Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 379 ss CC; 489 CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par J., à Nyon, à la
désignation de Q. en qualité de curateur de S.________,
intervenue par décision de la Justice de paix du district de Lausanne
rendue le 27 mars 2012.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.a) Par décision du 10 juillet 2010, la Justice de paix du district
de Lausanne (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle
volontaire en faveur de S., née le [...] 1912, et nommé Q.
en qualité de curateur de la pupille.
b) S.________ jouit d'un important train de vie, son budget
annuel s'élevant à plus de 500'000 francs. Elle occupe trois gouvernantes
à plein temps.
Q., qui est domicilié à Vevey, mais travaille à Ecublens,
est l'administrateur unique de la société V. SA. Durant l'année
2008, il est intervenu, par le truchement de sa société, en qualité de
courtier, dans le cadre d'une vente d'immeubles de la pupille et, les 2
juin et 4 décembre 2009, ainsi que les 12 mai et 26 août 2010, a adressé
diverses factures à celle-ci, totalisant plus de 250'000 francs, pour des
travaux, essentiellement, de gestion administrative, d'assistance
judiciaire, de recherche, d'accompagnement et de remplacement de
gouvernantes, exécutés par l'intermédiaire de sa société.
Dans un courrier du 30 août 2011, à la demande de l'autorité
tutélaire qui l'avait nommé curateur de la pupille le 10 juillet 2010,
Q.________ a établi le bien-fondé des factures adressées à celle-ci.
c) Par décision du 27 mars 2012, la Justice de paix a levé la
mesure tutélaire instaurée, le 10 juillet 2010, en faveur deS.________ et l'a
remplacée par une curatelle combinée provisoire à forme des art. 392 ch.
1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), l’état
de santé de la pupille s'étant péjoré. Elle a nommé Q.________ en qualité
de curateur provisoire de l'intéressée.
d) Par acte du 13 avril 2012, J.________, nièce de la pupille,
représentée par l’avocat Marc-Antoine Aubert, a formé opposition à la
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nomination de Q.; elle a confirmé son opposition par deux
courriers complémentaires des 30 avril et 16 mai 2012.
Par correspondance du 25 juin 2012, Q. s’est
déterminé sur les motifs d'opposition invoqués par J..
Le 27 juin 2012, l’avocat Philippe Reymond, agissant au nom
de S., a produit un certificat médical établi le 13 mars 2012 par le
Dr [...], médecin traitant de la pupille, indiquant qu'il était notamment
absolument essentiel, compte tenu des rapports existant entre S.________
et son curateur, que ce dernier poursuive sa mission.
e) Dans sa séance du 3 juillet 2012, la Justice de paix a
procédé aux auditions de l’avocat Philippe Reymond, pour S.________ –
laquelle avait été dispensée de comparaître –, de Q., en qualité de
curateur provisoire, et de J., assistée de l’avocat Marc-Antoine
Aubert, afin d’examiner les motifs invoqués par cette dernière pour
justifier son opposition.
Interpellé à cet égard, l’avocat Marc-Antoine Aubert a confirmé
les motifs de contestation formulés par sa cliente, faisant valoir que le
curateur Q.________ manquait d’indépendance pour assumer le mandat
confié, précisant en particulier que l'intéressé s'était en effet
personnellement impliqué dans la gestion des affaires de la pupille par le
passé (contrat de courtage) et qu'il était à craindre qu’un nouveau conflit
d’intérêts survienne entre les deux protagonistes, notamment dans le cas
où la pupille se trouverait dans l'obligation de vendre son dernier
immeuble.
Le Juge de paix a informé le conseil de l'opposante que la
vente d’un bien immobilier devait répondre à des conditions strictes,
arrêtées par une circulaire du Tribunal cantonal, et qu'une telle démarche
ne pouvait aboutir que si l'autorité tutélaire et l'autorité de surveillance y
consentaient. En outre, dans l'hypothèse où une telle vente aurait lieu,
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l'autorité tutélaire avait toujours la faculté d'instituer une curatelle ad hoc
en faveur de la pupille pour remédier à la situation.
Invité à s'exprimer, le curateur a précisé qu’il souhaitait
continuer à assumer sa mission, soulignant qu’il avait fait la promesse à la
pupille, déjà en 2007, de s’occuper de ses affaires jusqu’à la fin de sa vie,
que l’intéressée le réclamait personnellement et qu’il se rendait auprès
d’elle deux fois par semaine.
L’avocat de la pupille a, pour sa part, conclu au rejet de
l'opposition, indiquant ne pas voir en quoi la nomination de Q.________
était illégale au sens de l’art. 388 al. 2 CC et soulignant qu’il n’existait
aucun conflit d’intérêts sérieux entre les deux protagonistes. Il a ajouté
que la pupille avait confiance en la justice de paix ainsi qu'en Q.________ et
a expliqué qu'un changement de curateur aurait pour conséquence de
modifier l’environnement humain de S., ce qui était très
perturbant pour une personne de son âge, en outre non-voyante, et qui
souhaitait finir tranquillement sa vie. Il a encore déclaré que l’argent de la
pupille devait servir à maintenir, voire à améliorer sa situation à domicile,
et non pas à se défendre contre sa nièce qui, en l'espèce, était devenue
une partie adverse.
L’avocat Marc-Antoine Aubert a relevé que sa cliente était
inquiète en raison des craintes qu'avait formulées sa tante à propos de
personnes qui se trouvaient dans son environnement et qui se montraient
intéressées et a confirmé qu’après avoir entendu sa mandante, il avait
invité un confrère notaire à se rendre au domicile de la pupille pour
examiner la situation et, le cas échéant, pour décider de la suite à y
donner.
Interpellé à ce propos, Q. a confirmé qu’un notaire
s’était déplacé au domicile de la pupille et qu'il avait tenté de faire signer
à celle-ci une procuration, ajoutant que lui-même avait eu vent de cette
démarche à l'occasion d'une visite qu'il avait rendue, par hasard, à la
pupille.
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A la suite de cette déclaration, l’avocat Marc-Antoine Aubert a
précisé que la signature de la procuration avait pour but de permettre au
notaire de justifier de ses pouvoirs auprès des tiers.
L’avocat Philippe Reymond a souligné que sa cliente lui avait
fait part de son souci que sa nièce s’immisce depuis peu de temps et de
manière incisive dans ses affaires et qu'elle lui avait réitéré son souhait de
finir sereinement ses derniers jours.
f) Par décision du 3 juillet 2012, la Justice de paix a maintenu
la nomination de Q.________ en qualité de curateur provisoire de la pupille,
au sens des art. 392 ch. 1 et 392 ch. 2 CC, et transmis le dossier à la
Chambre des tutelles pour qu'elle statue sur l’opposition.
B.a) Dans le délai de mémoire imparti, J.________ a développé
ses moyens, a produit deux pièces et a conclu à la nomination d'elle-
même, subsidiairement d'un tiers, comme curateur de la pupille.
b) Dans le délai imparti, l'opposante s’est acquittée de
l’avance de frais de 500 fr. qui lui avait été demandée par courrier de la
Cour de céans du 13 juillet 2012.
c) Par mémoire du 17 octobre 2012, la pupille, représentée par
son avocat, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de
l’opposition.
E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile de la personne à placer sous
curatelle est compétente pour procéder à la nomination du curateur (art.
396 al. 1 CC). Selon l’art. 367 al. 3 CC, les règles concernant le tuteur
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s’appliquent au curateur, sous réserve des dispositions particulières de la
loi. S’appliquent en particulier au curateur, compte tenu des particularités
résultant de sa fonction, les règles sur la désignation du tuteur (art. 379 ss
CC), sous réserve de l’art. 397 al. 2 CC concernant la publication de la
nomination (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd.,
Berne 2001, n. 1132). Ainsi, l’autorité tutélaire nomme curateur une
personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Cette
nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive (cf. art. 391 CC). La
personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui
suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense,
principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre,
tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui
suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son
illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 945 et 946a;
Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827;
Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd. 2010, n. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,
p. 1915). L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., n. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). Si
l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec
son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
b) En l'espèce, il convient de statuer sur l'opposition de
J., laquelle s'est opposée en temps utile à la désignation de
Q. en qualité de curateur provisoire de sa tante, S.________.
Semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC,
l'opposition régie par l'art. 388 CC est soumise aux règles de la procédure
du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al.
3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910; RSV 211.01]; CTUT, 8 novembre 2002/179 et 12 juin
1997/63), qui restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi
fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDJP
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[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01]).
La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) En l'occurrence, les reproches soulevés par l’opposante à
l'égard du curateur provisoire ne réalisent manifestement aucune des
causes de dispense prévues par la loi, c'est-à-dire aucune cause
d'inaptitude absolue. La pupille ayant exprimé la volonté de se voir
provisoirement désigner comme curateur Q., qui avait déjà
œuvré, dès le 10 juillet 2010, en cette qualité, dans le cadre de la
curatelle volontaire instituée dans un premier temps en faveur de
l'intéressée, il convient d’examiner si de justes motifs s’opposent à la
désignation de Q. comme curateur provisoire de la pupille au sens
des art. 392 ch. 1 et 392 ch. 2 CC. Tel n’apparaît pas être le cas en
l'espèce, contrairement à ce que soutient l'opposante.
En effet, Q.________ a d’ores et déjà assumé le mandat de
curateur de S.________, à forme de l’art. 394 CC, pendant plus d’une année
et demie sans qu’on puisse lui formuler un reproche. Il est très investi
dans sa mission alors même qu’il habite à Vevey, mais travaille à Ecublens
– soit à proximité du domicile de la pupille, à Lausanne – et se rend deux
fois par semaine auprès de l'intéressée, laquelle a vu son état de santé se
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détériorer rapidement. Une relation de confiance s’est manifestement
nouée entre la pupille et son curateur, et le Dr [...], médecin traitant de la
pupille, a attesté de la nécessité de maintenir Q.________ dans sa fonction
de curateur, soulignant qu’il était fortement perturbant pour une personne
qui fêtait ses cent ans le 1
er
novembre 2012 de modifier son
environnement et qu’un tel bouleversement ne devait avoir lieu qu’en cas
de nécessité.
L’argument de l’opposante selon lequel Q.________ serait
intervenu, durant l'année 2008 – soit deux ans avant sa désignation
comme curateur à forme de l’art. 394 CC –, par le truchement de sa
société V.________ SA en qualité de courtier dans la vente d’immeubles de
la pupille, est dénué de fondement. En effet, cette situation n’est pas
génératrice d’un conflit d’intérêts à ce jour, étant précisé que, dans
l’hypothèse où la pupille devrait vendre son dernier bien immobilier – soit
l’appartement qu’elle occupe à Lausanne –, ce que sa fortune actuelle ne
laisse pas présager dans les prochaines années, la Justice de paix aurait la
possibilité de désigner un curateur ad hoc afin de se prononcer sur un tel
projet, dans le cas où elle estimerait qu’il existerait un conflit d’intérêts
entre la pupille et son curateur.
En outre, le fait, relevé par l’opposante, que la société
V.________ SA, dont Q.________ est l’administrateur unique, ait adressé à la
pupille, les 2 juin et 4 décembre 2009, ainsi que les 12 mai et 26 août
2010 – soit pour des périodes antérieures à la désignation de Q.________ en
qualité de curateur – des factures totalisant plus de 250'000 fr. pour divers
services (gestion administrative, assistance juridique, recherche de
gouvernantes, accompagnement et remplacement d’une gouvernante, y
compris frais des gouvernantes et des tiers) ne constitue pas un obstacle à
la désignation de celui-ci en qualité de curateur provisoire. Les sommes
perçues, justifiées par les explications de l'intéressé, données à la Justice
de paix par courrier du 30 août 2011, doivent d’ailleurs être mises en
rapport avec le train de vie de la pupille, qui a trois gouvernantes à plein
temps, ne se prive de rien et dont le budget annuel se monte à plus de
500'000 francs. Au surplus, la rémunération de Q.________ en qualité de
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curateur sera fixée par la Justice de paix et toutes les dépenses effectuées
en faveur de tiers seront contrôlées par cette autorité lors de l’approbation
des comptes annuels.
b) Les frais d’arrêt, arrêtés à 500 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [Tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], qui continue à
s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ,
conformément à l'art. 100 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de
l’opposante.
c) Obtenant gain de cause, l’intimée S.________, qui a procédé
par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens,
qu'il convient de fixer à 1'000 fr. et de mettre à la charge de l’opposante
qui succombe (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 488
let. f CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.