201 TRIBUNAL CANTONAL 49 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 5 mars 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 370 CC; 380 ss et 393 CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par O.________, à Lausanne, contre le jugement rendu le 2 octobre 2008 par la Justice de paix du district de Lausanne prononçant son interdiction civile. Délibérant à huis clos, la cour voit :
Entendu par la Juge de paix du district de Lausanne (ci- après: juge de paix) lors de l'audience du 8 novembre 2006, O.________ a, après avoir été informé du signalement du service social de Lausanne du 2 octobre 2006, expliqué que sa situation s'était péjorée depuis la perte de son emploi quelques mois auparavant et a précisé avoir mal vécu le décès de sa sœur et d'une amie proche. Il a admis consommer de l'alcool de temps en temps mais a nié avoir un comportement agressif envers ses voisins. Il a encore expliqué être au bénéfice d'une rente du chômage et être en mesure de la gérer seul. La juge de paix a indiqué à O.________ qu'il serait prochainement entendu par le médecin cantonal délégué, le Dr [...]. Dans son rapport du 8 janvier 2007, le Dr Chioléro a expliqué que le découragement de O.________ était survenu à la suite de son licenciement, qu'il était dépressif et qu'il négligeait son hygiène personnelle ainsi que la propreté de son logement. Le médecin délégué a encore relevé avoir convenu avec le prénommé de le recevoir régulièrement en consultation, de sorte qu'il proposait de surseoir en l'état à l'instauration d'une mesure tutélaire et de réexaminer la situation d'ici quelque temps. Par décision du 15 février 2007, la justice de paix a renoncé à ouvrir une enquête en interdiction civile à l'égard d'O.________.
3 - Par courrier du 30 avril 2007, le Dr Chioléro a informé la juge de paix que O.________ ne l'avait consulté qu'à une seule reprise depuis le mois de janvier 2007 et que malgré ses différentes demandes, il était resté sans nouvelles de sa part. Il a expliqué néanmoins avoir pu accéder à son appartement avec l'aide du préfet et de la police et avoir constaté que son état d'insalubrité s'était encore aggravé, de sorte qu'il préconisait d'ordonner un placement à des fins d'assistance ainsi qu'une expertise en vue de l'interdiction civile de O.. Le 16 mai 2007, O. a été hospitalisé de force à la clinique psychiatrique universitaire de Cery, division d'accueil, d'observation et de crise (ci-après: hôpital de Cery). Par lettre du 16 mai 2007, O.________ a recouru contre ce placement. Par lettre du 29 mai 2007, les Dresses [...] et [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistant à l'hôpital de Cery, ont indiqué à la juge de paix que l'audition de O.________ en vue de l'instauration d'une éventuelle mesure tutélaire était possible. Par lettre du 13 juin 2007 adressée à la juge de paix, les Dresses [...] et [...] ont expliqué que l'évolution de O.________ était favorable après un sevrage alcoolique sous surveillance médicale. Par lettre du 27 juillet 2007 adressée à la juge de paix, la Dresse [...], médecin associée à l'hôpital de Cery, et les Dresses [...] et [...] ont indiqué avoir constaté une amélioration de l'état de santé de O.________ mais qu'il avait de grandes difficultés à s'assumer par lui- même, de sorte que la poursuite de son évaluation était nécessaire selon elles. Néanmoins, dans la mesure où leur patient minimisait ses difficultés et se montrait réticent à ces évaluations, elles demandaient l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et en privation de liberté d'assistance.
4 - Lors de son audience du 2 août 2007, la justice de paix a entendu O.________ qui était encore hospitalisé à l'hôpital de Cery. Il a déclaré s'opposer à l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur, indiquant que son seul et unique problème était son absence d'activité professionnelle. Il a encore précisé avoir fait les demandes requises par l'office régional de placement, ne pas être dangereux pour la société et qu'il n'abuserait plus de la boisson. Egalement entendue lors de cette audience, [...], assistance sociale à l'hôpital de Cery, a expliqué que O.________ ne reconnaissait pas être malade, qu'il souffrait d'un état dépressif et refusait toute médication. Elle a conclu que le retour à son domicile n'était pas envisageable car il n'avait aucun projet et n'avait pas de famille autour de lui pour le soutenir. Par décision du 2 août 2007, la justice de paix a rejeté le recours de O.________ du 16 mai 2007 contre son hospitalisation d'office à l'hôpital de Cery (I), chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III). Le 23 octobre 2007, la Municipalité de Lausanne a préavisé en défaveur de l'interdiction civile et contre la mise sous tutelle de O.. Dans leur rapport d'expertise du 21 décembre 2007, les Drs [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et médecin assistant à l'hôpital de Cery , ont diagnostiqué que O., bien qu'actuellement abstinent, présentait un syndrome de dépendance à l'alcool d'intensité sévère dont les conséquences passées aux niveaux personnel, médical, somatique et social avaient rendu nécessaire son hospitalisation d'office, que le déni de cette dépendance qui avait tendance à s'améliorer depuis le début de la prise en charge de l'intéressé était un facteur aggravant le pronostic et que malgré une abstinence trop courte pour en objectiver les effets, il subsistait des troubles cognitifs dus à son alcoolisme, mettant en doute ses capacités d'autonomie. Ils ont aussi précisé que même si une amélioration a été notée dans l'autonomie de l'appelant depuis son signalement à la justice de paix, l'intervention du personnel du réseau de
5 - soin est nécessaire, les intervenants ayant encore récemment constaté les difficultés qu'il rencontre dans le cadre de la gestion de son argent et de ses dépenses.
Le 25 janvier 2008, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé la juge de paix que le rapport d'expertise du 21 décembre 2007 n'appelait pas d'observation de sa part.
Le 6 mars 2008, le Ministère public a préavisé favorablement à l'interdiction civile au sens de l'art. 370 CC de O., tout en précisant que sa situation devra être réévaluée de manière à pouvoir, le cas échéant, transformer cette mesure drastique en une mesure plus souple. Bien que dûment cité à comparaître à l'audience du 12 juin 2008, puis à celle du 2 octobre 2008, O. ne s'est pas présenté par devant la justice de paix. Par décision du 2 octobre 2008, communiquée le 22 décembre 2008, la justice de paix a clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance instruite à l'égard de O.________(I), prononcé son interdiction civile au sens de l'art. 370 CC (II), lui a désigné un tuteur (III), renoncé en l'état à prononcer une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance (IV), publié la décision dans la Feuille des Avis officiels du canton de Vaud (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VI).
B. Par acte d'emblée motivé daté du 27 décembre 2008 et mis à la poste le 30 décembre 2008, O.________ a recouru contre cette décision, contestant en particulier sa mise sous tutelle.
Par courrier non daté, reçu à la justice de paix le 3 février 2009, O.________ a contesté une nouvelle fois son interdiction civile et a rappelé avoir payé toutes ses dettes.
1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelant.
Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170; Ch. tut., 23 juin 2005/94).
Interjeté en temps utile par la personne interdite, qui n'est pas assistée, le présent appel est recevable formellement.
2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC.
a) Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès- verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b) En l'espèce, l'autorité tutélaire du domicile de O.________, soit la Justice de paix du district de Lausanne (art. 376 al. 1 CC et 379 al. 1 CPC), était compétente pour ordonner l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre du prénommé le 2 août 2007, après l'avoir
3.L'interdiction de O.________ a été prononcée en application de l'art. 370 CC.
a) A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. L'ivrognerie ou alcoolisme consiste dans l'abus habituel de boissons alcooliques dû à un penchant anormal. Il convient toutefois de restreindre l'application de l'art. 370 CC au cas où la personne en cause ne peut plus renoncer par ses propres forces à une consommation excessive d'alcool (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 129, p. 41; ATF 78 II 333, JT 1953 I 499). L'ivrognerie à elle seule n'est pas une cause suffisante d'interdiction si elle n'entraîne pas un échec social de la personne qui doit être interdite (ATF 106 II 298, JT 1981 I 293).
La notion de mauvaise gestion doit être interprétée restrictivement. Elle consiste dans une gestion défectueuse, dans une négligence extraordinaire dans l'administration de sa propre fortune, qui
c)D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C_74/2003 du 3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975).
d) Selon l'expertise du 21 décembre 2007, O., actuellement abstinent, souffre d'un alcoolisme sévère dont les conséquences passées aux niveaux personnel, médical, somatique et social l'ont amené à être placé d'office en milieu hospitalier. Le déni de cette dépendance, même si celle-ci a tendance à s'améliorer depuis le début de la prise en charge de l'intéressé, est un facteur aggravant le pronostic. Une cause d'interdiction au sens de l'art. 370 CC est ainsi réalisée. Le besoin de protection de O. est également avéré. En effet, il ressort de l'expertise que O.________, qui nie sa dépendance,
Une mesure moins incisive que celle prononcée n'est ainsi pas envisageable, compte tenu du déni des troubles dont fait preuve l'appelant. L'amélioration de l'autonomie relevée à la suite de l'abstinence est trop récente et surtout insuffisante pour permettre de renoncer à la mesure tutélaire. Néanmoins, la situation de l'appelant devra être réexaminée en cas d'abstinence durable de ce dernier.
Au vu de ce qui précède, l'interdiction civile de l'appelant est justifiée au regard de l'art. 370 CC et conforme au principe de proportionnalité.
5.En définitive, l'appel interjeté par O.________ doit être rejeté et le jugement confirmé. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5)
I. L'appel est rejeté.
II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
Du 5 mars 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
12 -
M. O.________, et communiqué à :
Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :