des fins d'assistance et d'une tutelle provisoire n'étaient pas réalisées et qu'il appartenait à ce service d'aider P.________ dans sa recherche d'appartement. Par lettre du 17 juillet 2009, la [...] a informé la juge de paix qu'elle avait cessé de suivre P.________ car elle avait annulé tous ses rendez-vous du 1 er juin au 29 juin et a expliqué que la prise en charge mise en place avait montré ses limites et qu'elle n'était plus appropriée. Par lettre du 3 août 2009, les Drs Pierre Marquet et Philippe Delacrausaz, respectivement chef de clinique adjoint et médecin associé au département de psychiatrie du CHUV, ont indiqué à la justice de paix qu'il leur était impossible de mener à bien le mandat d'expertise qui leur
6 - avait été confié, car P.________ ne s'était pas présentée aux rendez-vous fixés à l'exception de celui qui avait eu lieu le 27 mai 2009. Ils ont expliqué que, d'après les informations recueillies, ces absences répétées découlaient d'importantes difficultés d'ordre psychogène et non d'un manque de collaboration délibérée. Par lettre du 5 août 2009, la juge de paix a informé P.________ que si elle continuait à ne pas se rendre aux rendez-vous fixés dans le cadre de l'expertise, une privation de liberté à des fins d'expertise serait ordonnée. Par lettre du 20 août 2009, le Dr Pierre Marquet a informé la juge de paix que P.________ ne s'était pas présentée au rendez-vous fixé le 20 août 2009. Par lettre du 24 août 2009, le Dr [...], médecin délégué du district de Lausanne, a écrit à la justice de paix avoir pu rencontrer P.________ à son domicile le 18 août 2009, mais qu'elle avait préalablement sollicité une nouvelle fois le report de ce rendez-vous. Il a expliqué que l'aspect de cette dernière était peu soigné et qu'un important désordre régnait dans son appartement. Il a également indiqué qu'elle parlait de façon volubile et que l'on percevait nettement dans son discours des éléments de la lignée psychotique. Il a déclaré que des mesures de protection tutélaires étaient urgentes, car elle était incapable de gérer son prochain départ forcé de son appartement. Il a également relevé que l'aide de sa famille n'était pas possible car P.________ n'accepterait jamais les conseils de ses proches, de sorte que seules des mesures tutélaires pourraient l'aider à trouver une solution. Il a précisé qu'une enquête en milieu fermé était en l'état disproportionnée, mais qu'elle serait nécessaire si P.________ contestait les mesures tutélaires instituées en sa faveur. Par télécopie du 2 septembre 2009, la gérance immobilière [...] a transmis à la justice de paix des copies de lettres des voisins de P.________ entre le 10 janvier 2007 et le 28 octobre 2008 qui ont justifié la résiliation du bail de cette dernière.
7 - Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 3 septembre 2009, P.________ a déclaré qu'elle n'était plus suivie par la Dresse [...] avec l'accord de celle-ci qui aurait trouvé son état de santé positif, contesté le rapport du Dr [...] du 24 août 2009, indiqué que l'expert mandaté par la juge de paix avait un comportement inadéquat avec elle, qu'elle n'avait pas trouvé de nouveau logement, qu'elle souhaitait que son bail soit prolongé une nouvelle fois, que son état de santé ne s'était pas dégradé, qu'elle n'avait besoin de personne pour l'aider, notamment pour gérer ses affaires, qu'elle ne voulait pas demander en l'état de l'aide à sa famille et qu'elle n'avait pas besoin d'un tuteur. Son conseil, Me [...], a précisé que sa cliente n'avait pas signé la procuration requise pour la représenter dans le cadre de la procédure en privation de liberté à des fins d'assistance, qu'il lui avait demandé sans succès de le renseigner sur l'état de ses recherches de logement et qu'il essayait de la conseiller au mieux, mais que cela était difficile car il ne connaissait pas toutes les informations demandées. [...] du CMS a confirmé que le fait que P.________ peine à trouver un nouveau logement était problématique, que cette dernière tenait beaucoup à son appartement et qu'elle n'avait jamais voulu visiter les foyers ou les établissements sociaux proposés. Par décision du 3 septembre 2009, communiquée le 11 septembre 2009, la justice de paix a institué une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 CC en faveur de P.________ (I), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire (II), autorisé cette dernière à exploiter les comptes bancaires et postaux de la pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celle-ci à concurrence de 10'000 fr. par année (III), dit que la Tutrice générale est en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux de la pupille pour les quatre années précédent sa nomination (IV), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V) et dit que les frais suivront le sort de la cause (VI). B.Par acte d'emblée motivé du 24 septembre 2009, P.________ a recouru contre cette décision concluant à l'annulation de la mesure de
8 - tutelle provisoire instituée en sa faveur. Elle a fait valoir qu'elle rencontrait de nombreuses difficultés dans la recherche d'un nouvel appartement, que sa situation financière en était la principale cause compte tenu de la situation de pénurie qui existe dans le secteur du logement et que l'aide des services sociaux était insuffisante, dès lors que ces derniers ne disposent d'aucun logement de libre. Elle a également relevé que le rapport du Dr [...] du 24 août 2009 évoque que son appartement est certes désordonné mais n'indique pas pour autant qu'elle aurait besoin de secours permanents ou menacerait la sécurité d'autrui de sorte que la condition nécessaire pour ordonner une mesure de tutelle provisoire fait défaut. Elle a enfin soutenu qu'aucune carence dans la gestion de ses affaires n'avait été constatée et qu'elle était capable de les gérer seule. Par lettre du 10 novembre 2009, P.________ a indiqué qu'elle ne déposerait pas de mémoire complémentaire. Dans le délai imparti, la Tutrice générale n'a pas procédé. E n d r o i t :
a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les
La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1887; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, p. 811-812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b al. 1
CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35).
Déposé en temps utile par la dénoncée, le présent recours est recevable à la forme.
b) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette
a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 ème éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit également de
b) L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 122 et 122a, pp. 37-38).
c)En l'espèce, il ressort du dossier de la justice de paix que la situation de P.________, qui a été hospitalisée d'office à deux reprises aux mois de juin 2008 et de janvier 2009, a été signalée à la justice de paix par le CMS le 9 décembre 2009. Le médecin traitant de la recourante, le Dr [...] a expliqué dans ses courriers des 3 et 17 mars 2009 que sa patiente n'était plus capable de se prendre en charge elle-même, refusait
12 - toute prise en charge ambulatoire thérapeutique et pouvait représenter un danger pour elle-même ou pour autrui. Après avoir entendu la recourante, qui s'est engagée à ne plus consommer de boissons alcoolisées et à suivre un traitement psychiatrique, la justice de paix a renoncé dans sa décision du 5 mars 2009 à prononcer son placement provisoire à des fins d'assistance mais a ouvert une double enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance. La situation de P.________ s'est ensuite rapidement détériorée, comme l'a relevé le CMS dans sa lettre du 8 juillet 2009 et la Dresse [...] dans sa lettre du 17 juillet 2009 selon laquelle le suivi psychiatrique de P.________ a dû être arrêté faute de suivi. Les experts mandatés par la justice de paix ont aussi été confrontés aux absences répétées de cette dernière aux entretiens fixés, qui selon leur lettre du 3 août 2009 résultent non pas d'un manque de collaboration délibéré mais de difficultés liées à des troubles psychologiques. Selon la lettre du Dr Chioléro du 24 août 2009, l'institution de mesures tutélaires en faveur de P.________ est nécessaire et urgente car elle souffre d'une affection psychiatrique entravant de façon importante sa capacité à gérer ses affaires, en particulier la situation résultant de la menace d'expulsion de son appartement. Au vu des éléments rappelés ci-dessus, il convient d'admettre, comme la justice de paix, que la situation personnelle de la pupille permet d'envisager un cas d'interdiction et qu'il existe un besoin spécial de protection dès lors qu'elle n'est pas en mesure de gérer ses affaires sans une aide extérieure. Prononcer une mesure plus légère serait aujourd'hui insuffisant compte tenu du déni dont la recourante fait preuve et de son incapacité à respecter les engagements qu'elle a pris. Ainsi, seule une mesure de tutelle provisoire est de nature à lui apporter la protection dont elle a besoin durant l'enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance. C'est donc à bon droit que la justice de paix a prononcé l'interdiction civile provisoire de P.. .En définitive, le recours interjeté par P. doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
13 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 396 al. 2 in fine CPC).
Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Le recours est rejeté. II.La décision est confirmée. III.L'arrêt est rendu sans frais. IV.L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 8 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.