Présidence de M. GIROUD, président
Juges:M.Colombini et Mme Crittin Dayen
Greffier :Mme Robyr
Art. 311 CC; 399a ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de
B.X., à Lausanne, sur l'enfant A.X..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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provisoirement à B.X.________ le droit de garde sur son fils A.X.________ et
l'a confié au SPJ et, d'autre part, institué une curatelle à forme de l'art. 392
ch. 3 CC en faveur de A.X.________ et nommé le SPJ en qualité de curateur.
Dans un rapport de renseignements du 21 septembre 2011, le
SPJ a confirmé les conclusions prises dans son écriture du 5 juillet 2011. Il
a expliqué que A.X.________ voulait rester chez son père et qu'il vivait avec
difficulté les fluctuations d'humeur de sa mère, entre les moments où cela
se passait mieux et ceux où la violence verbale était importante. La
collaboration avec la mère était inexistante alors que celle avec le père
était satisfaisante. Ce dernier prenait soin de son fils et se préoccupait
adéquatement de ses besoins.
Le 22 septembre 2011, le juge de paix a entendu B.X.,
assistée de son conseil, N. et, pour le SPJ, S.________ et T..
Le SPJ a requis la confirmation des mesures prises à titre préprovisionnel.
S. a précisé que la relation mère-fils était très compliquée et que
cela perturbait l'enfant dans son psychisme. B.X.________ a admis le retrait
provisoire de son droit de garde jusqu'à la fin de l'année scolaire 2011-
2012 et la curatelle de représentation confiée au SPJ. Elle a requis la
fixation d'un droit de visite sur son fils, que S.________ a toutefois estimé
prématuré. Pour le surplus, B.X.________ a produit une attestation selon
laquelle elle s'était reprise en main. Elle a expliqué avoir contacté un
intervenant social de la Fondation le Relais, ainsi qu'une psychologue
qu'elle voyait tous les lundis. Elle a précisé que son fils lui manquait,
qu'elle considérait que sa capacité éducative était stable et que son fils ne
souffrait pas.
Par décision du même jour, la juge de paix a confirmé
l'ordonnance préprovisionnelles du 6 juillet 2011, chargé le SPJ de placer
l'enfant au mieux de ses intérêts, ouvert formellement une enquête en
limitation, voire en retrait, de l'autorité parentale de B.X.________ sur son
fils A.X.________, confié un mandat d'enquête au SPJ et ordonné la mise en
œuvre d'une expertise pédopsychiatrique.
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Dans un nouveau rapport du 19 janvier 2012, le SPJ a expliqué
que la relation père-fils était bonne, que le père s'investissait de manière
soutenante dans le suivi scolaire et était attentif aux soins nécessités par
la situation médicale de A.X.. Les visites mère-fils avaient repris en
décembre 2011, à la satisfaction de A.X., et allaient donc se
poursuivre, A.X.________ se rendant chez sa mère en week-end.
Le 9 février 2012, la Juge de paix du district de Lausanne a
entendu B.X., assistée de son conseil, N. et S.,
pour le SPJ. Cette dernière a confirmé les conclusions du SPJ au maintien
provisoire du retrait du droit de garde et de la curatelle de représentation.
B.X. ne s'est pas opposée à ces conclusions, estimant nécessaire
de connaître le rapport d'expertise pour aller de l'avant. Elle a ajouté que
le dialogue mère-fils s'améliorait. S.________ a confirmé que la situation
évoluait favorablement et que A.X.________ allait bien.
A l'issue de l'audience, la juge de paix a renouvelé
l'ordonnance provisionnelle du 28 septembre 2011.
Le 15 juin 2012, le Dr Mathias Erb, médecin responsable du
Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après:
SUPEA), a établi un rapport d'expertise concernant A.X.. Il en
ressort que la relation entre A.X. et sa mère est imprégnée d'un
fort attachement mutuel, marqué par une interdépendance affective
intense. La relation n'est pas vraiment adéquate, ce qui paraît non
seulement lié aux troubles psychiques de la mère, aux antécédents
familiaux, mais également à des processus adolescentaires et à l'accident
de A.X.. Les capacités éducatives de la mère semblent avoir
progressivement diminué depuis l'automne 2009 et sont devenues
clairement défaillantes et insuffisantes depuis l'accident de A.X..
Malgré les troubles psychiques et l'importante fragilité de la mère, l'expert
estime qu'il n'y a pas de motifs objectifs de nature à l'empêcher d'exercer
correctement son autorité parentale et qu'il paraît au contraire judicieux
pour la future évolution de l'enfant que sa mère ne soit pas déchue de son
autorité parentale, afin d'asseoir devant la loi l'importance de son rôle à
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l'égard de son enfant. L'impact traumatique de l'accident sur le psychisme
de la mère, ainsi que ses capacités limitées à pouvoir résorber ce
traumatisme psychique ont provoqué une accentuation symptomatique
importante de son trouble de la personnalité, une consommation accrue
de substances psychotoxiques qui l'empêchent de pouvoir assumer la
prise en charge éducative de A.X.________ et de lui procurer un
encadrement adéquat au-delà du droit de visite qu'elle effectue.
S'agissant de la relation avec le père, l'expert souligne qu'elle est
marquée par un attachement réciproque fort, mais moins passionnel et
d'une intensité moins massive qu'avec la mère, menant A.X.________ vers
une loyauté au père plus modérée. La relation est plus adéquate et plus
détendue. Les capacités éducatives du père sont suffisantes. Malgré ses
lourds antécédents, sa fragilité psychique et sa consommation régulière
de cannabis qui ne l'empêchent pas de vivre une vie suffisamment
intégrée et équilibrée, l'expert indique qu'il n'y a pas de motifs objectifs de
nature à l'empêcher d'exercer l'autorité parentale. Considérant
l'investissement, la continuité et la fiabilité du père par rapport à l'exercice
de son droit de visite effectué sur de nombreuses années, considérant le
grand engagement dont il a fait preuve durant l'hospitalisation de
A.X.________ et depuis lors au niveau de l'encadrement éducatif, de
l'accompagnement et de la prise en charge sociale, scolaire et médicale,
l'expert estime que les capacités éducatives du père sont suffisantes pour
qu'il puisse assumer la prise en charge éducative de A.X.________ et lui
offrir un encadrement adéquat. A.X.________ quant à lui a clairement
exprimé le désir de vivre auprès de son père, tout en continuant à visiter
sa mère un week-end sur deux et durant les vacances. L'expert fait valoir
que ce désir devrait être suivi pour favoriser sa stabilité et son
épanouissement. En définitive, l'expert juge donc opportun que la mère
puisse rester détentrice de l'autorité parentale, que le père jouisse d'une
curatelle de représentation et que le droit de garde soit confié au SPJ,
compte tenu de l'incapacité de la mère d'assumer la garde pour des
raisons psychiques évidentes et de son énorme difficulté à collaborer avec
le SPJ et à accepter la place et le rôle du père.
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Par écriture du 3 juillet 2012, le SPJ a déclaré adhérer sans
réserve à l'ensemble des conclusions de l'expert.
Le 27 septembre 2012, la Justice de paix du district de
Lausanne a entendu B.X., assistée de son conseil, N. et,
pour le SPJ, T.. B.X. a expliqué avoir dû être hospitalisée
suite à un accident et avoir pu bénéficier d'un sevrage dans ce cadre. Elle
a produit un courriel du 26 septembre 2012 émanant de [...], psychologue
associée au Service d'alcoologie du CHUV, selon lequel elle est abstinente
de tout produit depuis mi-juin et a déménagé en Valais, où elle s'est
constitué un réseau d'amis stable. B.X.________ estime dès lors que le
rapport du SUPEA n'est plus d'actualité. T.________ a déclaré se rallier
intégralement aux conclusions de l'expertise. Pour le surplus, les
comparants ont été informés que N.________ ne remplit pas les conditions
pour être désigné en qualité de curateur de représentation compte tenu
de sa situation financière. Le SPJ a indiqué qu'il est disposé à poursuivre le
mandat de représentation.
B.Par décision du 27 septembre 2012, notifiée aux parties le
28 novembre 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a clos
l'enquête en limitation, voire en retrait, de l'autorité parentale de
B.X.________ sur son fils A.X.________ (I), préavisé en faveur du maintien de
l'autorité parentale de B.X.________ sur son fils et transmis la cause à la
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal appelée à statuer sur ce point
(II). Sous réserve du consentement de l'autorité de surveillance au
maintien à B.X.________ de son autorité parentale, la justice de paix a
confirmé au fond la mesure de curatelle au sens de l'art. 392 ch. 3 CC
instituée en faveur de A.X.________ et le SPJ en sa qualité de curateur (A),
levé la mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC instituée
le 17 décembre 2009 en faveur du mineur précité et libéré en
conséquence le SPJ de son mandat de surveillant judiciaire de ce dernier,
purement et simplement (B) et prononcé pour une durée indéterminée le
retrait du droit de garde de B.X.________ sur son fils A.X.________ et confié
ce droit de garde au SPJ , à charge pour lui de placer l'enfant au mieux de
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ses intérêts (C) (III). Pour le surplus, l'autorité tutélaire a fixé le droit de
visite de B.X.________ sur son fils A.X.________ (IV), arrêté les frais de la
cause à la charge de l'Etat (V) et dit que B.X., bénéficiaire de
l'assistance judiciaire, est tenue conformément à l'art. 123 CPC, au
remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat (VI).
E n d r o i t :
1.La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité
parentale d'une mère sur son fils mineur.
Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les
autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Celui-ci correspond en principe au
domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1
CC). Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre
manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y
a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont
également compétentes (art. 315 al. 2 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui
de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53; Hegnauer,
Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, au moment de l’ouverture de la procédure en
retrait de l'autorité parentale, A.X., qui est mineur, était
légalement domicilié chez sa mère, détentrice de l'autorité parentale, à
Lausanne. La Justice de paix du district de Lausanne était dès lors
compétente pour préaviser sur le retrait de l’autorité parentale.
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2.La décision concernée, rendue au terme d'une enquête en
limitation de l'autorité parentale, est un préavis négatif de l'autorité
tutélaire quant à un éventuel retrait de l'autorité parentale.
La transmission du dossier, avec un préavis négatif, ne
constitue pas une décision proprement dite. En vertu du droit fédéral,
l'autorité tutélaire de surveillance est compétente pour statuer sur le
retrait de l'autorité parentale en application de l'art. 311 CC. Dès lors,
même si l'art. 399a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art.
174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.01]) n'envisage que l'hypothèse du préavis positif au retrait de
l'autorité parentale, la requête tendant au retrait de l'autorité parentale
doit être transmise à l'autorité de surveillance. C'est donc à juste titre que
la justice de paix a transmis le dossier à la Chambre des tutelles, en sa
qualité d'autorité de surveillance (art. 76 LOJV [Loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qui doit examiner la
question du retrait de l'autorité parentale. A défaut, l'autorité tutélaire
deviendrait seule juge du retrait de l'autorité parentale, contrairement à
ce que prévoit le droit fédéral (CTUT 23 septembre 2011/179).
La justice de paix a transmis son dossier à la Chambre des
tutelles après que le juge de paix eut instruit une enquête répondant aux
exigences de l'art. 400 CPC-VD.
Les parents ont été entendus par la justice de paix lors de son
audience du 27 septembre 2012, de sorte que leur droit d'être entendus a
été respecté.
Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une
mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière
appropriée, pour autant que son âge, en principe dès l'âge de 6 ans (ATF
131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas
à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Si
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l'audition doit en principe incomber à un magistrat, des circonstances
particulières peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition
menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne
chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier,
ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes
(ATF 127 III 295 c. 2a).
En l'espèce, A.X.________ n'a pas été entendu formellement par
la justice de paix. Il a toutefois été vu et entendu par le SPJ et par l'expert.
L'audition de l'enfant ayant été effectuée par un organisme approprié et
un expert, et ceux-ci ayant retranscrit son avis, il y a lieu de considérer
que son droit d'être entendu a été respecté.
Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC-
VD sont donc remplies et l'autorité de céans est en mesure de statuer.
3.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance
prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de
protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent
d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition
précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer
correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie,
d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2,
lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait
sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances
existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, op. cit.,
n. 27.46, p. 197; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées).
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition
précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres
mesures – à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les
mesures des art. 307 à 310 CC – sont demeurées sans résultat ou
paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197;
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Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 6 ss ad art. 311/312 CC,
pp. 1645 ss).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C.262/2003 du
8 avril 2004 c. 3.2, résumé in RDT 2004, p. 252), il faut se montrer
particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque
le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit
élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures
pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices
(art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de
garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la
proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière
(ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent
pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur
retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en
revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à
l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans
possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312
CC, pp. 1645 et 1646; TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004, résumé in RDT
2004 p. 252 et les références citées). Lorsque des mesures combinées
(retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont
pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y
procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des
übrigen Verwandtschaftsrechts, 5
e
éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216 ;
CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées).
L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de
l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle
figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art. 311/312
CC, p. 1635) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces
dernières dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de
l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en
permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien
pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve
d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est
rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent
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ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559
- 2 et réf.; ATF 118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005, n. 23, p. 158).
- En l'espèce, il ressort du dossier que le SPJ a exercé une
surveillance sur A.X.________ dès sa naissance. Le droit de garde a dû être
retiré à plusieurs reprises à B.X.________ lors de ses hospitalisations et
décompensations psychiques. Après l'accident dont A.X.________ a été
victime en décembre 2010, l'état de santé de sa mère s'est gravement
détérioré et, à sa sortie de l'hôpital en mars 2011, il a dû être accueilli par
son père. Le SPJ relevait alors que la mère n'était plus apte à s'occuper de
son fils et à se préoccuper de sa scolarité, de son suivi médical et
pédopsychiatrique, raison pour laquelle un nouveau retrait du droit de
garde devait être prononcé. Depuis mars 2011, A.X.________ habite ainsi à
[...] avec son père, lequel assure une prise en charge tout à fait adéquate.
Dans son rapport du 15 juin 2012, l'expert a expliqué que la
relation mère-fils n'est pas adéquate et que les capacités éducatives de la
mère sont clairement défaillantes et insuffisantes depuis l'accident de
A.X.. L'impact traumatique de l'accident sur le psychisme de la
mère, ainsi que ses capacités limitées à pouvoir résorber ce traumatisme
psychique ont provoqué une accentuation symptomatique importante de
son trouble de la personnalité, une consommation accrue de substances
psychotoxiques qui l'empêchent de pouvoir assumer la prise en charge
éducative de A.X. et de lui procurer un encadrement adéquat au-
delà du droit de visite qu'elle effectue. L'expert préconise dès lors que le
droit de garde sur A.X.________ lui soit retiré pour être confié au SPJ et
qu'une curatelle de représentation soit instaurée. Pour le surplus, l'expert
considère, que malgré ses troubles psychiques et son importante fragilité,
il n'y a pas de motifs objectifs de nature à empêcher la mère d'exercer
correctement son autorité parentale. Au contraire, il estime judicieux pour
la future évolution de l'enfant que B.X.________ ne soit pas déchue de son
autorité parentale, afin d'asseoir devant la loi l'importance de son rôle à
l'égard de son enfant.
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Il résulte de ce qui précède que le retrait du droit de garde et
la curatelle de représentation suffisent à sauvegarder les intérêts de
l'enfant. Il y a dès lors lieu de suivre le préavis de la justice de paix
tendant au maintien de l'autorité parentale de B.X.________ sur son fils.
4.En conclusion, il n'y a pas lieu de retirer l'autorité parentale de
B.X.________ sur son fils A.X..
Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2
CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'autorité parentale sur A.X., né le 27 mai 1997, n'est
pas retirée à sa mère B.X.________.
II. Le jugement est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du
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Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour B.X.),
-M. N.,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :