Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Krieger
Greffier :MmeRobyr
Art. 310 al. 1, 420 al. 2 CC; 401, 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par A.E., à Lausanne, contre
les ordonnances de mesures provisionnelles rendues les 2 et 23 décembre
2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant
les enfants C.E., D.E., E.E., F.E.________ et
G.E.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.C.E., D.E., E.E.________ et F.E., nés
respectivement les 28 septembre 1999, 15 août 2001, 27 décembre 2002
et 7 juin 2005, sont les enfants de A.E. et B.E..
Les parents se sont séparés judiciairement en 2006 mais, dans
les faits, B.E. a continué à être présent au quotidien au domicile
familial jusqu'à fin janvier 2010.
Le 3 mai 2010, [...], "déléguée à la bientraitance" de la
Fondation de Verdeil, a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne
la situation de C.E.. Elle a indiqué avoir constaté à plusieurs
reprises des marques pouvant être attribuées à des sévices et précisé que
le contexte familial s'avérait extrêmement fragile et précaire. Elle a relaté
la fugue d'C.E. le week-end du 24 au 25 avril 2010, l'enfant n'étant
rentré que le soir à 23 h 30 et la mère n'ayant pas jugé utile d'appeler la
police. Elle a également relevé que l'enfant se montrait violent avec ses
pairs et qu'il plaçait les intervenants de l'école dans une situation
d'impuissance. [...] a exposé que malgré les diverses interventions des
professionnels et de l'assistante sociale du Service de protection de la
jeunesse (ci-après: SPJ) auprès de la famille, la situation restait bloquée et
l'enfant se trouvait dans un contexte socio-éducatif très carencé et
précaire.
Le 25 août 2010, [...], psychologue stagiaire auprès du Service
universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHUV (ci-
après: SUPEA), a adressé à la pédopsychiatre de l'école d'C.E.________ un
rapport concernant les consultations psychologiques ayant eu lieu entre le
18 novembre 2009 et le 25 août 2010. Elle a relevé que l'enfant souffrait
d'un retard mental léger. Fin janvier 2010, les violences auto- et
hétéroagressives avaient augmenté et, en mai 2010, une médication avait
été mise en place, laquelle avait eu un effet positif sur C.E.________, qui se
montrait plus calme et moins agressif. La psychologue et le médecin
-
3 -
responsable se sont déclarés inquiets pour le développement
d'C.E., qui présentait des troubles du comportement massifs,
exacerbés par le conflit conjugal, l'instabilité de la situation familiale et la
défaillance du contenant éducatif, ainsi que des troubles du langage
s'inscrivant dans un retard plus global de développement, limitant ses
moyens de communication et d'interaction avec autrui. Le SUPEA a
constaté qu'il n'avait pu mettre en place un suivi thérapeutique compte
tenue de l'absence du patient et de sa famille aux rendez-vous. Il a
déclaré soutenir une prise en charge globale où C.E. pourrait
bénéficier d'un programment pédagogique spécialisé, de soins
psychothérapeutique et logopédique et où le contenant éducatif serait
renforcé par une prise en charge en internat.
Le 27 octobre 2010, la Fondation La Rambarde a rendu un
rapport ISMV (Intervention soutenue en milieu de vie) à propos des
enfants D.E., E.E. et F.E.. L'éducateur [...] a exposé
que lors de sa visite au domicile familial, la mère était seule. Son
compagnon est ensuite arrivé avec C.E. et F.E.. La mère ne
savait en revanche pas où se trouvaient D.E. et E.E.,
répondant qu'ils étaient peut-être aux APEMS ou avec leur père. A 19 h 30,
lors du départ des éducateurs, les enfants n'étaient toujours pas rentrés et
personne ne savait réellement où étaient les enfants, malgré un téléphone
au père. En outre, durant la visite, la mère avait reçu un appel de
l'éducatrice de l'école Pestalozzi afin qu'elle donne à C.E. sa
médication. La mère s'était aperçue, sur la sollicitation des éducateurs,
qu'C.E.________ n'avait pas emporté avec lui ses médicaments. Les
éducateurs avaient dû effectuer les démarches auprès du médecin de
garde de l'Hôpital de l'enfance et de la pharmacie pour se procurer le
médicament, la mère ne trouvant pas les ressources pour le faire. [...] a
indiqué avoir rencontré l'ami de la maman, lequel avait évoqué la manière
dont il avait été éduqué dans son pays en disant que "les coups de bâtons
ne l'avaient pas rendu fou". Il avait exprimé la possibilité d'envoyer
l'enfant à venir au Maroc si les choses ne se passaient pas comme il le
souhaitait. L'éducateur a relevé que la mère n'était pas demandeuse
d'aide à la maison et ne voyait pas les difficultés rencontrées, ni dans sa
-
4 -
prise en charge auprès de ses enfants ni sur les problématiques de
chacun. Il a estimé impératif que les enfants disposent d'un lieu de vie
cadrant et suffisamment sécurisé afin de permettre l'évaluation et la mise
en place de prises en charge nécessaires aux besoins spécifiques de
chaque enfant. Il a noté qu'un foyer d'accueil pouvait remplir cette mission
et permettre de faire le point, en collaboration avec le milieu scolaire, sur
les suivis logopédiques, les bilans psychologiques ou encadrements
scolaires spécialisés. Au vu de ce qui précède, et parce que le cadre offert
aux enfants au domicile ne permettait pas d'agir dans des conditions de
sécurité requises pour cette prestation, l'ISMV a mis un terme à son
mandat.
Le 28 octobre 2010, N., assistante sociale auprès du
SPJ, a déposé son rapport d'évaluation concernant les enfants C.E.,
D.E., E.E. et F.E.. Elle a estimé que l'état de leurs
conditions de vie était la résultante d'une lente dégradation qui atteignait
un seuil critique où le développement des enfants était en grave danger.
La mère se trouvait confrontée à une accumulation de problèmes qui
limitaient d'autant plus ses ressources. N. a exposé que la famille
vivait dans un appartement exigu de trois pièces, les enfants dormant tous
dans la même chambre. Le contrat de bail avait en outre été résilié et un
ordre d'expulsion prononcé. Elle se trouvait à l'AI et était suivie par le
Centre social régional de Lausanne qui la soutenait dans la gestion de ses
affaires administratives. Son compagnon n'avait pas encore de résidence
en Suisse, de sorte qu'il ne pouvait pas la soutenir de manière constante.
Le père des enfants, qui participait activement à l'éducation des enfants et
se posait en interlocuteur face aux écoles et autres intervenants, avait
quitté le domicile familial à fin janvier 2010. Le frère de A.E.________ était
en revanche quotidiennement présent pour soutenir sa sœur et les
enfants.
N.________ a précisé que la situation leur avait été signalée en
août 2006 déjà par la pédiatre des enfants, sur demande de A.E.________
qui sollicitait un soutien AEMO (Action éducative en milieu ouvert). Le SPJ
avait ensuite reçu trois signalements de la part de l'école suite aux constat
-
5 -
de marques de coups sur C.E.________, en avril, décembre 2007 et mai
-
6 -
risquait de se cristalliser en déficit de développement. Elle présentait une
importante dysphasie, un lexique restreint, des difficultés de
compréhension et de la motricité globale et fine. La pédiatre avait
également constaté que la mère n'arrivait pas à assurer le suivi médical et
thérapeutique qui était indispensable aux enfants pour évoluer
favorablement.
N.________ a exposé que la mère avait de la difficulté à
comprendre les enjeux éducatifs, que le droit de visite était exercé de
manière aléatoire et imprévisible par le père, que les enfants n'étaient pas
assez stimulés et que la charge éducative portait sur quatre enfants ayant
des difficultés d'apprentissage spécifiques, dont C.E.________ qui présentait
en sus des troubles du comportement. A.E.________ n'était pas à même
d'assumer les obligations découlant des difficultés de ses enfants, d'autant
qu'elle vivait une cinquième grossesse difficile et disposait de moyens
limités. Le cadre éducatif était quasi inexistant, l'oncle et la grand-mère
exprimaient eux-mêmes leurs inquiétudes par rapport au manque
d'encadrement. Le père avait le sentiment que les enfants étaient livrés à
eux-mêmes. Le SPJ a dès lors requis que soit envisagé le placement en
foyer comme une option qui permettrait aux enfants de bénéficier d'un
cadre de vie plus apte à répondre à leurs besoins actuels et demandé que
le droit de garde sur les enfants lui soit confié urgemment.
Par courrier du 30 novembre 2010, A.E.________ a demandé à
ce qu'il ne soit pas donné suite à la requête urgente du SPJ. Elle a indiqué
avoir trouvé un logement plus spacieux au 1
er
décembre 2010 et pouvoir
compter sur le soutien quotidien de son compagnon depuis sa prise de
résidence permanente en Suisse en février 2010. La mère a contesté
l'essentiel du rapport du SPJ. Elle a notamment fait valoir qu'elle n'avait pu
continuer les prescriptions des médicaments à C.E.________ car elle ne
disposait pas des ordonnances nécessaires. Elle a également invoqué les
progrès scolaires réalisés par les enfants.
-
7 -
B.Lors de son audience du 2 décembre 2010, la juge de paix a
procédé à l'audition de A.E., assistée de son conseil, de
B.E. ainsi que d'N.. Celle-ci a expliqué qu'en février 2010,
A.E. avait entrepris une procédure de divorce, ce qui avait entraîné
une séparation de fait du couple. A.E.________ s'était ensuite mise en
couple avec son nouveau compagnon, ce qui avait péjoré la situation. Si la
mère était affectueuse et attentive à ses enfants, avec lesquels le lien
d'attachement était très fort, le placement était toutefois la seule solution
permettant aux enfants d'évoluer. En effet, il y avait de gros retards dans
leur développement et beaucoup de préoccupations dans le cadre
éducatif. N.________ a indiqué avoir eu des contacts avec certains
professeurs qui avaient souligné que les enfants, qui avaient des carences,
avaient un grand besoin d'attention. A.E.________ a indiqué qu'elle allait
emménager dans un nouvel appartement le 15 décembre 2010, qu'elle
s'opposait au placement des enfants, mais pas à l'intervention du SPJ. La
représentante du SPJ a relevé que le déménagement ne changeait en rien
les conclusions de son rapport. Le soutien qui avait été apporté à
A.E.________ jusque là était insuffisant. La situation s'était même péjorée
avec le temps, raison pour laquelle elle ne voyait pas d'autre alternative
que le placement. Le conseil de A.E.________ a fait valoir que la situation
risquait de se détériorer si les enfants ne voyaient plus leur mère.
B.E.________ s'est déclaré inquiet pour les enfants. Il a fait valoir que la
mère n'était pas assez présente pour eux et n'assumait pas son rôle
éducatif. Il a indiqué voir ses enfants régulièrement. Il préférait que les
enfants restent confiés à leur mère mais, si la garde devait lui être
enlevée, il souhaitait que les enfants soient placés chez lui, ce à quoi s'est
opposée la mère. Le conseil de celle-ci a dès lors proposé que les enfants
soient placés en foyer durant la semaine et qu'ils puissent rentrer chez
leur mère – respectivement leur père – les week-ends.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour,
envoyée pour notification aux parties le 9 décembre 2011, la juge de paix
a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.E.________
et de B.E.________ sur leurs enfants C.E., D.E., E.E.________
et F.E.________ (I), retiré provisoirement à A.E.________ et B.E.________ leur
-
8 -
droit de garde sur leurs enfants (II), confié provisoirement ce droit au SPJ
(III), invité le gardien à faire rapport sur l'évolution de la situation des
enfants dans un délai au 8 février 2011 (IV) et déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire nonobstant recours (V).
Par acte d'emblée motivé du 20 décembre 2010, A.E.________ a
recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme
en ce sens que son droit de garde sur ses enfants est maintenu. La
recourante a requis que l'effet suspensif soit accordé au recours et produit
un bordereau de pièces à l'appui de son écriture.
Par décision du 28 décembre 2010, le Président de la Chambre
des tutelles a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif.
Par mémoire du 18 janvier 2011, la recourante a confirmé ses
conclusions. Elle a déposé un extrait du carnier journalier de E.E.________
et de F.E..
C.Le 7 décembre 2010, le SPJ a informé la justice de paix que
l'accouchement de A.E. était prévu le lendemain. Il a exposé qu'il
envisageait d'étendre sa demande de mandat de garde à l'enfant à naître,
afin de placer l'enfant à l'Abri et d'observer et soutenir les compétences
parentales dans un milieu protégé. La période d'évaluation permettrait
ainsi de réfléchir au soutien qui pourrait être proposé à la famille à partir
des ressources identifiées et de garantir un cadre sécurisé dans lequel le
développement de l'enfant serait préservé dès sa naissance.
G.E.________ est née le __________ 2010. Elle est la fille de
A.E.________ et de son compagnon.
Le 9 décembre 2010, le SPJ a requis le retrait du droit de garde
par mesures préprovisionnelles. Par ordonnance de mesures
-
9 -
préprovisionnelles du même jour, la Juge de paix du district de Lausanne a
retiré à A.E.________ et B.E.________ leur droit de garde sur leur fille
G.E.________ et confié ce droit au SPJ.
A.E., par le biais de son conseil, a contesté cette
décision et formulé une demande de réexamen par lettre du 10 décembre
suivant. Elle a fait valoir que le retrait du droit de garde sur son nouveau-
né était totalement disproportionné et risquait de porter atteinte au
développement psychologique de l'enfant. Elle a relevé que le retrait du
droit de garde sur ses quatre enfants lui enlevait une charge d'éducation
et qu'elle pourrait dès lors vouer toute son attention à sa fille G.E..
En outre, il était possible d'instaurer des visites à domicile par une
infirmière puéricultrice qui pourrait lui apporter aide, conseils et soins,
respectivement signaler tout problème éventuel.
Le 23 décembre 2010, la Juge de paix du district de Lausanne
a entendu A.E.________ ainsi qu'N.. Il a été indiqué que G.E.
avait été placée le 14 décembre 2010 à la Pouponnière et l'Abri et qu'un
droit de visite quotidien avec été mis en place pour les parents avec la
possibilité de sortir. Le conseil de la mère a expliqué que sa cliente n'allait
pas bien, que l'allaitement ne pouvait se faire que partiellement, ce qui
n'était pas satisfaisant. Il a fait valoir que les besoins de quatre enfants en
âge de scolarisation n'étaient pas les mêmes que ceux d'un nourrisson et
que A.E.________ n'avait pas pu faire ses preuves quant à ses compétences
pour s'occuper de G.E.. N. a exposé que le placement était
nécessaire pour le moment, afin d'observer si les compétences de base
étaient présentes et si un accompagnement à domicile était envisageable.
Le placement n'était ainsi pas prévu à long terme mais pour identifier les
ressources des parents. Un bilan était prévu le 18 janvier 2010. Le père,
régulièrement cité à comparaître, s'est présenté à l'audience mais a été
dispensé de participer aux débats dès lors qu'il n'était pas le père
biologique de G.E..
[...], cousine de A.E. et enseignante, a été entendue
par la justice de paix. Elle a déclaré que A.E.________ était une mère
-
10 -
aimante et affectueuse, qu'elle avait peut-être besoin d'aide pour
l'éducation, notamment au niveau scolaire. Les problèmes conjugaux
avaient pu avoir des conséquences sur l'éducation des enfants. Elle a
précisé que la mère avait été choquée d'apprendre le placement de sa fille
mais qu'elle avait toutefois collaboré avec les différents intervenants. Les
membres de la famille craignaient qu'elle perde pied.
[...], frère de A.E., a expliqué que celle-ci se comportait
parfaitement avec sa fille. Il a déclaré que sa sœur avait appris la veille de
son accouchement que l'enfant lui serait retirée. Elle en avait été très
choquée, ne comprenant pas la raison de ce retrait. Il s'occupait des
enfants, à l'exception d'C.E. qui se trouvait à l'école Pestalozzi. La
mère de A.E.________ était en outre venue en Suisse pour soutenir sa fille.
[...] a expliqué que sa sœur s'occupait très bien des enfants.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour,
envoyée pour notification aux parties le 6 janvier suivant, la juge de paix a
ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.E.________ et
de B.E.________ sur leur enfant G.E.________ (I), confirmé l'ordonnance de
mesures préprovisionnelles rendue le 9 décembre 2010 et retiré
provisoirement à A.E.________ et B.E.________ leur droit de garde sur leur
fille G.E.________ (II), confié provisoirement ce droit au SPJ, avec pour
mission de placer l'enfant au mieux de ses intérêts (III), invité le gardien à
faire rapport sur l'évolution de la situation des enfants dans un délai au 8
mars 2011 (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire
nonobstant recours (V).
Par recours d'emblée motivé du 17 janvier 2011, A.E.________ a
pris contre cette décision les mêmes conclusions que dans son acte de
recours du 28 décembre 2010. Elle a produit des pièces à l'appui de son
écriture, dont notamment deux certificats médicaux du 21 décembre
-
11 -
naissance, que la grossesse avait été difficile en raison d'une fatigue
importante et qu'aux consultations, sa patiente était toujours
accompagnée par un membre de sa famille ou une tierce personne. Le
second certificat émane du Dr [...]. Il indique avoir rencontré sa patiente
en urgence le 16 décembre 2010, puis le 21 décembre suivant. Lors des
deux visites, A.E.________ s'est fait accompagner. Le médecin a précisé
que sa patiente traversait une situation existentielle qu'elle qualifiait de
tragique, son bébé ayant été placé dans une pouponnière. Sur le plan
psychiatrique et sans le soutien de ses proches, le médecin a expliqué
qu'une décompensation psychique grave n'était pas écarté. Il a précisé
qu'elle se trouvait lors des entretiens dans un état de sidération émotive
réactionnel à ce stress important. Un suivi de soutien de type
biopsychosocial était dès lors indiqué.
Par décision du 19 janvier 2011, le Président de la Chambre
des tutelles a informé A.E., par le biais de son conseil, qu'il rejetait
la requête d'effet suspensif et lui a imparti un délai pour faire savoir si elle
acceptait la jonction des deux procédures de recours.
Le 25 janvier 2010, soit dans le délai imparti à cet effet,
A.E. a fait savoir qu'elle acceptait la jonction des procédures.
Pour le surplus, la recourante a renoncé à déposer un mémoire
complémentaire.
D.Par déterminations du 21 février 2011, le SPJ a conclu au rejet
des recours formés par A.E.. Il a exposé que l'ensemble des
mesures éducatives proposées n'avait pas permis d'atteindre les objectifs
visés et que le retrait du droit de garde semblait la seule mesure à même
de garantir le bon développement des enfants. Il était ainsi primordial de
maintenir le fragile équilibre et la stabilité émotionnelle que ces enfants
avaient trouvés depuis leur placement au mois de décembre. Le SPJ a
précisé qu'D.E., E.E.________ et F.E.________ s'étaient bien intégrés
dans leur nouveau lieu de vie et que deux visites avaient pu être
-
12 -
organisées aux domiciles respectifs de chacun des parents. Il était en
outre prévu qu'à la fin du mois de mars, les trois enfants quittent le Foyer
de Cour pour intégrer le Foyer de la Cigale. Quant à C.E., son droit
de visite au domicile de sa mère avait été élargi du vendredi soir au lundi
matin. Finalement, après une réunion de réseau le 17 février précédent, il
avait été convenu que G.E. rentre chez sa mère dans un délai de
deux semaines. Ce retour était conditionné à la mise en place d'un suivi
bi-hedomadaire à domicile par l'accueil éducatif mère-enfant, à
l'engagement de la mère de poursuivre régulièrement ses rendez-vous
chez la pédiatre référente de l'enfant et aux visites régulières à domicile
d'une infirmière de la petite enfance pour contrôler la santé du bébé. Le
SPJ a constaté au vu de l'évolution positive de la situation que la mesure
de maintien du retrait du droit de garde se justifiait, en particulier dans le
cas de G.E., afin de lui permettre de vérifier les conditions du
retour de l'enfant, de s'assurer que la situation était viable sur le moyen
voire long terme et que la recourante était capable de tenir ses
engagements.
Les déterminations du SPJ ont été transmises pour information
à A.E..
Le père B.E.________ n'a pas retiré le pli envoyé le 31 janvier
2011 et lui impartissant un délai pour déposer un mémoire sur les recours
formés par A.E.________.
E n d r o i t :
1.Les recours sont dirigés contre deux ordonnances de mesures
provisionnelles du juge de paix qui retirent provisoirement à des parents
leur droit de garde sur leurs cinq enfants, dont la dernière est née le
_________ 2010, soit postérieurement à la première ordonnance (art. 401
CPC-VD, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le
-
13 -
CPC-VD reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01).
a) Contre de telles décisions, le recours non contentieux de l'art.
420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à
la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 1990 III 34;
2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux
art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton
de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce
par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision
attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Il est ouvert à tout intéressé
(art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD), soit dans les causes en limitation de
l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier,
n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire
ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit. S'agissant de mesures provisionnelles, la Chambre des
tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au
fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III
121).
b) En l'espèce, les recours, interjetés en temps utile par la mère
des mineurs concernés, qui y a clairement intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT
1996 I 662), sont recevables à la forme. Il en va de même des écritures et
des pièces produites en deuxième instance dans les délais impartis à cet
effet (art. 496 al. 2 CPC-VD).
-
14 -
La possibilité de se déterminer sur les recours de son épouse a
été donnée à B.E.________ par avis envoyé en courrier recommandé du
31 janvier 2011. Le père n'a pas retiré le pli alors qu'il savait qu'une
procédure en limitation de l'autorité parentale était instruite à son égard,
ayant comparu aux deux audiences de la juge de paix des 2 et 23
décembre 2010.
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de
nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui
affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des
critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la
décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au
premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400
CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle
intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend
le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont
l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al.
3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant,
conformément à l'art. 371a (al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC-VD,
en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le
juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les
placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al.
1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure
-
15 -
immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les
convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une
nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa
première décision (art. 401 al. 2 CPC-VD). Lorsque des mesures
provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de
paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401
al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois mois des mesures
provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les
parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie
rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le
délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de
recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC-
VD, p. 619).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les
mesures protectrices sont ordonnées par l'autorité tutélaire du domicile de
l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure.
c)En l'espèce, les parents sont séparés mais il ne ressort pas du
dossier qu'un jugement de divorce définitif et exécutoire ait été prononcé.
Les deux parents sont dès lors titulaires de l'autorité parentale et du droit
de garde sur leurs enfants D.E., E.E. et F.E.. Quant
à G.E., s'il est admis qu'elle est la fille biologique de A.E.________ et
de son compagnon, la présomption de paternité du mari n'a pas été
contestée (art. 255 ss CC), de sorte que B.E.________ dispose légalement
de l'autorité parentale et du droit de garde sur celle-ci.
Les parents sont domiciliés à Lausanne, de sorte que la Juge
de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre des
mesures en faveur des mineurs concernés. La juge de paix a procédé à
l'audition des père et mère des quatre aînés à son audience du 2
décembre 2010. Après avoir prononcé le retrait du droit de garde sur
-
16 -
G.E.________ par voie de mesures préprovisionnelles, elle a réentendu la
mère lors de son audience du 23 décembre 2010. Le père, régulièrement
cité à comparaître, s'est présenté à l'audience mais a été dispensé de
participer aux débats dès lors qu'il n'est pas le père biologique de
G.E.. Le droit d'être entendu des parents a ainsi été respecté.
Les quatre aînés, âgés respectivement de 11, 9, 8 et 5 ans, ont
été entendus par l'assistante sociale du SPJ, organisme approprié au sens
de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l'enfant (RS 0.107), ce qui satisfait aux exigences jurisprudentielles
(ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244).
La décision est ainsi formellement correcte.
d) La recourante a requis, dans son mémoire complémentaire du
18 janvier 2010, qu'il soit procédé à l'audition des intervenants du Foyer
de Cour, où sont placés les enfants à la suite de l'ordonnance de mesures
provisionnelles.
Une telle mesure n'est toutefois pas adéquate au stade des
mesures provisionnelles, où il s'agit d'examiner prima facie la situation.
C'est dans le cadre de l'enquête en limitation de l'autorité parentale qu'il
appartiendra à l'autorité de première instance d'entendre les différents
intervenants pour évaluer la situation et envisager des mesures sur le
moyen et long terme.
3.La recourante conteste le retrait de son droit de garde sur ses
enfants, qu'elle estime disproportionné. S'agissant des quatre aînés, elle
fait valoir qu'il aurait suffi d'instaurer des visites à domicile par les
intervenants du Service éducatif de la petite enfance à même de
prodiguer soins et conseils éducatifs. Quant à G.E., elle estime la
mesure d'autant plus disproportionnée qu'il s'agit d'un nouveau-né. Elle
fait en outre valoir que la situation est différente des aînés, que ceux-ci
ayant été placés elle a plus de temps à consacrer à son bébé et qu'une
-
17 -
mesure moindre aurait pu être instaurée, tel un suivi à domicile.
a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Les effets de la filiation, 4
ème
éd. 2009, n. 1216 p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit.,
n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit
-
18 -
administratif, vol. I, 2
ème
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis
de droit administratif, 4
ème
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure
telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux articles 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait
du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient
opportun (art. 313 al. 1 CC).
Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes:
elles peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif
de l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir
si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à
cet égard (TF, 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p.
428).
b) En l'espèce, il résulte du dossier que la situation familiale s'est
progressivement dégradée jusqu'à atteindre un seuil critique où le
développement des enfants est apparu en grave danger. En août 2006
déjà, la situation a été signalée au SPJ par la pédiatre des enfants, sur
demande de la mère elle-même, afin qu'un soutien AEMO soit mis en
place. Le SPJ a également reçu deux signalements de la part de l'école
suite au constat de marques de coups sur C.E.________ en avril et
décembre 2007. Deux interventions AEMO ont été mises sur pied, soit de
novembre 2006 à août 2007 et d'avril à décembre 2008. La collaboration
n'a toutefois pu se faire compte tenu du manque d'investissement des
parents. Le père a quitté le domicile familial fin janvier 2010 et le nouveau
compagnon de la mère est apparu. Dès décembre 2009, le comportement
d'C.E.________ s'est fortement dégradé: il a manifesté de l'agressivité et un
refus du cadre de plus en plus oppositionnel, les troubles allant jusqu'à
une mise en danger de lui-même. La mère a consulté le SUPEA et une
médication a été préconisée dès mai 2010, ce qui a permis une
amélioration de l'état d'agitation d'C.E.________. Le SUPEA a toutefois
constaté que la mère avait de la peine à assurer le suivi thérapeutique de
son fils et que la médication n'était pas correctement administrée.
-
19 -
La situation fragile et précaire de la famille a été relevée par
différents intervenants par la suite. Ainsi, la "déléguée à la bientraitance"
de la Fondation de Verdeil a signalé la situation à la justice de paix en mai
2010, après avoir constaté qu'C.E.________ présentait des marques de
coups, qu'il avait fugué sans que sa mère n'alerte la police et qu'il se
montrait violent avec ses pairs. Elle a relevé un contexte socio-éducatif
très carencé et précaire.
Des consultations psychologiques d'C.E.________ ont eu lieu au
SUPEA entre le 18 novembre 2009 et le 25 août 2010, sur demande de la
psychologue de l'école d'C.E.. Le SUPEA a relevé que l'enfant
souffrait d'un retard mental léger, qu'il présentait des troubles du
comportement massifs, exacerbés par le conflit conjugal, l'instabilité de la
situation familiale et la défaillance du contenant éducatif, ainsi que des
troubles du langage s'inscrivant dans un retard plus global de
développement, limitant ses moyens de communication et d'interaction
avec autrui. Le SUPEA a constaté qu'il n'avait pu mettre en place un suivi
thérapeutique compte tenu de l'absence du patient et de sa famille aux
rendez-vous. Il avait toutefois besoin d'un programment pédagogique
spécialisé et de soins psychothérapeutique et logopédique, raison pour
laquelle C.E. a été placé en internat dès la rentrée scolaire de
septembre 2010.
Des éducateurs ISMV ont également rencontré la famille de
A.E________. Ils ont constaté que la mère était dépassée par la médication
d'C.E.________, qu'elle n'était pas demandeuse d'aide à la maison et ne
voyait pas les difficultés, ni quant à sa prise en charge des enfants ni
quant à la problématique des enfants. Ils ont estimé nécessaire que les
enfants puissent bénéficier d'un lieu de vie cadrant et sécurisé, ainsi que
de prises en charge spécifiques.
Pour le surplus, le SPJ a remarqué que chaque enfant présentait
une problématique spécifique qui l'entravait dans ses apprentissages et sa
socialisation. La pédiatre a également noté que la mère n'était pas
-
20 -
capable d'assurer le suivi médical et thérapeutique indispensable aux
enfants pour évoluer favorablement.
Il ressort ainsi clairement du dossier que la recourante se trouve
dans une situation psychosociale relativement difficile, avec la charge de
cinq enfants dont les quatre aînés présentent des difficultés scolaires,
relationnelles et éducatives, et qu'elle n'apparaît pas en mesure de leur
apporter le cadre éducatif, les soins, le suivi médical et thérapeutique dont
ils ont besoin pour se développer positivement.
-
21 -
Il ne s'agit pas en l'espèce de trancher le fond mais uniquement
de décider si le droit de garde doit être retiré provisoirement pendant la
durée de l'enquête. Ce retrait ne constitue pas une sanction : le SPJ a
relevé que la recourante était une mère affectueuse et attentive qui avait
un lien d'attachement très fort avec ses enfants. Il ressort du dossier
qu'elle souffre de cette situation, notamment d'avoir été séparée de son
enfant la plus jeune. Elle en a été choquée et profondément attristée et
cela lui a causé un stress énorme que le médecin psychiatre consulté a
confirmé. Il convient toutefois d'éviter que la situation se péjore plus
gravement encore et d'assurer aux enfants le plus rapidement possible un
cadre de vie sécurisant leur permettant d'évoluer. Il a été relevé que
F.E.________ présentait un retard sévère qui risquait de se cristalliser en
déficit de développement. Des mesures doivent donc être prises afin de
permettre d'aider les enfants. Il faut en particulier pouvoir évaluer, en
collaboration avec le milieu scolaire et les professionnels consultés, quels
sont les prises en charge qui doivent être mises en place compte tenu des
besoins spécifiques de chaque enfant.
Il y a en l'état suffisamment d'éléments pour constater, à tout le
moins au stade des mesures provisionnelles, qu'il n'y a pas de possibilité
de sauvegarder l'intérêt des enfants par une mesure moindre que le
retrait du droit de garde. Si le SPJ a constaté qu'D.E., E.E.
et F.E.________ avaient retrouvé un équilibre et une stabilité émotionnelle,
c'est depuis leur placement en décembre. Cet équilibre demeure en outre
fragile.
La mesure de retrait du droit de garde est ainsi bien fondée et
elle respecte le principe de proportionnalité. En effet, la situation s'est
dégradée progressivement malgré les tentatives d'aide et de suivi. Le
soutien AEMO et le suivi thérapeutique préconisé par le SUPEA ont été mis
en échec par l'absence de collaboration de la famille, le suivi logopédique
et le bilan neuropsychologique tenus pour urgents par le SPJ n'ont jamais
été entrepris. Les éducateurs ont constaté que la mère n'était pas
demandeuse d'aide, qu'elle était dépassée par la prise du médicament
d'C.E.________ deux fois par jour et qu'elle ne voyait pas les difficultés. Vu
-
22 -
ce qui précède, il faut considérer que la présence quotidienne d'un
éducateur à la maison ne constitue pas une solution satisfaisante – si tant
est qu'elle soit envisageable. Le référent ISMV considérait d'ailleurs que le
cadre offert aux enfants à domicile ne lui permettait pas d'agir dans les
conditions de sécurité requises pour une telle prestation.
S'agissant de G.E.________, née le 8 décembre 2010, on peut
donner acte à la recourante que la situation n'est pas comparable à celle
des quatre aînés et que l'enfant ne présente à l'évidence pas de difficulté
particulière vu son très jeune âge. Compte tenu des sérieuses difficultés
constatées chez les plus grands et du contexte familial en général, dont la
précarité et la fragilité ont été relevées par les différents intervenants, il
n'est toutefois pas envisageable de ne pas intervenir. La souffrance de la
mère face au retrait de son enfant nouveau-né est compréhensible et
admise. Le retrait du droit de garde demeure cependant nécessaire et
proportionné, vu les ressources limitées de la mère, pour s'assurer
pendant une période transitoire que le bon développement de l'enfant
n'est pas menacé. Le SPJ a relevé que cette solution lui permettrait
d'évaluer les capacités parentales, de vérifier les conditions du retour de
l'enfant, de s'assurer que la situation était viable sur le moyen voire long
terme et que la recourante était capable de tenir ses engagements. Il
résulte au demeurant des déterminations du SPJ, dont le contenu n'a pas
été contesté, que l'enfant a été placée auprès de sa mère dans les deux
semaines suivant la séance de réseau du 17 février 2011.
La décision de la juge de paix de retirer à la recourante son
droit de garde sur ses cinq enfants était donc bien fondée. A noter que le
maintien du droit de garde sur les quatre aînés au père n'apparaît pas
opportun en l'état : celui-ci n'exerce son droit de visite que de manière
aléatoire et imprévisible, selon ses disponibilités. Au reste, il paraît s'être
désintéressé de la procédure puisqu'il n'a même pas retiré le pli qui lui a
été adressé par le président de céans le 31 janvier 2011. Rien n'indique
dès lors, au stade des mesures provisionnelles, qu'il soit en mesure
d'exercer le droit de garde de manière adéquate, soit de donner aux
enfants un cadre de vie sécurisant et de leur faire bénéficier des prises en
-
23 -
charges dont ils ont besoin. Le retrait du droit de garde du père sur ses
enfants est donc également bien fondé.
4.En conclusion, les recours, mal fondés, doivent être rejetés et
les décisions confirmées.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif
des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable,
cf. art 100 TFJC du 28 septembre 2010).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions sont confirmées.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 10 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
24 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Benoît Morzier (pour A.E.),
-M. B.E.,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :