Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:M.Krieger et Mme Kühnlein
Greffier :MmeRobyr
Art. 417 al. 2, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.G., à Lausanne, contre la
décision rendue le 10 novembre 2010 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant B.G. et C.G.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.D.G., décédé le 24 juin 2008, a pris des dispositions
testamentaires dans lesquelles il a laissé pour uniques héritiers ses
enfants B.G. et C.G., nés respectivement les 15 décembre
1996 et 20 décembre 1998, à l'exclusion de son épouse A.G. et de
sa fille [...], née d'une premier mariage. A.G.________ a fait opposition aux
dispositions testamentaires de feu son époux.
Par décision du 10 septembre 2008, la Justice de paix du
district de Lausanne a institué une curatelle ad hoc au sens de l'art. 392
ch. 2 CC en faveur de B.G.________ et C.G., considérant qu'il
existait un conflit d'intérêt potentiel entre les enfants et leur mère dans le
cadre de la succession de D.G..
Le 4 février 2009, la justice de paix a désigné Me V.,
avocate-stagiaire, en qualité de curatrice ad hoc des enfants, avec pour
mission de les représenter dans la succession de leur père D.G.
jusqu'au partage.
Le 19 mars 2010, V.________ a requis l'autorisation d'accepter
la succession sous bénéfice d'inventaire au nom de ses pupilles
B.G.________ et C.G.. La justice de paix a donné son autorisation
par décision du 31 mars 2010 et la Chambre des tutelles a consenti à
l'acceptation sous bénéfice d'inventaire par décision du 14 avril 2010.
Le 20 octobre 2010, V. a demandé à être relevée de
son mandat de curatrice. Elle a adressé à la justice de paix sa liste des
opérations, dont il ressort qu'elle a effectué 54 heures 20 durant son
mandat.
Par décision du 10 novembre 2010, envoyée pour notification
aux parties le 18 novembre suivant, la Justice de paix du district de
Lausanne a relevé Me V.________ de son mandat de curatrice ad hoc de
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B.G.________ et C.G.________ (I), alloué à Me V.________ une indemnité de
6'348 fr. 40, débours et TVA par 448 fr. 40 compris, à la charge de la
mère, pour les opérations effectuées dans le cadre de son mandat (II),
nommé Me A., avocat-stagiaire, en qualité de curateur ad hoc au
sens de l'art. 392 ch. 2 CC de B.G. et C.G., avec pour
mission de représenter les enfants prénommés dans le cadre de la
succession de feu leur père D.G. jusqu'au partage (III), et mis les
frais de la décision, par 6'498 fr. 40, comprenant les honoraires de la
curatrice sortante par 6'348 fr. 40, et le changement de curateur, par 150
fr. , à la charge de la mère (IV).
B.Par acte du 29 novembre 2010, A.G.________ a recouru contre
cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens qu'une indemnité fixée à dire de justice, mais en tout cas pas
supérieure à 3'700 fr., TVA incluse, est allouée à Me V.________ pour les
opérations effectuées dans le cadre de son mandat.
Par mémoire du 5 janvier 2011, accompagné de pièces, la
recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Par mémoire d'intimée du 21 février 2011, également
accompagné de pièces, V.________ a développé ses moyens et s'en est
remise pour le surplus à justice.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant la rémunération de la curatrice pour son activité du 4 février 2009
au 20 octobre 2010.
a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de
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discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité
tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann,
Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art.
420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955,
pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et
s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al.
3 LVCC, loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud
du Code civil suisse, RSV 211.01) qui reste applicable conformément à
l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.01).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3
CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV
(Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la
renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.
1c; JT 2001 III 122).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la
mère des pupilles, chargée des frais, à qui, à l'évidence, la qualité
d'intéressée doit être reconnue (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1, JT 1996 I
662). Il est pour le surplus recevable à la forme. Il en va de même des
mémoires de la recourante et de l'intimée, déposés dans les délais
impartis à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance
(Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765; art. 496 al. 2 CPC-VD).
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2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible
de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure
informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de
la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3
et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était
compétente pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration
de la curatelle dont elle était en charge, soit pour fixer la rémunération de
la curatrice. La recourante a pu faire valoir ses prétentions dans son
recours de sorte que son droit d'être entendue a été respecté, la Chambre
des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11).
La décision est donc formellement en ordre et il convient de
l'examiner au fond.
3.La recourante ne conteste ni le principe de la rémunération ni
la réalité des opérations effectuées, mais le temps invoqué par la curatrice
et, partant, la quotité de l'indemnité allouée. La recourante estime que la
rémunération allouée est disproportionnée compte tenu de la tâche
accomplie. Elle fait notamment valoir que le temps consacré par son
propre conseil pour défendre ses intérêts dans le même contexte est
largement inférieur. La recourante requiert dès lors que l'indemnité de la
curatrice soit fixée à un montant qui ne soit pas supérieur à 3'700 fr.,
correspondant à un maximum de 30 heures de travail.
L'intimée, pour sa part, souligne la complexité du dossier qui
lui a été confié. Elle relève avoir fait de nombreuses recherches pour
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apprécier l'opportunité de soutenir une action de la recourante en
contestation de l'exhérédation, respectivement une action de la première
fille du défunt [...] en annulation des dispositions testamentaires. Elle
rappelle également avoir rédigé la convention passée entre les héritiers.
a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération
prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par
l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du
tuteur et aux revenus du pupille.
Aux termes de l'art. 417 al. 2 CC, la durée de la curatelle et sa
rémunération sont fixées par l'autorité tutélaire. Selon cette disposition, le
curateur a ainsi également droit, en principe, à une rétribution pour son
activité. La loi fédérale ne précise toutefois pas comment cette
rémunération doit être fixée ni s'il y a lieu d'appliquer par analogie l'art.
416 CC.
Selon les articles 1 à 4 du règlement du 11 avril 1984 sur la
rémunération des tuteurs et curateurs (ci-après : RTu, RSV 211.255.2),
applicables par analogie aux curateurs (art. 6 RTu), le tuteur a droit à une
rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et
une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources
éventuelles du pupille (art. 1 RTu). Toutefois, seule la rémunération du
curateur de gestion de biens est fixée selon le même mode que celle du
tuteur. Lorsque le curateur reçoit une mission spéciale au sens de l'art.
418 CC, il n'a droit à une rémunération en qualité de curateur que dans le
cadre de sa mission.
Lorsque le tuteur ou le curateur doit accomplir pour son pupille
des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en
conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en
principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L'autorité
tutélaire conserve néanmoins un pouvoir d'appréciation lui permettant,
selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif,
voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342).
L'indemnité comprend la TVA lorsque le curateur est assujetti à cette taxe.
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b) En l'espèce, la curatrice a été investie d'un mandat spécial au
sens de l'art. 418 CC, à savoir représenter ses pupilles dans la succession
de leur père, et elle a accompli des actes relevant de sa profession.
La curatrice a produit une liste d'opérations dont il résulte
qu'elle a effectué 54 heures 20 de travail d'avocat. De l'aveu même de
l'intimée, cette liste comprend des opérations liées à la réclamation
fiscale, lesquelles ne faisaient pas partie de sa mission et ne sauraient dès
lors être prises en compte dans le cadre de la présente rémunération.
Dans le cadre strict de son mandat, l'intimée a fait des recherches
juridiques pour évaluer le bien-fondé et l'opportunité de soutenir l'action
en contestation de l'exhérédation de la recourante et de défendre une
éventuelle action en annulation des dispositions testamentaires de la part
de la demi-sœur des pupilles. Pour ce faire, elle a notamment consulté le
dossier successoral du défunt. Elle a en outre soutenu des pourparlers
transactionnels avec les autres héritiers et rédigé la convention qui a mis
un terme à l'action en nullité partielle de testament et en réduction
déposée par la recourante. Par ailleurs, exception faite des lettres de
compliments adressées aux différents conseils, le dossier contient neuf
correspondances sous la plume de l'intimée, ainsi qu'une requête à la
justice de paix tendant à l'acceptation de la succession. La curatrice a
déposé un rapport à l'autorité tutélaire pour expliquer quelles avaient été
les principales activités déployées dans ce mandat. Ces opérations, à
l'exception de la convention, ne sont pas tarifées. Il convient ainsi, pour
fixer la rémunération de la curatrice, d'évaluer le temps consacré à
l'ensemble de sa mission de façon globale, ex aequo et bono. On peut
admettre que la curatrice a consacré 8 heures pour la prise de
connaissance du dossier et sa consultation auprès de la justice de paix, 5
heures pour les recherches juridiques, 8 heures pour les pourparlers avec
les différents héritiers, 4 heures pour la rédaction de la convention, ainsi
que 15 heures pour la rédaction des différentes correspondances (37 selon
la liste d'opérations), de la requête d'acceptation de la succession et du
rapport. C'est ainsi un total de 40 heures que l'intimée a consacré à son
mandat du 4 février 2009 au 20 octobre 2010. Rémunérées au tarif
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horaire de 110 fr., c'est une indemnité de 4'400 fr. qui doit être allouée à
la curatrice, montant auquel il convient d'ajouter la TVA par 334 fr. 40, soit
4'734 fr. 40 au total.
Pour le surplus, c'est à juste titre que la justice de paix a mis
les frais de sa décision, ainsi que l'indemnité de la curatrice – qui fait
partie intégrante des frais liés à la mesure tutélaire – à la charge de la
recourante, mère des pupilles et détentrice de l'autorité parentale. En
effet, les frais judiciaires liés à l'intervention de l'autorité tutélaire dans le
cadre d'une procédure en matière de protection de l'enfant, ainsi que le
défraiement du tuteur ou curateur, incombent en principe aux parents en
vertu de leur obligation d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Stettler,
Le droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II,
1987, p. 340; ATF 110 II 8; CTUT 7 août 2003, n° 136). La curatelle
instituée afin de représenter les pupilles dans les opérations de dévolution
et de partage de la succession de leur père constitue au demeurant une
mesure de protection au sens large, puisqu'elle visait à protéger leurs
intérêts d'éventuels intérêts contraires de la mère.
En revanche, il y a lieu de rectifier d'office le jugement
entrepris en ce sens que la rémunération de la curatrice n'est pas un
débours au sens des art. 255 ch. 1, 257 et 258 aTFJC. Elle doit être fixée
par la justice de paix et mise à la charge de la mère mais n'a pas à être
avancée par l'Etat à titre de frais.
4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision réformée aux chiffres II et IV du dispositif en ce sens qu'il est
alloué à la curatrice une indemnité de 4'734 fr. 40, TVA et débours
compris, à la charge de la recourante et que les frais à la charge de la
recourante sont arrêtés à 150 francs.
L'arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al.
2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984,
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RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre
2010).
La recourante ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat et
ayant obtenu partiellement gain de cause, elle a droit à des dépens
réduits de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 200 fr., à la charge
de l'intimée (art. 91 et 92 CPC-VD). Le fait que l'intimée s'en soit remise à
justice et n'ait pas formellement pris de conclusions ne la dispense pas de
dépens. En effet, les frais et dépens doivent être adjugés sur la base des
conclusions de la partie recourante, compte tenu de l'issue du recours,
abstraction faite de celles de la partie intimée; celle-ci doit ainsi les
supporter alors même qu'elle a renoncé à répondre (TF 5P.392/2005 du 15
février 2006 c. 3.2). Au reste, l'intimée s'est clairement exprimée dans le
sens du rejet du recours dans les motifs de son mémoire.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée aux chiffres II et IV de son dispositif
comme il suit :
II.alloue à V.________ pour les opérations effectuées dans le
cadre de son mandat de curatrice ad hoc une indemnité de
4'734 fr. 40 (quatre mille sept cent trente-quatre francs et
quarante centimes), TVA et débours compris, à la charge de
A.G.________.
IV.met les frais de la présente décision, par 150 fr. (cent
cinquante francs), à la charge de la mère.
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III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'intimée V.________ doit verser à la recourante A.G.________ la
somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 9 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jérôme Benedict (pour A.G.),
-Mme V.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :