Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffière:MmeRossi
Art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.K., à Lausanne, contre
la décision rendue le 19 juillet 2012 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant son fils mineur B.K..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Le [...] 2011, A.K., domiciliée à Lausanne, a donné
naissance à B.K.. Elle est seule détentrice de l'autorité parentale.
Par courrier du 12 décembre 2011, la Justice de paix du district
de Lausanne (ci-après : justice de paix) a invité A.K.________ à lui
communiquer les coordonnées du père de l'enfant, ainsi qu'à lui préciser
s'il était disposé à le reconnaître et à établir une convention alimentaire.
Cette correspondance étant restée sans réponse, la justice de
paix a, par lettre du 10 février 2012, imparti à A.K.________ un délai au 5
mars 2012 pour la renseigner sur la reconnaissance de son fils, en lui
précisant que, sans nouvelles de sa part dans ce délai, elle serait
contrainte de désigner sans autre avis un curateur chargé de veiller à la
reconnaissance de l'enfant par le père et à l'établissement d'une
convention alimentaire.
Par courrier du 27 février 2012, A.K.________ a informé la
justice de paix que le père de l'enfant vivait en Egypte. La reconnaissance
de paternité serait faite dans le courant du mois de juin 2012, mais
aucune convention alimentaire ne serait établie, « par choix ».
Par lettre du 6 mars 2012, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a prolongé au 15 juillet 2012 le délai
imparti à A.K.________ pour produire l'acte de reconnaissance de son
enfant, de même qu'une convention alimentaire établie en bonne et due
forme en faveur de celui-ci, accompagnée des dernières attestations de
salaire des père et mère, à défaut de quoi un curateur devrait être désigné
à son fils. La magistrate a indiqué à A.K.________ que, contrairement à ce
qu’elle semblait penser, la production de cette convention n’était pas
facultative.
A.K.________ n'a pas donné suite à cette correspondance.
-
3 -
Par décision du 19 juillet 2012, adressée aux intéressées pour
notification le 25 septembre 2012, la Justice de paix du district de
Lausanne a institué une curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'enfant
B.K.________ (I), désigné Me [...], avocate-stagiaire en l'étude de Me [...], à
Lausanne, en qualité de curatrice ad hoc de l'enfant prénommé, avec pour
mission d'intenter une action en reconnaissance de paternité et/ou
aliments au nom et pour le compte de l'enfant dans un délai de six mois
dès notification de la décision (II), dit que cette mission est confiée à la
curatrice sous réserve d'une reconnaissance volontaire par le père de
l'enfant et de l'établissement par la curatrice d'une convention alimentaire
en faveur de son pupille dans le délai imparti ci-dessus (III), d'ores et déjà
autorisé la curatrice à plaider dans le cadre de cette affaire, selon les art.
261, 263 et 279 CC, en l'invitant, le cas échéant, à requérir l'assistance
judiciaire (IV) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de la
détentrice de l'autorité parentale (V).
B.Par acte daté du 1
er
octobre 2012 et remis à la poste le
lendemain, A.K.________ a recouru contre cette décision en concluant à
l’annulation de la mesure tutélaire instituée en faveur de son fils et en
contestant les frais mis à sa charge. Elle a fait valoir, en substance, que la
situation en Egypte ainsi qu'avec le père de son enfant – U., né le
7 novembre 1990 – étaient très difficiles. Elle ne demandait aucune
pension et projetait un nouveau voyage en Egypte le 26 novembre 2012,
durant lequel elle évaluerait l’opportunité d’établir la reconnaissance de
paternité, évoquant des craintes en rapport avec les droits accrus du père
si celui-ci venait à reconnaître son enfant. Elle a précisé qu'elle travaillait à
environ 80% auprès de la société [...] en qualité de cheffe de secteur.
Dans son mémoire du 27 octobre 2012, la recourante a exposé
les circonstances relatives à la naissance de B.K. et les efforts
déployés pour établir et maintenir le contact entre l’enfant et son père,
soit notamment le voyage projeté en Egypte du 25 au 30 novembre 2012.
-
4 -
Elle a derechef fait part de ses craintes quant à la perte – consécutive à
une reconnaissance de paternité – de ses droits sur son fils lors de séjours
en Egypte. Elle a produit des pièces, à savoir notamment un lot de
photographies et des billets d’avion électroniques, dans le but de
démontrer la préservation des liens entre l’enfant et le père, ce qui
justifierait à ses yeux la levée de la curatelle instituée.
E n d r o i t :
1.a) La décision entreprise, qui institue une mesure de
protection de l'enfant prévue par l'art. 308 al. 2 et 309 CC, à savoir une
curatelle alimentaire et de paternité, constitue un jugement au sens de
l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02).
b) Selon l'art. 405 al. 1 CPC-VD, un recours est ouvert à la
Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), contre une telle décision dans les dix jours
dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont
émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3
LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01] ; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la
partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout
intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 al. 1 CPC-VD).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD) ; le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
-
5 -
en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121). En outre, à la différence
de la règle en matière de procédure contentieuse (cf. art. 452 al. 1 CPC-
VD), la production de pièces nouvelles est autorisée en seconde instance
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765 ; CTUT 16 décembre 2010/231 c. 1b ; JT
1993 III 14 ; JT 1990 III 31 ; JT 1987 III 98) et, en l’absence de règle
contraire, la Chambre des tutelles peut tenir compte de faits nouveaux.
c) Interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, qui
y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c.
2a, JT 1996 I 662), le recours est recevable à la forme. Il en va de même
du mémoire et des pièces produites en deuxième instance par la
recourante (art. 496 al. 2 CPC-VD).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible
de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure
informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de
la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente
pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC ;
art. 399 al. 1 CPC-VD). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou
des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment
décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité
tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse
de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.61, p. 203).
-
6 -
c) En l'espèce, A.K., seule détentrice de l’autorité
parentale sur son fils B.K., était domiciliée à Lausanne lors de
l’ouverture de la procédure. La Justice de paix du district de Lausanne
était donc compétente pour prendre des mesures en faveur de ce mineur.
La décision est ainsi formellement correcte, de sorte que le
recours peut être examiné sur le fond.
3.a) Aux termes de l'art. 309 al. 1 CC, dès qu'une femme
enceinte non mariée en fait la demande à l'autorité tutélaire ou que celle-
ci a été informée de l'accouchement, elle nomme un curateur chargé
d'établir la filiation paternelle, de conseiller et d'assister la mère d'une
façon appropriée.
L’art. 309 al. 1 CC impose ainsi à l’autorité tutélaire de
désigner à tout enfant né hors mariage et dont la filiation paternelle n’est
pas établie un curateur dont la mission consiste à faire constater cette
filiation. L’obligation résulte du texte légal, qui ne laisse à l’autorité aucun
pouvoir d’appréciation. Elle est confirmée par la doctrine, qui précise que
la nomination d’un curateur intervient d’office lorsque l’enfant né hors
mariage est privé de filiation paternelle (Stettler, Le droit suisse de la
filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, t. lI, 1987, p. 548). L’enfant a
un droit à la constatation de son lien paternel (Hegnauer, op. cit., n. 27.30,
p. 192 ; ATF 121 III 1 précité c. 2c ; CTUT 16 mai 2008/121 ; CTUT 6 juillet
2007/117).
Lorsqu'aucune action alimentaire n’a été ouverte ou aucune
convention passée entre les parents, la curatelle dite alimentaire (cf. art.
308 al. 2 CC) est habituellement nécessaire pour la sauvegarde de la
prétention d’entretien de l’enfant né hors mariage, même en cas de
concubinage des parents (Hegnauer, op. cit., n. 27.20, p. 189).
b) En l’espèce, une fois avertie de la naissance de l'enfant
B.K.________, la justice de paix n’avait d’autre choix que d'instituer une
-
7 -
mesure de curatelle de représentation à forme des art. 308 al. 2 et 309 al.
1 CC, en faveur de l’enfant dont le lien de filiation paternel n’était pas
établi.
Bien qu'invitée à deux reprises, les 12 décembre 2011 et 10
février 2012, par l'autorité tutélaire à la renseigner sur une prochaine
reconnaissance de l'enfant par son père et à lui remettre une convention
alimentaire, ce n'est que le 27 février 2012 que la recourante a informé la
justice de paix que le père de l’enfant vivait en Egypte, que la
reconnaissance serait établie dans le courant du mois de juin 2012, tout
en déclarant cependant qu’aucune convention alimentaire ne serait mise
en œuvre. La recourante n’a pas donné suite au courrier de la juge de paix
lui impartissant un délai au 15 juillet 2012 pour produire l’acte de
reconnaissance de son enfant, de même qu’une convention alimentaire et
des attestations de salaire, à défaut de quoi un curateur serait désigné à
son enfant.
Au vu de ces éléments ainsi que des craintes exprimées par la
recourante dans ses écritures – desquelles il ressort qu’elle n’est pas
disposée, du moins actuellement, à produire un acte de reconnaissance de
son enfant ni une convention alimentaire impliquant le père de celui-ci –,
la décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle de paternité au
sens de l'art. 309 al. 1 CC et désignant un curateur pour l'établissement de
la convention alimentaire doit être confirmée, cette mesure ne relevant en
effet pas de la simple opportunité mais d'une obligation légale destinée à
préserver, pour toutes les éventualités, les intérêts de l'enfant.
Au surplus, dès que le lien de filiation paternel aura pu être
établi, il y aura lieu de mettre sur pied une convention alimentaire
impliquant le père de B.K.________, laquelle tiendra compte des moyens
financiers des parties. Ce n'est que lorsqu'une convention relative à
l'entretien de l'enfant au sens de l'art. 287 CC sera conclue, puis
approuvée par l'autorité tutélaire, que la curatelle au sens de l'art. 308 al.
2 CC perdra son objet et pourra être levée.
-
8 -
Partant, le recours est mal fondé sur ce point.
4.La recourante conteste en outre les frais de la décision de
première instance, arrêtés à 200 fr. et mis à sa charge.
a) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les
frais judiciaires liés à l'institution ou à la suppression d'une mesure de
protection de l'enfant sont à la charge des dénoncés ou des requérants
(art. 406 CPC-VD). Ils peuvent cependant, selon les circonstances, être
laissés à la charge de l'Etat (art. 406 al. 2 CPC-VD).
Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection
de l'enfant prises par l'autorité tutélaire sont en principe mis à la charge
des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue
par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation,
4
e
éd., 2009, n. 969, p. 561 ; ATF 110 II 8). Certains éléments
d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des
principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence
éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de
celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou
de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et
sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au
premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la
collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les
assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur
le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et les réf.).
b) En l'espèce, aucun élément ne justifie de s'écarter de la
règle générale de l'art. 276 al. 1 CC. La recourante ne fait notamment pas
valoir son indigence, indiquant au contraire qu’aucune pension alimentaire
n’est demandée au père de l’enfant et qu’elle travaille à 80% en tant que
cheffe de secteur auprès de l’entreprise [...]. Les frais sont en
-
9 -
conséquence dus par la recourante pour les opérations qui sont ordonnées
pour l’examen de la cause de son fils (cf. art. 4 al. 1 aTFJC [tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], qui continue à
s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ,
conformément à l'art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]). Le montant de 200 fr. des frais est quant
à lui conforme à la fourchette prévue à l’art. 42 let. a et b aTFJC, comprise
entre 200 et 500 francs.
Le recours s’avère mal fondé sur ce point également.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr., en
application de l'art. 236 al. 1 aTFJC, et mis à la charge de la recourante
(art. 4 al. 1 aTFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs) sont mis à la charge de la recourante
A.K.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
10 -
Le président :La greffière :
Du 9 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.K.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
11 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :