TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 2 décembre 2008
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Michellod
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 369, 386 al. 2 et 420 al. 2 CC; 380a, 380b et 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.S.________, à Prilly, contre la
décision rendue le 19 juin 2008 par la Justice de paix du district de
Lausanne prononçant son interdiction provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier du 19 février 2008, la Dresse Cécile Genton-Bazak
a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de
paix) la situation d'A.S.________ et de son mari, B.S.. Elle a indiqué
qu'en raison d'atteintes sévères et définitives dans leur santé, ils étaient
empêchés de gérer correctement leurs affaires administratives et
financières, que les mesures entreprises notamment par le Centre médico-
social de Prilly (ci-après: CMS) n'avaient pas suffit à préserver leur
équilibre financier et qu'aucun membre de leur famille ne pouvait les
aider, de sorte qu'elle sollicitait l'institution urgente d'une curatelle en leur
faveur.
Par lettre du 28 février 2008, [...], [...] et [...], respectivement
responsable de centre, assistante sociale et infirmière en psychiatrie au
CMS, ont indiqué à la justice de paix qu'A.S. et B.S.________ étaient
suivis depuis le mois d'août 2007 et qu'ils étaient très endettés en raison
d'une gestion financière désorganisée.
Par lettre du 3 mars 2008, la Dresse Cécile Genton Bazak a
précisé que seule A.S.________ pouvait être entendue par la justice de paix,
B.S.________ ne disposant plus selon elle des capacités psychiques et
physiques lui permettant d'être entendu utilement concernant la curatelle.
Lors de sa séance du 13 mars 2008, la justice de paix a
procédé à l'audition d'A.S.________ et d' [...], laquelle a confirmé que la
gestion des affaires financières d'A.S.________ et d'B.S.________ était
désastreuse. Après avoir été informée de la portée d'une mesure tutélaire,
A.S.________ a accepté qu'une mesure de curatelle combinée soit instaurée
en sa faveur et a signé la formule idoine.
Par décision du 13 mars 2008, envoyée pour notification le 25
mars 2008, la justice de paix a institué une mesure de curatelle combinée
au sens des arts 392 ch 1 et 393 ch. 2 CC en faveur d'A.S.________ et
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d'B.S.________ (I), nommé [...] en qualité de curatrice (II), décidé de publier
dite décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (III), laissé
les frais de la procédure à la charge de l'Etat (IV).
Entendue lors de l'audience de la justice de paix du 19 juin
2008, [...], curatrice d'A.S.________ et d'B.S., a expliqué que ses
pupilles présentaient une détresse physique, psychique et financière
importante, que la collaboration avec eux était très difficile malgré l'appui
du CMS, qu'en particulier il lui était impossible d'obtenir les documents
dont elle avait besoin, qu'elle n'avait jamais pu s'entretenir avec
B.S. qui s'enfermait dans sa chambre lors de ses visites, que
nonobstant ses recommandations ils continuaient à faire usage de leurs
cartes de crédit dans différents magasins ce qui péjorait encore leur
situation financière, que lorsqu'elle refusait d'accéder à leur demande
financière, elle est harcelée par des téléphones d'B.S.________ et menacée
par leur fils qui vit avec eux et dont le seul revenu est une rente AI, et
qu'A.S.________ a été plusieurs fois hospitalisée en milieu psychiatrique en
raison de ses crises de décompensation. Bien que dûment cités à
comparaître à cette audience, A.S.________ et B.S.________ ne se sont pas
présentés.
Par décision du 19 juin 2008, envoyée pour notification le 28
juillet 2008, la justice de paix a levé la mesure de curatelle combinée des
arts 392 ch.1 et 393 ch. 2 CC instituées en faveur d'A.S.________ et d'
B.S.________ (I), relevé [...] de son mandat de curatrice (II), institué une
tutelle provisoire au sens de l'art. 386 CC en faveur d'A.S.________ et
d'B.S.________ (III), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice
provisoire (IV), autorisé la Tutrice générale à exploiter les comptes
bancaires et postaux des pupilles et à opérer des prélèvements sur la
fortune de ceux-ci à concurrence de 10'000 fr. par année pour chacun
d'entre eux (V), dit que la Tutrice générale est en droit d'obtenir les
relevés bancaires et postaux des pupilles pour les quatre années
précédant sa nomination (VI), publié la décision dans la Feuille des avis
officiels du canton de Vaud (VII), chargé le juge d'ouvrir une enquête en
interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard
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d'A.S.________ et d'B.S.________ (VIII) et laissé les frais de la décision à la
charge de l'Etat (IX).
B.Par acte du 5 août 2008, A.S.________ a recouru contre la
décision de la justice de paix du 19 juin 2008 précisant refuser la tutelle
provisoire instituée en sa faveur.
Le 23 octobre 2008, A.S.________ a été hospitalisée à l'Hôpital
psychiatrique de Cery sur ordre de la Préfecture.
Le 25 octobre 2008, la police de l'Ouest Lausannois a établi un
rapport de renseignements au sujet d'A.S.________.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix
instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210, ci-après : CC) en faveur de la
recourante.
a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice
des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant
(art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les
art. 380a et 380b du CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966,
RSV 270.11), dispositions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés
par la jurisprudence.
La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours
prévu à l'art. 380b CPC, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai
de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler
Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1887;
Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, p. 811-812).
Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les
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formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b
al. 1
er
CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76
LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,RSV 173.01), peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
er
CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35).
Déposé en temps utile par la dénoncée, qui agit uniquement
pour elle-même et non son mari, le présent recours est recevable à la
forme.
b) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas
possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils,
la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions
formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure
avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour
l'intéressé (Egger, op. cit., n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue
procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête
formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même
temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils,
car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3, c.
4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp.
790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1
er
CPC, la justice de paix ne peut en
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outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité
le dénoncé.
En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en
qualité d'autorité tutélaire du domicile de la recourante au moment de
l'ouverture de l'enquête (art. 3 LVCC, RSV 211.01) était compétente
ratione loci et materiae (art 376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC). Une
enquête tendant à déterminer si une mesure plus contraignante que les
précédentes curatelles a été ouverte. La recourante et son mari ont été
dûment cités à comparaître, mais ne se sont pas présentés. La décision
entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée quant au
fond.
2.La recourante conteste l'institution d'une tutelle provisoire en
sa faveur.
a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils
suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non
seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3,
précité; ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79
ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art.
386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence
conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation
personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction
et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelles, 4
ème
éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il
s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations
pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la
demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler,
Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la
tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger
(Schnyder/ Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss
des Vormundschaftsrechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386, c. 3b, JT 1989 I
623 et les références citées). Cette règle découle du principe de la
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proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 12
et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789).
Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer
l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives
de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas
propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure
d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en
effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83
ad art. 386 CC, pp. 777 et 793).
b)L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses
affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la
sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou
faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les
troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de
la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément
déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
nn. 122 et 122a, pp. 37-38).
c) En l'espèce, il résulte en particulier de l'audition de la curatrice
que la collaboration avec A.S.________ et B.S.________ est impossible et les
mesures de curatelle combinée instituées en leur faveur insuffisantes. Ils
font un usage immodéré de leurs biens, B.S.________ harcèle régulièrement
la curatrice par téléphone, le fils du couple l'ayant en outre directement
menacée. La curatrice estime que la situation du couple est "désespérée"
tant sur les plans physique et psychique que financier (décision de la
justice de paix du 19 juin 2008, page 3). A.S.________ et B.S.________ ne
maîtrisent pas la gestion de leurs affaires financières même avec son
soutien et celui du CMS, aucun membre de leur famille n'étant pour le
surplus en mesure de les y aider. Il convient donc d'admettre que la
situation personnelle de la pupille permet d'envisager un cas d'interdiction
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et qu'il existe un besoin spécial de protection dès lors qu'elle n'est pas en
mesure de gérer ses affaires personnelles sans une aide extérieure.
Une mesure plus légère telle qu'une curatelle est désormais
inopérante, vu l'absence de collaboration de la pupille et de son mari.
Seule une mesure de tutelle provisoire est de nature à lui apporter la
protection dont elle a besoin durant l'enquête en interdiction et en
privation de liberté à des fins d'assistance la concernant.
3.En définitive, le recours interjeté par A.S.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 396 al. 2 in
fine CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
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Le président :La greffière :
Du 2 décembre 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.S.________,
-Mme la Tutrice générale,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des arts 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des arts 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1
er
LTF).
La greffière :
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10 -
CFU