Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 276 al. 1 CC; 123 et 489 ss CPC; 3, 6 et 6a RTu
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par R., à [...], et C., à
[...], contre la décision rendue le 16 décembre 2009 par la Justice de paix
du district de Morges dans la cause concernant l'enfant B.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B., née le 26 septembre 1998, est la fille de R.
et d'C.. Elle est domiciliée à [...], chez sa mère, seule détentrice de
l'autorité parentale.
Dès la naissance de l'enfant, ses parents, qui s'étaient
séparés, se sont opposés au sujet des modalités d'exercice du droit de
visite d'C.. Plusieurs décisions et ordonnances ont été rendues afin
de fixer le cadre du droit de visite de ce dernier.
Le 5 décembre 2002, R.________ a déposé une plainte pénale
pour actes d'ordre sexuel avec des enfants à l'encontre d'C..
Par décision du 19 décembre 2002, la Justice de paix du cercle
de Morges a institué une curatelle à forme de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur
d'B. et désigné l'avocat Angelo Ruggiero en qualité de curateur,
avec pour mission de représenter la pupille dans le cadre des enquêtes
civile et pénale la concernant.
Par ordonnance de mesures provisoires du 13 juillet 2004, le
Juge de paix du cercle de Morges a notamment instauré une curatelle
éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur d'B.________ (3), désigné
le SPJ en qualité de curateur (4), instauré une curatelle au sens de l'art.
308 al. 2 CC en faveur d'B.________ (6) et désigné la Croix-Rouge suisse,
section vaudoise (ci-après : CRV), en qualité de curateur (7), avec pour
mission de surveiller les relations personnelles entre B.________ et son père
C.________ en assurant la présence constante et toujours à portée de voix
et de regard d'un(e) auxiliaire lorsque père et fille sont ensemble (8). Le
magistrat précité a confirmé ces points par ordonnance de mesures
provisionnelles du 24 février 2006.
Le 22 juillet 2005, la CRV et "les autorités judiciaires
compétentes pour régler les relations personnelles parents – enfants" ont
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signé un accord de collaboration, qui prévoit que la CRV facture ses
prestations directement à l'autorité judiciaire compétente, qui a la
responsabilité du paiement et qui s'assure de la couverture de ces frais.
Par requête de mesures provisionnelles du 27 septembre
2005, C.________ a requis un élargissement de son droit de visite.
Le 23 décembre 2008, la CRV et le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) ont signé une convention "pour le
subventionnement des prestations prodiguées afin d'accompagner et de
surveiller les visites de l'enfant au domicile du parent titulaire d'un droit de
visite" (programme Trait d'Union), qui prévoit que le SPJ subventionne les
prestations de la CRV (art. 4).
Entre le 11 octobre 2004 et le 9 janvier 2009, la CRV a adressé
à la justice de paix de Morges des factures pour un montant total de
28'931 fr. 80.
Par lettre du 5 mai 2009, la CRV a informé le Juge de paix du
district de Morges qu'elle allait "se retirer".
Par jugement du 10 juillet 2009, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné C.________
pour actes d'ordre sexuel avec une enfant et sur une personne incapable
de discernement ou de résistance. Ce jugement a été confirmé par arrêt
de la Cour de cassation pénale du 9 octobre 2009.
Par courrier du 27 juillet 2009, la CRV a informé le Juge de paix
du district de Morges qu'elle souhaitait mettre fin à son mandat de
curatelle au 30 septembre 2009.
Le 24 novembre 2009, le Juge de paix du district de Morges a
procédé à l'audition de R., d'C. et de l'avocat Angelo
Ruggiero au sujet du droit de visite sur B.________. Il ressort du procès-
verbal de cette audience que le magistrat précité a informé les parties
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"que la justice de paix fera une situation des frais de justice et statuera
encore sur les factures de la Croix-Rouge, ceci à fin 2009".
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre
2009, le Juge de paix du district de Morges a notamment pris acte de ce
que l'exercice du droit de visite d'C.________ par le biais du service "Trait
d'Union" de la CRV était terminé et désigné [...] et [...] en qualité de
surveillantes aux droits de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC, avec pour
mission de surveiller les relations personnelles entre B.________ et son
père, en assurant leur présence constante lorsque père et fille sont
ensemble.
Par lettre du 14 décembre 2009, C.________ a informé qu'en
l'état, il renonçait à faire usage du droit de visite tel que fixé par
l'ordonnance précitée.
Par décision du 16 décembre 2009, adressée pour notification
le 6 janvier 2010, la Justice de paix du district de Morges a mis les frais de
la CRV relatifs à la surveillance et à l'organisation des relations
personnelles d'C.________ sur sa fille B., par 28'931 fr. 80, à la
charge des parents, C. et R., solidairement entre eux (I), et
rendu la décision sans frais (II).
B.a) Par acte du 15 janvier 2010, C. a recouru contre la
décision précitée en concluant, avec dépens, à la réforme en ce sens qu'il
ne doit pas, solidairement avec R., le paiement de la moitié des
frais de la CRV relatifs à la surveillance et à l'organisation des relations
personnelles entre lui et sa fille, par 28'931 fr. 80.
Par lettre du 22 février 2010, R. a informé qu'elle
n'entendait pas déposer de mémoire d'intimée et s'est référée, pour
autant que de besoin, aux arguments développés dans son propre recours.
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5 -
Dans son mémoire du 25 février 2010, C.________ a développé
ses moyens, confirmé sa conclusion en réforme et pris une conclusion
subsidiaire en nullité. Il a en outre requis la suspension de l'instruction
jusqu'à droit connu sur le recours en matière pénale qu'il a déposé au
Tribunal fédéral. Il a joint une pièce à l'appui de son écriture, savoir son
recours du 5 février 2010 au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de
Cassation pénale du 9 octobre 2010.
Par courrier du 1
er
mars 2010, R.________ a informé qu'elle
n'entendait pas déposer de mémoire complémentaire ni répliquer au
recours d'C.________ et s'est référée aux moyens développés dans son
recours.
b) Par acte d'emblée motivé du 15 janvier 2010, R.________ a
recouru contre la décision précitée en concluant, avec dépens,
principalement à la réforme en ce sens qu'elle n'a pas à supporter de
quelconques frais d'organisation et surveillance de la CRV pour les
mesures prises en faveur de l'enfant B.________ et, subsidiairement, à
l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité
de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Par lettre du 22 février 2010, R.________ a informé qu'elle
n'entendait pas produire de mémoire complémentaire mais se référait aux
moyens développés dans son recours du 15 janvier 2010.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant des frais, par 28'931 fr. 80, à la charge des recourants, chacun
par moitié.
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6 -
a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des
frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non
contentieux de l'art. 489 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad
art. 308 CC, p. 1628) ou directement.
Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le
recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC. La
Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en prononcer la nullité
(art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut
la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.
1c; JT 2001 III 122); elle peut ainsi également revoir le montant des frais.
b) Les présents recours ont été interjetés en temps utile par
les père et mère de la mineure concernée, à qui la qualité d'intéressés doit
être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662 c. 2a). Ils sont pour le surplus
recevables à la forme. Il en va de même du mémoire du recourant, déposé
dans le délai imparti à cette effet, et de la pièce produite en deuxième
instance (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC p. 765).
En revanche, la conclusion en nullité prise par C.________ dans
son mémoire du 25 février 2010 est irrecevable car elle ne figurait pas
déjà dans son acte de recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art.
492 CC, p. 763). Peu importe toutefois dans la mesure où, comme on le
verra ci-dessous (cf. c. 2a), la Chambre des tutelles n'est pas tenue par les
conclusions des parties.
c) Le mémoire du recourant contient également une
conclusion tendant à la suspension de la procédure de recours jusqu'à
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7 -
droit connu sur le recours en matière pénale qu'il a déposé au Tribunal
fédéral. Cette conclusion incidente est formellement recevable dès lors
qu'elle ne concerne pas le fond et que l'on ne peut reprocher au recourant
de ne pas l'avoir faite figurer dans son acte de recours puisqu'elle repose
sur un élément – le recours au Tribunal fédéral dans l'affaire pénale – qui
n'existait pas au moment du dépôt de l'acte de recours.
Le recourant conteste les abus sexuels pour lesquels il a été
condamné et soutient de ce chef que la question des frais de la CRV ne
saurait être tranchée avant qu'il n'ait été définitivement statué sur sa
culpabilité.
Aux termes de l'art. 123 al. 1 CPC, le juge peut suspendre
l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité. La
suspension peut se justifier en particulier lorsque le sort du procès dépend
de l'issue d'une autre procédure, par exemple civile ou pénale, sans pour
autant qu'il y ait litispendance, afin d'éviter des jugements même
indirectement contradictoires. Acte grave et exceptionnel, la suspension
exige la réalisation d'un état de nécessité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
nos 3 et 4 ad art. 123 CPC, pp. 235 à 237). Une suspension selon l'art. 123
CPC a une portée générale et peut par conséquent aussi être envisagée en
procédure non contentieuse (CTUT n° 15, 14 janvier 2010 c. 3b).
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner une suspension dans la
mesure où la libération éventuelle d'C.________ sur le plan pénal n'est pas
susceptible de lui permettre de se soustraire à ses obligations financières
déduites de l'art. 276 CC.
La conclusion incidente du recourant doit par conséquent être
rejetée.
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
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d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés
par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos
3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 LVCC), est compétente pour prendre
les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). Le moment
décisif pour la détermination de la compétence rationae loci de l'autorité
tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse
de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, B.________ étant domiciliée chez sa mère,
détentrice de l'autorité parentale, à Yens, la Justice de paix du district de
Morges était compétente (art. 25 CC).
c) La recourante invoque une violation de son droit d'être
entendue. Elle affirme qu'elle n'a jamais pu faire valoir son point de vue
s'agissant de la charge des frais de surveillance de la CRV.
La justice de paix n'a pas formellement interpellé les
recourants avant de rendre la décision litigieuse. Il ressort du procès-
verbal de l'audience du 24 novembre 2009 relative au droit de visite, que
le juge de paix a informé les parties "que la justice de paix (...) statuera
encore sur les factures de la Croix-Rouge, ceci à fin 2009". Les parties ne
se sont pas manifestées pour demander la suspension de l'instruction, de
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plus amples mesures d'instruction ou la tenue d'une nouvelle audience.
Quoiqu'il en soit, la question du droit d'être entendu peut rester ouverte
en l'espèce, vu le sort du recours.
3.a) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les
frais judiciaires liés à l'institution ou à la suppression d'une mesure de
protection de l'enfant sont à la charge des dénoncés ou des requérants
(art. 406 CPC par analogie).
Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection
de l'enfant prises par l'autorité tutélaire sont en principe mis à la charge
des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue
par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n.
969, p. 561; ATF 110 II 8; CTUT, n° 166, 21 juillet 2009). Ce principe
découle pour le surplus de l'art. 22 al. 3 LProMin (loi vaudoise sur la
protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41) et de l'art. 26 al. 1
RLProMin (règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection
des mineurs du 2 février 2005, RSV 850.41.1). Certains éléments
d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des
principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple l'influence
éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de
celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou
de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et
sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au
premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la
collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les
assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur
le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et réf. citées).
Selon l'art. 65a TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), les opérations relatives à
l'enquête, ainsi que les décisions ou autorisations en matière tutélaire ou
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en matière de mesures de protection des mineurs concernant des
personnes dont les ressources ne suffisent pas pour leur entretien ou celui
de leur famille, sont exonérées d'émolument.
Selon l'art. 6a RTu (règlement du 11 avril 1984 sur la
rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2), les frais de
représentation de l'enfant dans le procès en divorce, en séparation de
corps, en modification de tels jugements et en annulation du mariage de
ses parents constituent des frais d'entretien au sens des art. 276 ss CC. Ils
comprennent les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les
émoluments et les débours de justice (al. 1). Les frais de représentation de
l'enfant sont à la charge de ses parents, exceptionnellement de l'Etat
lorsque l'équité l'exige (al. 2). Lorsque l'Etat a pris en charge les frais de
représentation de l'enfant, il peut en réclamer le remboursement aux
parents bénéficiaires. Le droit de l'Etat se prescrit par cinq ans dès le
jugement définitif où dès l'acte mettant fin au procès (al. 5). La disposition
précitée est applicable par analogie à une curatelle au sens de l'art. 308
al. 2 CC.
b) En l'espèce, les frais de la CRV contestés, par 28'931 fr. 80,
sont liés à la surveillance et à l'organisation des relations personnelles
entre C.________ et sa fille. Il ne s'agit donc ni de frais judiciaires ni de
débours.
Il résulte du dossier que la CRV a été désignée curatrice
d'B.________ au sens de l'art. 308 al. 2 CC par ordonnance de mesures
provisoires du 13 juillet 2004, confirmée le 24 février 2006. Pendant cinq
ans, elle a envoyé à la justice de paix des factures, qui ont été réglées
sans qu'aucune décision ne soit prise. On doit considérer que l'on a à faire
à des honoraires de curateur, versés préalablement à toute prise de
décision sur la quotité de l'indemnité versée à celui-ci.
Certes, il résulte des principes rappelés plus haut que
l'indemnisation du curateur doit sur le principe être à la charge des
parents. Encore faut-il toutefois qu'il ait été précédemment statué
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contradictoirement – en principe chaque année – sur la quotité des
honoraires à verser au curateur, dans le sens prévu à l'art. 3 RTu,
applicable par renvoi de l'art. 6 RTu. Or, en l'espèce, les premiers juges ne
se sont pas prononcés contradictoirement sur le bien-fondé des factures
de la CRV qu'ils entendent mettre à la charge des parties. Ils se sont
uniquement préoccupés de récupérer les montants payés à celle-ci
pendant cinq ans. Cela est insuffisant et il convient de renvoyer la cause
aux magistrats précités pour qu'ils statuent sur les honoraires du curateur,
après avoir examiné la question éventuelle de la prescription (art. 6a RTu
applicable par analogie) et entendu les parties sur la quotité de ces
honoraires, puis qu'ils tranchent le point de savoir si les circonstances du
cas d'espèce justifient de déroger à la répartition par moitié entre les
parents.
4.En définitive, les recours doivent être admis, la décision
entreprise annulée et le dossier renvoyé à la justice de paix pour procéder
dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont admis.
II. La décision est annulée et le dossier renvoyé à la Justice de
paix du district de Morges pour procéder dans le sens des
considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 7 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Dupuis (pour R.),
-Me Mireille Loroch (pour C.)
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :