Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 377 al. 2, 420 al. 2, 426, 445 al. 2 CC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.________, à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 10 novembre 2009 par la Justice de paix du
district du Jura – Nord vaudois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Dans sa séance du 4 août 2008, la Chambre pupillaire de Port-
Valais a institué une mesure de conseil légal combiné, au sens de l'art.
395 al. 1 et 2 CC, en faveur de A., née le 4 avril 1931, domiciliée
au Bouveret (I); désigné J., domicilié au Bouveret, en qualité de
conseil légal (II) et mis les frais de la décision à la charge de la pupille (III).
Début 2009, A.________ a quitté la commune du Bouveret.
Depuis le 1
er
mai 2009, elle est domiciliée à l'EMS " [...]", sis à Yverdon-les-
Bains.
Par lettre du 26 août 2009, la Chambre pupillaire de Port-
Valais a déposé une requête tendant au transfert de la mesure de conseil
légal combiné, instituée le 4 août 2008, au for de la Justice de paix du Jura
– Nord vaudois (ci-après : justice de paix).
Par courrier du 14 septembre 2009, la Juge de paix du district
du Jura – Nord vaudois a pris acte de cette requête, a requis de la
Chambre pupillaire de Port-Valais qu'elle la complète par la production
d'un inventaire d'entrée et/ou de comptes pour l'exercice 2008, en
application des art. 398 et 413 CC, et l'a informée que la justice de paix
statuerait à réception de ces documents.
Par courrier du 24 octobre 2009, la Chambre pupillaire de Port-
Valais a adressé à la justice de paix un lot de pièces, contenant un rapport
du conseil légal du 10 octobre 2009, des pièces comptables et relevés de
comptes bancaires et postaux de la pupille. Il ressort de ce rapport que,
lorsque le conseil légal a été désigné, la pupille, empreinte d'un fort
caractère et sujette à l'alcoolémie, était encline à dilapider ses avoirs et
que sa situation financière était si préoccupante qu'elle avait nécessité la
mise en place d'un réseau strict de gestion de ses comptes et de ses
dépenses.
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Par décision du 10 novembre 2009, dont les considérants ont
été communiqués le 1
er
décembre 2009, la justice de paix a accepté le
transfert en son for de la mesure de conseil légal instaurée le 4 août 2008,
en application de l'art. 395 al. 1 et 2 CC, en faveur de A.,
domiciliée à l'EMS " [...]", à Yverdon-les-Bains (I); confirmé J., au
Bouveret, en qualité de conseil légal coopérant et gérant de A.________ (II);
donné mission au conseil légal de concourir avec sa pupille aux actes
prévus à l'art. 395 al. 1 CC, d'administrer ses biens conformément à l'art.
395 al. 2 CC, de la représenter dans le cadre de cette gestion et de lui
laisser la libre disposition de ses revenus sauf pour les cas énumérés à
l'art. 395 al. 1 CC (III); requis du conseil légal l'établissement d'un
inventaire d'entrée, à la date de la notification de la présente décision, (IV)
et rendu la décision sans frais (V).
B.Par courrier du 12 décembre 2009, A.________ a déclaré
recourir contre cette décision, en concluant implicitement à l'annulation
des chiffres II et III de son dispositif, invoquant une incompatibilité dans
ses relations avec le conseil légal désigné.
Par mémoire du 12 janvier 2007 (recte: 2010), J.________ a
exposé qu'il était âgé de soixante-sept ans, était domicilié au Bouveret et
avait accepté de poursuivre son mandat tutélaire tant par charité
chrétienne qu'au vu de l'insistance d'un assesseur surveillant de la justice
de paix.
La recourante n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le
délai qui lui avait été imparti pour le faire.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
prise, non pas dans le cadre de la nomination d'un tuteur, respectivement
d'un conseil légal, sujette à opposition, en application des art. 379 ss CC
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4 -
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), puisqu'une telle
nomination a déjà eu lieu à l'instauration de la mesure tutélaire, mais
confirmant la nomination de J.________ en qualité de conseil légal.
a) Contre une telle décision, un recours peut être adressé à
l'autorité de surveillance dans les dix jours à partir de sa communication,
en application de l'art. 420 al. 2 CC (Affolter, Basler Kommentar, 3
ème
éd.,
2006, n. 65 ad art. 451-453 CC, p. 2226). Ouvert au pupille capable de
discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, n.
1014 et 1014a, pp. 386-387), ce recours s'exerce par acte écrit à l'office
dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il relève de la procédure
non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles, compétente en
vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la
nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite,
elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35; JT 2001 III 122).
b) En l'espèce, le recours a été formé par la pupille, qui y a
intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours, déposé en
temps utile et recevable à la forme. Le mémoire du conseil légal est
également recevable (art. 496 al. 2 CPC).
2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible
de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure
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informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de
la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
En l'occurrence, la Justice de paix du district du Jura – Nord
vaudois, en tant qu'autorité tutélaire à laquelle la mesure tutélaire avait
été transférée (art. 377 al. 2 CC), était compétente pour confirmer le
conseil légal dans ses fonctions. La pupille et recourante n'a certes pas été
entendue par l'autorité tutélaire avant que celle-ci ne statue. Cependant,
son droit d'être entendue a été suffisamment garanti dans le cadre de la
procédure de recours, la recourante ayant eu l'occasion de déposer un
mémoire ampliatif dans un délai imparti à cet effet.
La décision est donc formellement en ordre et il convient de
l'examiner au fond.
3.La recourante invoque des "incompatibilités relationnelles"
avec le conseil légal J.________.
a) A teneur de l'art. 426 CC, le tuteur est tenu d'observer,
dans l'exercice de ses fonctions, la diligence d'un bon administrateur; il est
responsable du dommage qu'il cause à dessein ou par négligence. Selon
l'art. 445 CC, le tuteur coupable de négligences graves dans l'exercice de
ses fonctions ou d'actes qui le rendent indigne est destitué par l'autorité
tutélaire; il en va de même du tuteur qui devient insolvable (al. 1). Si le
tuteur ne remplit pas convenablement ses fonctions, l'autorité tutélaire
peut, même en l'absence de toute faute, le relever de sa charge dès que
les intérêts du pupille sont menacés (al. 2). Ces dispositions sont
applicables par analogie au curateur (art. 367 al. 3 CC;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
L'art. 445 al. 2 CC permet à l'autorité tutélaire de relever de
ses fonctions le tuteur qui ne remplit pas convenablement ses fonctions
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dès que les intérêts du pupille sont menacés et même sans faute du
représentant légal. La question de savoir si le tuteur ne satisfait pas à ses
obligations s'apprécie au regard des intérêts du pupille dans chaque cas
particulier. L'autorité tutélaire dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
L'insuffisance du tuteur peut résulter de différentes causes, telles l'in-
capacité, l'âge ou la maladie, une absence temporaire ou un changement
de domicile, une surcharge professionnelle ou familiale (Egger, Zürcher
Kommentar, n. 6 ad art. 445 CC, p. 640; Geiser, Basler Kommentar, nn. 13-
14 ad art. 445, pp. 2223-2224). Il s'agit en fait de toutes les circonstances
qui font apparaître que le tuteur est inadéquat, inapproprié ou inapte à
s'occuper de son pupille sans menacer ses intérêts.
b) En l'espèce, il ressort du rapport du conseil légal du 10
octobre 2009 que la pupille était encline à dilapider ses avoirs et à abuser
de l'alcool; elle a été placée dans un EMS à Yverdon-les-Bains; son budget
et ses dépenses ont été contrôlés strictement. Il n'est pas exclu que ces
circonstances aient pu provoquer des tensions entre le conseil légal et sa
pupille. La pupille n'expose cependant pas en quoi il s'imposerait
désormais de destituer le conseil légal en place, qui a réussi à rétablir et à
gérer sa situation financière et maîtrise celle-ci. S'il est vrai que le conseil
légal est âgé de soixante-sept ans et est domicilié en Valais, de sorte que
l'accomplissement de son mandat, au plan humain et géographique, est
d'autant plus contraignant, son volontariat, les difficultés à trouver des
personnes aptes à assumer cette tâche et la relative simplicité de la
situation de la pupille, dont l'encadrement quotidien est assuré par l'EMS
dans lequel elle réside, font que la situation actuelle est satisfaisante. La
cour de céans considère que les intérêts de la pupille ne sont pas compro-
mis par le maintien de J.________ en qualité de conseil légal, ce dernier
désirant s'investir et disposant de la disponibilité suffisante, comme par le
passé, pour assumer pleinement le mandat tutélaire confié.
4.En définitive, le recours interjeté par A.________ est rejeté et la
décision entreprise confirmée.
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7 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 12 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.,
-J.,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :