Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffier :M. Perret
Art. 276 al. 1, 416, 417 al. 2, 418, 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 489 ss
CPC-VD; 1, 6 RTu
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par A.V.________ et X., à
Lausanne, contre la décision rendue le 28 juin 2012 par la Justice de paix
du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant B.V..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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Le 21 juin 2012, la curatrice a produit sa liste d'opérations,
dont il résulte qu'elle a consacré une durée de six heures et trente
minutes à l'exercice de son mandat, sans faire état par ailleurs d'aucun
frais à rembourser.
Par décision du 28 juin 2012, dont les considérants écrits ont
été adressés aux parties le 25 septembre 2012, la justice de paix a
approuvé la convention signée le 20 avril 2012 par A.V.________ et
X.________ en faveur de l'enfant B.V.________ (I), attribué aux parents
susnommés l'autorité parentale conjointe sur leur fille (II), levé la curatelle
au sens de l'art. 308 al. 2 CC instituée le 15 novembre 2011 en faveur de
B.V.________ (III), relevé purement et simplement Me Sarah Murmann de
son mandat de curatrice ad hoc (IV), alloué à Me Sarah Murmann une
indemnité totale de 715 fr., montant qui lui sera avancé par l'Etat (V) et
mis les frais de la cause, par 915 fr., comprenant les frais de la décision,
par 200 fr., ainsi que les honoraires dus à la curatrice, par 715 fr., à la
charge des parents, solidairement entre eux (VI).
B.Par courrier du 28 septembre 2012, A.V.________ et X.________
ont contesté les honoraires de la curatrice et le fait que ceux-ci aient été
mis à leur charge.
Interpellés par la Juge de paix du district de Lausanne pour
savoir si leur écriture constituait un recours, A.V.________ et X.________ ont
confirmé que tel était le cas par courrier du 5 octobre 2012.
Dans le délai imparti au 2 novembre 2012 pour le dépôt d'un
mémoire ampliatif, les recourants, par courrier du 30 octobre 2012, ont
indiqué ne rien avoir à ajouter.
E n d r o i t :
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1.a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au
pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les
décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au
curateur (CTUT 6 octobre 2011/ 191; CTUT 30 septembre 2009/211; CTUT
18 octobre 2006/291; CTUT 3 avril 2003/ 69; Kaufmann, Berner
Kommentar, 2
e
éd., n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Zurcher Kommentar,
1948, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de
tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non
contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11)
(art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code
civil suisse du 30 novembre 1910; RSV 211.011]), qui restent applicables
conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02).
De même, la décision de la justice de paix portant sur la
charge des frais en matière tutélaire est susceptible du recours général
non contentieux de l'art. 489 CPC-VD – qui reste applicable conformément
à l'art. 174 CDPJ – en application de l'art. 420 al. 2 CC (art. 109 aI. 3 LVCC;
Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd. 2010, n. 22 ad art. 308 CC, p.
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charge et qui ont la qualité d'intéressés (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ
2011 I 353; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le recours est recevable.
c) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était
compétente pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration
de la tutelle de B.V.________ dont elle est en charge.
Les recourants n'ont certes pas été interpellés par la justice de
paix sur la mise à leur charge de la rémunération litigieuse. Le recourants
– qui n'invoquent au demeurant pas ce grief – ont toutefois pu faire valoir
leurs moyens dans la présente procédure de recours, de sorte que leur
droit d'être entendu a été respecté, la Chambre des tutelles disposant
d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p.
11).
2.a) Dans la mesure où les recourants remettent en cause le
bien-fondé de la curatelle, leurs griefs sont irrecevables, la décision de la
justice de paix du 15 novembre 2011 instituant une curatelle au sens de
l'art. 308 CC étant définitive et exécutoire à la suite du retrait du recours
qu'ils avaient déposé à son encontre. C'est dès lors en vain qu'ils font
valoir que cette curatelle n'aurait pas été nécessaire. Il importe également
peu de savoir pour quelles raisons les recourants disent avoir renoncé à
mener jusqu'à son terme la procédure de recours contre cette décision. On
observera cependant que divers délais avaient été fixés aux recourants
pour produire les pièces justificatives nécessaires à l'approbation des
conventions produites, l'entier de ces pièces n'ayant finalement pas été
déposé, ce qui justifiait la décision d'institution d'une curatelle, de sorte
que les griefs de harcèlement administratif sont infondés.
b) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération
prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par
l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du
tuteur et aux revenus du pupille. Aux termes de l'art. 417 al. 2 CC, la
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durée de la curatelle et sa rémunération sont fixées par l'autorité tutélaire.
Selon cette disposition, le curateur a ainsi également droit, en principe, à
une rétribution pour son activité. La loi fédérale ne précise toutefois pas
comment cette rémunération doit être fixée ni s'il y a lieu d'appliquer par
analogie l'art. 416 CC.
Selon les art. 1 à 4 RTu (règlement du 11 avril 1984 sur la
rémunération des tuteurs et curateurs; RSV 211.255.2), applicables par
analogie aux curateurs (art. 6 RTu), le tuteur a droit à une rémunération
annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une
indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources
éventuelles du pupille (art. 1 RTu). Toutefois, seule la rémunération du
curateur de gestion de biens est fixée selon le même mode que celle du
tuteur. Lorsque le curateur reçoit une mission spéciale au sens de l'art.
418 CC, il n'a droit à une rémunération en qualité de curateur que dans le
cadre de sa mission.
Lorsque le tuteur ou le curateur doit accomplir pour son pupille
des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en
conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en
principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L'autorité
tutélaire conserve néanmoins un pouvoir d'appréciation lui permettant,
selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif,
voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342).
S'agissant d'un curateur avocat-stagiaire, cette rémunération est fixée en
principe au tarif horaire de 110 fr./heure, à tout le moins lorsque le pupille
a des ressources limitées (CTUT 9 mars 2011/59).
En l'espèce, la curatrice a produit une liste d'opérations dont il
résulte qu'elle a effectué 6h30 de travail d'avocate-stagiaire. Cette liste ne
prête pas le flanc à la critique, le temps indiqué apparaissant justifié au vu
des opérations accomplies. C'est dès lors à juste titre que les premiers
juges, tenant compte d'une rémunération horaire de 110 fr., ont fixé la
rémunération de la curatrice à 715 francs.
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c) Pour le surplus, c'est à juste titre que la justice de paix a
mis les frais de sa décision, ainsi que l'indemnité de la curatrice – qui fait
partie intégrante des frais liés à la mesure tutélaire – à la charge des
recourants, parents de la pupille et détenteurs de l'autorité parentale. En
effet, les frais judiciaires liés à l'intervention de l'autorité tutélaire dans le
cadre d'une procédure en matière de protection de l'enfant, ainsi que le
défraiement du tuteur ou curateur, incombent en principe aux parents en
vertu de leur obligation d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Stettler,
Le droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II,
1987, p. 340; ATF 110 II 8; JT 2003 III 40). Au vu de la situation financière
favorable des parents, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette règle, l'art.
65a aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984)
étant inapplicable.
3.Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Les frais de deuxième instance, par 200 fr., sont mis à charge
des recourants, solidairement entre eux, conformément à l'art. 236 aTFJC,
qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174
CDJP (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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8 -
III. Les frais de deuxième instance des recourants X.________ et
A.V., solidairement entre eux, sont arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 14 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.V.
-X.________
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :