Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 25 mars 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Vu la décision du 3 décembre 2009, dont les considérants
écrits ont été adressés aux parties le 8 décembre 2009, par laquelle la
Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a institué une mesure de
curatelle de gestion à forme de l'art. 393 ch. 2 CC en faveur de A.,
née le 10 mai 1954, domiciliée à [...] (I); désigné K. en qualité de
curateur de l'intéressée, avec pour mission de gérer la contribution
d'entretien versée par son époux de manière conforme à ses intérêts (II);
rendu la présente décision sans frais (III),
vu le courrier du 14 décembre 2009 de K.________, qui s'est
opposé à sa désignation, exposant être dans l'incapacité d'assumer un tel
mandat, étant au bénéfice d'une rente AI, et ayant des difficultés à gérer
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ses émotions, ainsi qu'un travail méthodique comme la gestion d'un
budget,
vu la décision du 7 janvier 2010, dont les considérants écrits
ont été adressés aux parties le 14 janvier 2010, par laquelle la justice de
paix a maintenu la mesure de curatelle de gestion à forme de l'art. 393 ch.
2 CC instituée en faveur de A.________ (I); admis l'opposition déposée le 14
décembre 2009 par K.________ à l'encontre de sa nomination en qualité de
curateur de A.________ (II); relevé K.________ de son mandat de curateur
(III); désigné D.________ en qualité de nouveau curateur (IV); dit que la
mission du curateur est de gérer la contribution d'entretien versée par
l'époux de sa pupille de manière conforme à ses intérêts (V); rendu la pré-
sente décision sans frais,
vu le recours interjeté le 18 janvier 2010 par A.________ contre
cette décision, faisant valoir qu'elle ne souhaitait pas de curateur, recours
qu'elle a confirmé par courrier du 27 janvier 2010,
vu l'avis du 11 février 2010, par laquelle la cour de céans a
imparti un délai au 25 février 2010 à A.________ pour produire un mémoire
ampliatif,
vu l'absence de réaction de l'intéressée dans le délai imparti,
vu les pièces au dossier;
attendu que dans son recours, A.________ s'en prend au fait
que la justice de paix a institué une mesure de curatelle en sa faveur,
que l'institution de cette mesure a été prise par la justice de
paix lors de son audience du 3 décembre 2009, décision qui n'a fait l'objet
d'aucun recours dans les dix jours (art. 492 CPC) et qui est définitive;
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attendu que la décision attaquée du 7 janvier 2010 a été
rendue dans le cadre d'une procédure d'opposition du curateur
initialement désigné et n'a en réalité pour objet que le remplacement du
curateur,
que la justice de paix n'a nullement tenu compte d'éléments
nouveaux pour confirmer la mesure de curatelle,
que dans ces conditions, le maintien de la mesure de curatelle,
intervenu dans la décision admettant l'opposition du curateur, ne modifie
pas, alors qu'aucune demande de levée n'a été formée, la situation
juridique de la recourante,
que la décision attaquée n'a dès lors aucune portée propre
quant au principe de la mesure de curatelle et n'est pas susceptible de
faire courir un nouveau délai de recours,
qu'en définitive, le recours interjeté par A.________ est irreceva-
ble;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.,
et communiqué à :
-D.,
-Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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