205 TRIBUNAL CANTONAL 37 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 février 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeVillars
Vu l'enquête en modification du droit de visite de B.C.________ sur son fils C.C., né le 2 septembre 2000 et vivant à Morges avec sa mère A.C., ouverte par le Juge de paix du district de Morges (ci- après : juge de paix), vu la décision du 17 juillet 2009 par laquelle le juge de paix a notamment ordonné la réactualisation de l'expertise pédopsychiatrique de l'enfant C.C.________ établie le 28 mai 2008 par le Dr Jean-Marie Chanez, chargé le médecin prénommé d'effectuer ce complément d'expertise et dit qu'au préalable celui-ci devra rencontrer les conseils des parties avant d'entendre les parents de l'enfant, vu la requête du 15 décembre 2009 par laquelle A.C.________ a sollicité la récusation du Dr Jean-Marie Chanez,
172), qu'en l'espèce, la décision querellée, en tant qu'elle refuse de récuser l'expert désigné, équivaut à ordonner des mesures d'instruction, qu'il n'existe donc pas de voie de recours contre la décision entreprise,
3 - que cette solution rejoint d'ailleurs celle de l'art. 222 al. 3 CPC, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si cette règle est d'application directe en procédure non contentieuse, qu'au surplus, l'arrêt n o 237/II rendu le 2 novembre 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal dont se prévaut la recourante n'est pas topique en l'espèce, cet arrêt concernant les mesures ordonnées par un président de tribunal d'arrondissement en vertu des art. 567 ss CPC, soit dans une action en partage dans le cadre de laquelle les voies de droit sont plus largement ouvertes en application de l'art. 586 CPC, sans portée ici, que le recours interjeté par A.C.________ est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Constantin (pour A.C.________), et communiqué à : -Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :