Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
IH12.031643-121976
282
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 novembre 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges:MM. Krieger et Abrecht
Greffière:MmeBertholet
Art. 400 al. 1 et 421 ch. 2 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par W., à Aigle, et M.,
à Lausanne, contre la décision rendue le 1
er
octobre 2012 par le Juge de
paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause H.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 2 juillet 2012, la Justice de paix du district de
La Riviera – Pays-d'Enhaut a institué une mesure de tutelle volontaire à
forme de l'art. 372 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 201) en faveur
de H., née le [...] 1927, a nommé E. en qualité de tutrice,
son mandat consistant à gérer les intérêts moraux et matériels de la
pupille et à la représenter auprès des tiers, a invité la tutrice à remettre,
dans le délai de trente jours, un inventaire des biens de la pupille à
l'autorité tutélaire, cet inventaire devant être accompagné d'une
proposition de gestion précisant le montant à prélever annuellement et le
ou les comptes bancaires concernés afin qu'une autorisation d'exploiter
puisse être délivrée, a ordonné le placement provisoire de la pupille à
l'EMS [...], à [...], ou dans tout autre établissement approprié, et a ouvert
une enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de la pupille.
Par lettre du 25 septembre 2012, E.________ a transmis à
l'autorité tutélaire un inventaire du mobilier qui se trouvait dans les quatre
appartements de H.. La tutrice a requis l'autorisation d'aller de
l'avant en permettant aux filles de la pupille, W. et M.________, de
venir chercher les biens qui leur tenaient à cœur, puis en s'adressant à
diverses organisations ([...], [...], [...], etc.) et, si cela ne suffisait pas, en
mandatant un vide-grenier pour débarrasser les appartements très
encombrés.
Par lettre du 1
er
octobre 2012, le Juge de paix du district de La
Riviera – Pays-d'Enhaut a répondu à la tutrice que, s’agissant du mobilier
et des effets personnels qui garnissaient les appartements de sa pupille, il
convenait de distinguer les affaires qui pouvaient avoir une valeur
marchande et qui devaient donc être vendues de celles qui n’en avaient
pas et qui pouvaient ainsi soit être remises aux filles de l'intéressée soit
être données à des fondations, voire être débarrassées. Le juge de paix a
retourné l'inventaire à la tutrice en l'invitant à faire ce tri. Il lui a ensuite
indiqué qu'elle était d'ores et déjà autorisée à "permettre aux filles de
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Mme H.________ de récupérer les affaires de leur mère qui ne peuvent être
vendues et qui leur tiendraient à cœur" et à "débarrasser ou faire
débarrasser les meubles et objets de la pupille qui n’ont pas de valeur",
précisant que, pour ce qui était des biens qui pourraient être vendus, elle
pourrait, le moment venu, lui faire part de leur estimation et requérir
l'autorisation de les vendre à un acheteur et à un prix déterminés.
Par lettre du 23 octobre 2012, W.________ et M.________ ont
indiqué à l'autorité tutélaire que, le 15 octobre précédent, elles avaient
pris connaissance de sa "décision de vendre en un lot unique la totalité de
l'inventaire des biens de l'appartement de [leur] maman". Elles ont
déclaré vouloir faire recours contre cette décision qu'elles estimaient
inappropriée dans le cas d'espèce.
B.Par acte du 23 octobre 2012 adressé à la Cour de céans,
W.________ et M.________ ont recouru contre "la décision de vendre les
biens de l'inventaire de [leur] maman, en un lot unique". Elles ont rappelé
que cette décision leur avait été communiquée oralement le 15 octobre
précédent par la tutrice et qu'elle était, à leur sens, inappropriée. Elles ont
déclaré vouloir éviter de voir se disperser les meubles et biens familiaux
sans tenir compte des volontés de leur mère et de leur histoire familiale.
Elles ont indiqué qu'elles ne s'opposaient pas à la totalité de la vente, mais
qu'elles voudraient pouvoir conserver certains meubles au sein de leur
famille, comme le prévoit l'art. 400 al. 2 CC.
Par avis du 6 novembre 2012, le Président de la Cour de céans
a, en application de l'art. 17 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du
14 décembre 1966 ; RSV 270.11), imparti aux recourantes un délai de cinq
jours pour préciser leurs conclusions, tout en attirant leur attention sur le
fait qu'elles avaient la faculté de retirer leur recours, auquel cas il en
serait pris acte sans frais.
Par mémoire du 8 novembre 2012, les recourantes ont précisé
que leur recours était dirigé "à l’encontre de la décision de la Justice de
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paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut du 1
er
octobre 2012 de
vendre la totalité des biens figurant sur l’inventaire établi par la tutrice,
Mme E.________, en date du 25 septembre 2012". Elles ont contesté la
nécessité de vendre l’ensemble des biens inventoriés. Elles ont joint à leur
écriture un lot de pièces, à savoir une estimation des revenus de la
pupille, un résumé des rendements locatifs pour 2011, une liste des biens
à garder et une liste des biens susceptibles d'être vendus.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
prise dans le cadre d'une mesure de tutelle autorisant la tutrice à
permettre aux filles de sa pupille de récupérer les affaires de leur mère qui
ne peuvent être vendues et qui leur tiendraient à cœur et à débarrasser
ou à faire débarrasser les meubles et objets de la pupille qui n’ont pas de
valeur.
b) Conformément à l'art. 420 CC, un recours peut être adressé
à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans
les dix jours à partir de leur communication (al. 2). Le recours est ouvert
au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (al. 1). Il
relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss
CPC-VD, qui restent applicables conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Il s'exerce
par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal
(art. 492 CPC-VD).
Le pupille capable de discernement ainsi que tout intéressé
peuvent dès lors recourir contre une décision de l'autorité tutélaire prise
dans le cadre d'une mesure de tutelle et autorisant le tuteur à vendre des
biens mobiliers du pupille, en application des art. 400 al. 1 et 421 ch. 2 CC
(CTUT 8 décembre 2006/303 c. 1).
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c) En l’espèce, le recours interjeté par les filles de la pupille, à
qui la qualité d’intéressées doit être reconnue, l’a été dans les dix jours à
compter de celui où elles ont eu connaissance de la décision du 1
er
octobre 2012, laquelle avait été adressée à la tutrice seulement et dont
elles n’ont pas eu connaissance avant le 15 octobre 2012. Il serait donc
recevable si l’on devait considérer qu’il est dirigé contre une décision de
l'autorité tutélaire autorisant la tutrice, en application des art. 400 al. 1 et
421 ch. 2 CC, à vendre la totalité des biens figurant sur l’inventaire établi
par la tutrice en date du 25 septembre 2012, comme semblent le penser
les recourantes.
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, comme cela ressort
de ce qui suit.
d/aa) Aux termes de l'art. 413 al. 1 CC, le tuteur gère les biens
du pupille en administrateur diligent. Le tuteur doit avant tout conserver la
substance du patrimoine qui lui a été confié (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 999, p. 379). Si
l'intérêt du pupille l'exige, certains objets mobiliers peuvent être vendus
aux enchères publiques ou de gré à gré, suivant les instructions de
l'autorité tutélaire (art. 400 al. 1 CC). Toutefois, les objets qui ont une
valeur d’affection pour la famille du pupille ou pour le pupille ne sont
vendus qu’exceptionnellement (art. 400 al. 2 CC). L’intérêt du pupille
commande la vente d’objets mobiliers lui appartenant notamment lorsqu’il
n'a pas d'autres moyens de financer son entretien ou sa formation, s'il doit
payer des dettes, ou si la valeur des biens se déprécie rapidement
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 968, p. 369). Le tuteur doit toutefois
obtenir l'autorisation de l'autorité tutélaire (art. 421 ch. 2 CC).
bb) En l’espèce, la pupille, née en 1927, vit désormais en EMS
et n’aura plus besoin de la totalité des meubles garnissant les quatre
appartements dont sa tutrice a dressé l’inventaire le 25 septembre 2012.
Même si les revenus mensuels de la pupille sont suffisants, une
administration diligente de ses biens commande que les appartements
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puissent être mis en location assez rapidement, ce qui présuppose que les
locaux soient libérés des meubles qui les occupent.
En annexe à leur acte du 8 novembre 2012, les recourantes
ont dressé la liste des objets mobiliers que la pupille ou elles-mêmes
souhaitaient garder, en désignant spécialement ceux qui avaient déjà été
transférés chez leur mère et ceux dont elles prévoyaient le transfert dès
que celle-ci disposerait d’une chambre plus spacieuse.
Conformément à la décision du juge de paix du 1
er
octobre
2012, la tutrice est habilitée, selon son appréciation, à permettre aux filles
de la pupille de récupérer les affaires de leur mère qui ne peuvent être
vendues et qui leur tiendraient à cœur et à débarrasser les meubles et
objets qui n’ont pas de valeur marchande et que les recourantes ne
souhaitent pas récupérer. Quant aux meubles et objets ayant une valeur
marchande, il apparaît judicieux de les regrouper dans l’un ou l’autre des
appartements – afin que les autres appartements puissent être mis en
location – en attendant de les vendre ou de les transférer chez la pupille
dès que celle-ci disposera d’une chambre plus spacieuse. En temps utile,
la tutrice fera part à l’autorité tutélaire de l’estimation des biens qui
devront être vendus et requerra l’autorisation de les vendre à un acheteur
et à un prix déterminés. La décision de l’autorité tutélaire sera
communiquée aux filles de la pupille, qui pourront alors recourir si elles le
souhaitent.
En revanche, en l’état, la décision du 1
er
octobre 2012 n’a pas
pour effet d’autoriser la vente d’objets mobiliers appartenant à la pupille.
Dans cette mesure, le recours interjeté par les filles de la pupille se révèle
irrecevable.
2.a) En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile], qui continue à s'appliquer
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pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, conformément à
l’art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 19 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-W.,
-M.,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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