Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeBertholet
Art. 392 ch. 1, 398 et 421 ch. 4 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.L., à Echallens, contre la
décision rendue le 25 juin 2012 par la Justice de paix du district de La
Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause B.L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 25 mai 2012, C.L.________ a requis l'autorité tutélaire
d'instituer une mesure de curatelle volontaire et générale de gestion en
faveur de son mari, B.L., né le [...] 1923, résidant à l'EMS du [...], à
[...], et de lui en attribuer la responsabilité. Elle a exposé que son mari
rencontrait des problèmes de santé importants, avec une incapacité de
discernement, qui l'empêchaient d'apprécier la portée de ses actes. Elle a
précisé que sa requête s'inscrivait dans le cadre d'une demande de
modification de financement hypothécaire avec changement de créancier.
Elle a joint à son courrier une attestation médicale établie le 9 novembre
2011 par le Dr [...], médecin responsable auprès de l'EMS précité, dont il
ressort que l'état de santé physique et psychique de l'intéressé ne lui
permet plus d'apposer sa signature sur des documents.
Par courrier du 6 juin 2012, C.L. a précisé qu'elle et son
mari étaient propriétaires du bien immobilier et qu'elle ne souhaitait pas
proposer une autre personne en qualité de curateur dans la mesure où elle
gérait depuis plus de dix ans les affaires financières et administratives du
couple. Elle a indiqué que la modification du financement hypothécaire
consistait à changer d'établissement bancaire afin de bénéficier d'un taux
d'intérêts plus favorable, qu'il n'y aurait pas d'augmentation de la dette et
que cette opération lui permettrait d'économiser plus de 4'000 fr. par an.
Elle a relevé que l'audition de son mari n'était pas envisageable, celui-ci
étant incapable de discernement.
Le 25 juin 2012, la Justice de paix du district de La Riviera –
Pays-d'Enhaut a tenu une audience lors de laquelle elle a entendu
C.L.. Celle-ci a déclaré que son mari faisait une dépression depuis
plus de dix ans, qu'il était bipolaire et qu'il n'avait plus la capacité de
discernement. Elle a exposé que le couple avait conclu un contrat de prêt
hypothécaire auprès de la [...] afin de financer l'achat de l'appartement
dans lequel elle réside. Le [...] ayant proposé à son fils, A.L., un
prêt à un taux d'intérêts inférieur, l'économie représentant presque un
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mois de loyer, elle requérait l'institution d'une mesure de curatelle en
faveur de son mari, afin de pouvoir résilier son contrat de prêt
hypothécaire actuel et en contracter un nouveau auprès du [...]. Elle a
accepté que son fils soit désigné en qualité de curateur.
Par décision du même jour, communiquée le 27 août 2012, la
Justice de paix a institué une mesure de curatelle de représentation à
forme de l'art. 392 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
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1.a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité
tutélaire instituant une curatelle de représentation à forme de l'art. 392
ch. 1 CC.
b) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de
curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite
de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les
cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au
sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (loi d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01), disposition qui reste applicable conformément à l'art. 174 al. 1
CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02) et qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre
l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le
recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire
n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la
jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2
CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611).
La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de
surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les
décisions des justices de paix (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]), a cependant admis, de jurisprudence
constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à
l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT
14 janvier 2011/13; CTUT 9 février 2010/29). Ce recours relève de la
procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art.
489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11) qui restent applicables conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, pp. 758 s.).
Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé
(art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de
dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2
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CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le
curateur qui invoque les intérêts du pupille et a la qualité d'intéressé (ATF
137 III 67).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la
procédure de mise sous curatelle, dont la violation pourrait entraîner
l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler
une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC-VD, p. 763).
Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur
en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref
délai et après audition des intéressés sur simple requête, même verbale,
ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure
des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). En
principe, une mesure tutélaire, y compris une curatelle, ne peut être
prononcée sans que l'intéressé ait au préalable été entendu
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne
2001, n 902a p. 351 et n. 1125 p. 421). Par intéressé, il faut entendre
avant tout le dénonçant et le dénoncé.
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b) En l'espèce, le pupille est domicilié à Blonay. La Justice de
paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut était donc compétente pour
prendre la décision querellée (art. 396 al. 1 CC).
L'épouse du pupille, dénonçante, a été entendue par la Justice
de paix lors de l'audience du 25 juin 2012. Il résulte d'une attestation du
Dr [...] du 9 novembre 2011 que l'état de santé physique et psychique du
pupille ne lui permettait pas d'apposer sa signature sur des documents.
On doit en déduire que l'audition de l'intéressé n'était pas possible. Le
droit d'être entendu des parties a été respecté.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) Le recourant ne remet pas en cause l'institution d'une
mesure de curatelle de représentation en faveur de son père, ni sa
désignation en qualité de curateur aux fins de le représenter dans le cadre
de la signature du contrat de prêt hypothécaire au sein du nouvel
établissement bancaire. Il conteste en revanche la nécessité de
l'établissement d'un inventaire d'entrée et le fait d'avoir à soumettre le
contrat de prêt hypothécaire à l'approbation de l'autorité tutélaire en
application de l'art. 421 ch. 4 CC.
b) Sur ce dernier point, l’art. 421 ch. 4 CC prévoit que le
consentement de l’autorité tutélaire est nécessaire pour prêter et
emprunter. C’est dès lors de manière conforme au droit fédéral que les
premiers juges ont invité le curateur à soumettre à l’accord de l'autorité
tutélaire le contrat de prêt envisagé. On relèvera que, selon le nouveau
droit applicable dès le 1
er
janvier 2013, l’autorité de protection de l’adulte
doit donner son consentement à la conclusion d’un prêt important
(art. 416 al. 1 ch. 6 nCC). Un emprunt est important lorsqu’il dépasse 500
francs (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique (avec modèles),
COPMA (éd.), n. 7.49, p. 221). L’opération envisagée restera ainsi soumise
au consentement de l’autorité de l’adulte même après le 1
er
janvier 2013.
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c) En ce qui concerne l’inventaire d’entrée, l’art. 398 CC
prévoit que, à son entrée en fonction, le tuteur, assisté d’un représentant
de l’autorité tutélaire, dresse un inventaire des biens du pupille. Selon
l’art. 367 al. 3 CC, les règles concernant le tuteur s’appliquent au curateur,
sous réserve des dispositions particulières de la loi. Il est admis qu’il s’agit
d’une application analogique, qui doit tenir compte des particularités
découlant de la fonction du curateur (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n
1132 p. 423; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 30 ad art. 367 CC).
S’agissant de la curatelle, les dispositions sur l’entrée en fonction,
notamment sur le devoir d’inventaire, ne sont applicables que dans la
mesure où un patrimoine doit être géré, soit dans le cas des art. 325, 393
ou 394 CC (Guler, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 398 CC). En revanche, il
n’y a pas lieu à un tel inventaire d’entrée, lorsque le mandat ne consiste
pas dans la gestion d’un patrimoine, ainsi dans le cas de la curatelle de
représentation de l’art. 392 CC (Affolter/Steck/Vogel, Handkommentar zum
Schweizer Privatrecht, 1
ère
éd., n. 7 ad art. 398 CC, p. 500).
Dès lors que la Justice de paix a institué une curatelle de
représentation et conféré au curateur la seule mission de représenter le
pupille dans le cadre de la signature d’un contrat de prêt hypothécaire, il
n’y avait pas lieu d'ordonner un inventaire d’entrée et le recours est dans
cette mesure bien fondé.
On relèvera cependant que le curateur, lorsqu’il soumettra le
contrat de prêt hypothécaire à l’autorité tutélaire, devra fournir à cette
dernière tous les éléments sur la situation financière de son pupille qui
seront nécessaires pour vérifier si l’opération est dans l’intérêt bien
compris du pupille.
4.En définitive, le recours interjeté par A.L.________ doit être
partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le
chiffre III de son dispositif est supprimé.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée comme il suit au chiffre III de son
dispositif:
III.-supprimé
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 9 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.L.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :