201 TRIBUNAL CANTONAL IR10.010992-121858 281 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 novembre 2012
Présidence deM.C O L O M B I N I , vice-président Juges:M.Abrecht et Crittin Dayen Greffière:MmeVuagniaux
Art. 423 al. 1 et 2 CC; 21 al. 1, 22 al. 1 let. b, 24 al. 2, 25 et 26 al. 2 RATu La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par S., à Le Grau-du-Roi (F), contre la décision rendue le 13 septembre 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans le cadre de la curatelle de N.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
Le 17 avril 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a accordé exceptionnellement à S.________ une prolongation de délai au 30 avril 2012 pour fournir les comptes annuels 2011 et le rapport de la curatelle de N.. Par lettre du 23 mai 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a sommé S. de fournir les comptes 2011 de sa pupille. Le 28 mai 2012, S.________ a exposé qu'elle avait effectué « par erreur » un virement de 12'000 fr. au lieu de 120 fr. du compte de sa pupille sur le compte de son ami [...] « pour la déclaration d'impôt » de celui-ci. Elle a affirmé que le montant de 11'880 fr. allait être prochainement reversé sur le compte de sa pupille et a en outre demandé à être libérée de sa fonction de curatrice. Par décision du 25 janvier 2012, notifiée le 10 juillet 2012, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a accepté le transfert dans son for de la mesure de curatelle en faveur de N., domiciliée à [...], 1038 Bercher (I), confirmé S. en qualité de curatrice de N.________ (II), dit que la mission de la curatrice est de gérer les biens et les affaires administratives et financières de sa pupille et de sauvegarder au mieux ses intérêts (III) et rendu la décision sans frais (IV).
3 - Le 10 août 2012, le juge assesseur J.________ a demandé à S.________ production de la preuve du remboursement de la somme de 11'880 fr. indûment débitée du compte de sa pupille. Par lettre du 28 août 2012, postée le 7 septembre 2012 et reçue par le juge assesseur le 21 septembre 2012, S.________ a produit un extrait du compte postal [...] du 4 au 28 juin 2012, sur lequel il apparaissait que son ami avait versé 8'986 fr. en date du 22 juin 2012. Par courriel du 24 septembre 2012, J.________ a confirmé à la Juge de paix du district de Lausanne que la somme de 8'986 fr. avait été versée sur le compte postal de la pupille, mais qu'elle n'avait pas la preuve que le solde dû avait abouti sur le même compte. Par décision du 13 septembre 2012, notifiée le 24 septembre 2012, la Justice de Paix du district de Lausanne a refusé d’approuver le compte pour l’année 2011 relatif à la curatelle de N., née le [...] 1940 (I), invité la Justice de paix des districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud à prendre toute mesure qu’elle estime opportune (Il) et rendu la décision sans frais (III). A l’appui de sa décision, la justice de paix a relevé que la curatrice n’avait pas produit la preuve du remboursement de la somme de 11'880 fr. sur le compte de la pupille, lors même qu’elle s’était engagée à le faire, et a refusé d’approuver le compte pour l’année 2011 sur cette base. B.S. a recouru contre la décision du 13 septembre 2012 par acte du 1 er octobre 2012. Elle a produit un extrait du compte postal précité du 4 juin au 13 septembre 2012, selon lequel un second versement avait été effectué par l'expéditeur [...], sis à la même adresse que la curatrice et son ami, en date du 13 septembre 2012. Elle a expliqué que le retard pris en ce qui concernait le versement de la seconde somme d'argent était dû à des problèmes techniques ayant eu pour conséquence le rejet de deux précédents virements. Elle a réitéré son souhait de se voir
4 - déchargée de sa fonction de curatrice, en raison de la complexité du mandat et de sa domiciliation à l'étranger. Dans son mémoire complémentaire du 8 novembre 2012, la recourante a une nouvelle fois produit les pièces justificatives du remboursement de la somme de 11'880 fr. et précisé que le deuxième versement avait échoué « car le libellé du compte contenait une erreur ». E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité tutélaire qui refuse d’approuver le compte 2011 de la mesure de curatelle instituée en faveur de N.________. a) Le recours de l’art. 420 al. 2 CC est ouvert contre la décision de l’autorité tutélaire refusant d’approuver les comptes de la tutelle. Il est également ouvert contre la décision refusant d’approuver les comptes d’une curatelle (CTUT 23 juillet 2009/156 c. 1b; cf. art. 367 al. 3 CC). Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu’à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC). Le recours s’exerce par acte écrit à l’office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il relève de la procédure non contentieuse et s’instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11), qui restent applicables conformément à l’art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), et doit être adressé à l’autorité de surveillance dans les dix jours à partir de la communication de la décision attaquée. b) En l’espèce, le recours formé par la curatrice, à qui la qualité d’intéressée doit être reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), a été déposé en temps utile et est en outre recevable à la forme. Il en va
5 - de même du mémoire et des pièces produites par la recourante (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2.La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l’art. 76 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979; RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n’est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l’autorité tutélaire ou procéder elle-même à l’instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122). Saisie d’un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision entreprise n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle examine en outre si l’une ou l’autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 e éd., n. 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). 3.La recourante conteste le refus de la justice de paix d’approuver le compte 2011 de la curatelle. a) Selon l’art. 423 CC, applicable à la curatelle par renvoi de l’art. 367 al. 3 CC, l’autorité tutélaire examine les rapports et comptes périodiques du tuteur; elle ordonne, si elle le juge à propos, qu’ils soient complétés ou rectifiés (al. 1). Après avoir étudié les comptes, l’autorité tutélaire les accepte ou les refuse et prend, si les circonstances l’exigent, les mesures commandées par l’intérêt du pupille (al. 2). L’autorité
6 - tutélaire doit en particulier vérifier l’exactitude comptable des comptes présentés. Elle doit s’assurer que les règles légales et les directives qu’elle a données ont été respectées (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1009b, p. 385) et en outre que la tutelle a été administrée conformément à l’intérêt du pupille. Elle peut ordonner que les comptes soient rectifiés ou complétés, en donnant à cet effet des instructions au tuteur. L’examen de l’autorité tutélaire doit porter sur la justification des changements de fortune du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009c, p. 385; Geiser, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, nn. 9-10 ad art. 423 CC, pp. 2172-2173; Affolter, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, nn. 58-59 ad art. 451-453 CC, pp. 2260- 2261). L’art. 425 CC renvoie pour le surplus aux règles de droit cantonal. Selon l’art. 21 al. 1 RATu (règlement concernant l’administration des tutelles et curatelles du 20 octobre 1982; RSV 211.255.1), le compte doit être établi en deux exemplaires conformément au modèle établi par le Tribunal cantonal. Le tuteur doit joindre à son compte les pièces justificatives portant chacune un numéro correspondant à l’article du compte auquel il se rapporte (art. 22 al. 1 let. b RATu). Le compte est examiné préalablement par un ou deux membres de la justice de paix qui vérifient l’exactitude, la légalité et l’opportunité des opérations et s’assurent de l’existence des biens appartenant au pupille. Ils peuvent demander toutes explications au tuteur ou curateur et, s’il y a lieu, lui fixer un délai pour compléter ou rectifier le compte ou y pourvoir eux-mêmes (art. 25 al. 1 RATu). Le compte ainsi examiné est soumis à l’approbation de la justice de paix qui fixe également la rémunération du tuteur et se prononce sur le remboursement de ses débours, ces opérations devant intervenir dans les trois mois dès le dépôt du compte (art. 25 al. 2 et 3 RATu). Si le compte n’est pas trouvé en ordre et que le tuteur n’est pas à même de le rétablir, la justice de paix le fait rectifier, en règle générale aux frais de ce dernier et, s’il y a lieu, prend les mesures prévues par les art. 445, 448 et 449 CC, les poursuites pénales étant réservées (art. 26 al. 2 RATu). Si le compte n’a pas été produit après deux sommations, faites à dix jours d’intervalle, la justice de paix le fait établir, en règle générale aux
7 - frais du tuteur, par l’un de ses membres ou par une personne prise hors de son sein (art. 24 al. 2 RATu). b) A l’appui de son recours, la recourante produit un extrait du compte postal [...] qui mentionne qu’un montant de 2'930 fr. 69 a été crédité sur le compte en question le 13 septembre 2012, ainsi qu’un montant de 8’986 fr. le 22 juin 2012. Il n’est pas douteux que le compte postal dont l’extrait est produit devant la Cour de céans est celui dont est titulaire la pupille. A la lecture des actes de la cause, il apparaît en effet qu’un extrait du même compte a été produit devant l’autorité tutélaire et que le juge assesseur J.________ a admis le versement du montant de 8'986 fr. (cf. supra, courriel du 24 septembre 2012). A défaut toutefois d’avoir trouvé l’indication du remboursement de la totalité du montant prélevé, l’autorité tutélaire s’est résolue à refuser l’approbation du compte. Aucun autre motif de refus d’approbation ne ressort de la décision entreprise. Dans la mesure où la recourante a finalement produit la preuve du versement de la totalité du montant prélevé « par erreur » sur le compte de la pupille, on peut considérer que la situation a été régularisée et il ne se justifie dès lors pas de maintenir le refus. Le recours doit ainsi être admis et la décision réformée en ce sens que la justice de paix approuve le compte pour l’année 2011 relatif à la curatelle de N.________, née le [...] 1940. Il y a lieu néanmoins de maintenir le chiffre Il du dispositif, qui invite la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud – laquelle a accepté le transfert du for de la curatelle en raison du changement de domicile de la pupille dès le 1 er février 2012 – à prendre toute mesure qu’elle estime opportune, dès lors que la curatrice est désormais domiciliée à l’étranger et qu’il ressort de son écriture de recours qu’elle désire être déchargée de sa tâche.
8 - 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. approuve le compte pour l'année 2011 relatif à la curatelle de N.________, née le [...] 1940. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le vice-président :La greffière : Du 19 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
9 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -S.________ et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :