201 TRIBUNAL CANTONAL 71 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 14 avril 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 310 al. 1, 315, 420 al. 2 CC; 400 ss, 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A., à [...], contre le prononcé rendu le 25 février 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant C.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.A.________ et B.________ sont les parents de C., née le 2 juin 1995. Par lettre du 18 janvier 2010, A. a interpellé le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix), l'informant que B.________ envisageait de partir définitivement avec sa fille au Portugal, alors qu'elles avaient toutes deux de graves problèmes de santé, d'ordre psychiatrique. Il a requis que l'enfant demeure en Suisse pour y bénéficier de soins adaptés. Par avis du 20 janvier 2010, le juge de paix a confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) un mandat d'enquête. Par requête de mesures urgentes du 22 janvier 2010, le SPJ a demandé le retrait du droit de garde de B.________ sur sa fille C.. Il a rappelé que le service suivait la situation de cet enfant depuis décembre 2007 suite à un signalement du SUPEA, que C. souffrait ou avait souffert de troubles psychiatriques importants (psychose enfantine grave), l'ayant amenée à être hospitalisée à plusieurs reprises en 2009, dont plus de trois semaines entre le 21 novembre et le 14 décembre 2009, et qu'en raison principalement de difficultés relationnelles avec sa mère, elle avait été placée depuis la rentrée 2006, avec le consentement de sa mère, à l'internat éducatif et thérapeutique de [...]. Le SPJ a expliqué que la mère de C., laquelle souffrait de schizophrénie, était prise en charge médicalement par le CHUV, qu'après avoir constaté, en 2009, que sa fille avait des comportements inadéquats avec des hommes et qu'elle consommait de l'alcool et du haschisch, elle avait formé le projet de l'emmener vivre au Portugal, qu'un accord s'était alors dessiné avec le SPJ, aux termes duquel, après un bref séjour au Portugal, C. reviendrait à Lausanne après les vacances de Noël pour achever son année scolaire à [...] et que, durant ce semestre, elle passerait ses week-ends chez son père pendant que sa mère élaborerait un suivi au Portugal. Au début du
3 - mois de janvier 2010 cependant, B.________ a appelé le SPJ depuis le Portugal, précisant que sa fille allait y demeurer, la fréquentation d'une école, l'appui d'un répétiteur, un suivi psychiatrique et un entourage familial dense étant assurés à l'enfant. Entendue par téléphone, C., qui semblait en bonne forme, a paru adhérer à la décision prise par sa mère. A la mi-janvier 2010, mère et fille sont revenues brièvement à Lausanne pour remettre leur appartement. Par mesures préprovisionnelles du 25 janvier 2010, le juge de paix a retiré provisoirement à B. son droit de garde sur sa fille C.________ et l'a confié au SPJ. Dans son rapport du 19 février 2010, le SPJ a fait état de difficultés de vie de l'enfant, suite à sa réintégration au foyer de [...], afin d'y poursuivre sa scolarité, mais de ce qu'elle appréciait de pouvoir passer la nuit au domicile de son père et de pouvoir discuter avec sa compagne. C.________ n'a présenté aucun symptôme d'hallucination et n'a eu aucune crise. Le SPJ a indiqué qu'il avait fixé des exigences à la mère pour s'assurer d'une prise en charge optimale de C.________ au Portugal (comme témoigner d'une stabilité dans ses projets d'installation, mettre en place un encadrement médical adapté à la problématique de sa fille et assurer une scolarité selon son niveau) et que, si ces conditions étaient remplies, il ne voyait pas d'objection à ce que C.________ parte au Portugal au terme de l'année scolaire. A son audience du 24 février 2010, le juge de paix a entendu A., B., [...], assistant social du SPJ, et la Dresse [...], médecin-pédopsychiatre en charge de l'enfant, en tant que témoin. [...] a confirmé ses conclusions tendant au retrait provisoire du droit de garde de B.________ sur sa fille jusqu'à la mise en œuvre d'une structure d'accueil appropriée pour l'enfant au Portugal. La Dresse [...] a déclaré que C.________ était très angoissée lorsqu'elle n'était pas avec sa mère, que l'on ne pouvait pas exclure un danger d'automutilation, voire de suicide de l'enfant en cas de séparation, qu'il y avait moins de risques à la laisser partir avec sa mère au Portugal, tout en maintenant un contact avec elle,
4 - que de lui imposer de vivre quelques mois de plus en Suisse et que rien ne s'opposait à ce que l'enfant puisse vivre au Portugal pour autant qu'une structure d'accueil comportant un lieu de vie et un suivi pédopsychiatrique soit mise en place dès l'installation dans ce pays. Elle a aussi précisé qu'il lui semblait préférable que l'enfant termine sa scolarité en Suisse afin que les conditions de son installation se déroulent au mieux. B.________ a révélé qu'elle envisageait de quitter la Suisse pour Viseu (Portugal) avec sa fille, à compter du 4 mars 2010. Elle a remis séance tenante au juge de paix les coordonnées des médecins qui suivront C.________ dès son arrivée dans le pays, de même qu'un lot de photographies de l'appartement qu'elles occuperont à Viseu. Par prononcé du 25 février 2010, le juge de paix a restitué à B.________ son droit de garde sur sa fille C.________ (I); libéré le SPJ de son mandat de gardien provisoire (II); invité le SPJ à signaler la situation de l'enfant à son homologue portugais (III) et mis les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV). B.Par acte du 27 février 2010, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce que la garde sur sa fille ne soit pas attribuée à la mère de celle-ci, mais au SPJ, et à ce que son enfant demeure en Suisse jusqu'à ses dix-huit ans. Par mémoire du 17 mars 2010, le recourant a confirmé ses conclusions et développé ses arguments, exposant que sa fille n'était pas inscrite dans une école au Portugal, qu'elle ne bénéficiait pas dans ce pays de structure d'accueil, car elles y sont rares, qu'elle y menait une vie beaucoup trop libre et oisive pour une enfant de son âge, que la mère, permissive et fragile, n'avait pas la capacité de l'éduquer et de la protéger sans aide extérieure, que les homologues portugais du SPJ n'avaient pas été saisis du cas, qu'il n'existait pas de structure psychiatrique hospitalière à proximité de son domicile, que sa fille s'était montrée rassurée et apaisée quand elle passait les nuits chez son père, et que les déclarations de l'enfant sur son bonheur de vivre au Portugal devaient être prises avec
5 - distance, une jeune fille de son âge ne mesurant pas les conséquences dans le futur d'une vie facile et dépourvue de contrainte. Par écriture du 10 mars 2010, B.________ a conclu en substance au rejet du recours, faisant valoir que sa fille était en danger à Lausanne, où elle était exposée aux tentations du marché de la drogue, alors qu'au Portugal, elle vivait dans un petit village près de Viseu, entourée de sa famille et d'enfants de son âge. Elle a contesté être membre d'une secte, mais a déclaré appartenir à une Eglise évangélique protestante. Elle est aujourd'hui mariée à un autre homme. Elle a précisé que sa fille allait bien, qu'elle allait entrer dans une nouvelle école et a conclu en demandant qu'on les "laisse vivre en paix". Dans ses déterminations du 7 avril 2010, le SPJ a rappelé avoir adhéré à l'idée d'un retour de l'enfant avec sa mère au Portugal sous réserve de conditions à remplir impérativement avant que l'enfant ne rejoigne sa mère au pays, l'une d'entre elles étant que C.________ termine son année scolaire à [...] jusqu'à fin juin 2010. Il a expliqué que la mère n'avait cependant pas respecté cette échéance, le déplacement de C.________ étant intervenu prématurément, mettant le service devant le fait accompli le 5 janvier 2010, que les informations dont il disposait, soit une adresse et les coordonnées d'un psychiatre, ne le rassuraient pas, que l'éventuelle déstabilisation psychiatrique de la mère risquait de provoquer celle de l'enfant et que C.________ avait déjà fait des tentamens quand sa mère séjournait en Suisse, sans pour autant être éloignée d'elle. En conclusion, le SPJ a indiqué qu'il ne pouvait pas se prononcer en l'état, tout en indiquant qu'un retrait du droit de garde, comme souhaité par le recourant, n'entrait pas en ligne de compte. Il a requis de la cour de céans que la procédure de recours soit suspendue trois mois pour lui permettre d'obtenir un rapport du Service social international sur les conditions d'existence de l'enfant, son encadrement médical et scolaire au Portugal, où elle vit avec sa mère depuis le 4 mars 2010, précisant que dans l'hypothèse de conclusions alarmantes de ce rapport, une saisine de l'autorité tutélaire portugaise serait demandée en faveur de C.________ sur la base de l'art. 61 CLaH. Enfin, il a souligné que le recourant s'était
6 - particulièrement investi dans l'accompagnement de sa fille ces dernières années, que celui-ci se souciait de son avenir et que les relations personnelles du père avec l'enfant, favorables à l'évolution de celle-ci, devaient être protégées. Par lettre du 26 mars 2010, B.________ a invoqué le bonheur de sa fille au Portugal, précisant que celle-ci n'avait plus d'hallucinations, n'était plus en crise, ni tentée par la drogue ou par l'alcool, ajoutant qu'une unité psychiatrique se trouvait à proximité de leur domicile. E n d r o i t : 1.La décision entreprise, qui restitue à B.________ son droit de garde, préalablement retiré en instance de mesures préprovisionnelles, sur sa fille C.________, constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 1990 III 34; JT 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en
7 - prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit. Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) Le présent recours, interjeté en temps utile par le père de l'enfant mineure concernée, est recevable à la forme. Il en est de même des écritures déposées par les parties et le SPJ durant la procédure de seconde instance (art. 496 al. 2 CPC). 2.a) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. Selon l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a (al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé - au fond - de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC). Ce délai de validité de trois mois des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de
8 - recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC, p. 619). Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les mesures protectrices sont ordonnées par l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure. b) En l'espèce, C.________, qui est mineure, est légalement domiciliée chez sa mère, détentrice de l'autorité parentale (art. 25 CC). Au moment de l'ouverture de la procédure en limitation de l'autorité parentale, celle-ci était encore domiciliée à Lausanne. Le Juge de paix du district de Lausanne était donc compétent pour rendre la décision querellée. Avant de rendre la décision entreprise, le juge de paix a procédé à une enquête; il a entendu personnellement, le 24 février 2010, les père et mère de l'enfant concernée, ainsi que l'assistant social du SPJ, en charge de son dossier. Se pose la question de savoir si le droit d'être entendu de l'enfant a été respecté. Aux termes de l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend l'enfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition. En outre, l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) prévoit que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (ch. 1). A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou
9 - administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (ch. 2). L'audition de l'enfant doit en principe intervenir dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). Si l'audition incombe en principe à un magistrat, des motifs importants peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244; ATF 127 III 295 c. 2a). Ainsi des discussions régulières avec le SPJ, organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la convention précitée, dans le cadre de la procédure, qui retranscrit fidèlement l'opinion de l'enfant, peuvent suffire. En l'espèce, C., âgée de quatorze ans révolus, s'est exprimée auprès de son médecin traitant, la Dresse [...], et du repré- sentant du SPJ, notamment par téléphone, depuis le Portugal, où elle vit avec sa mère depuis le 4 mars 2010. Le droit d'être entendu de A., B.________ et C.________ a dès lors été respecté. La décision est ainsi formellement correcte. 3.Tout d'abord, il y a lieu d'examiner la requête déposée par le SPJ dans son mémoire ampliatif tendant à ce que la procédure de recours soit suspendue pendant trois mois.
10 - a) Selon l'art. 123 al. 1 CPC, le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité. La suspension de cause peut être ordonnée par l'autorité de recours, alors même que cette mesure n'a pas été requise en première instance puisque le juge peut agir d'office (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 123 CPC, p. 235). Acte grave et exceptionnel, la suspension exige la réalisation effective d'un état de nécessité (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 123 CPC, p. 236). L'art. 123 CPC a une portée générale et s'applique aussi en procédure non contentieuse (CTUT, 14 janvier 2010, n° 15 c. 3b). b) En l'espèce, le SPJ fonde sa requête de suspension de cause sur le rapport, dont il est en attente, du Service social international sur les conditions de vie de l'enfant, ainsi que sur son encadrement médical et scolaire, au Portugal. Cependant, se renseigner sur la situation de l'enfant au Portugal au terme d'un trimestre ne permettra pas de vérifier si l'appré- ciation de la décision querellée de restitution du droit de garde à la mère était fondée ou non au moment où elle a été prise. Au demeurant, il faut rappeler que les mesures provisionnelles du juge de paix, notamment en matière de mesures de limitation de l'autorité parentale, se caractérisent par l'urgence, ce qui les rend peu compatibles avec une interruption de trois mois, au moins, de la procédure de recours. L'art. 401 al. 3 CPC limite d'ailleurs à trois mois la validité des mesures provisionnelles du juge de paix, la justice de paix devant statuer au fond dans les trois mois, respectivement les mesures provisionnelles devant être renouvelées (JT 2000 III 39). Enfin, la compétence du juge suisse disparaîtra dès qu'une résidence habituelle de l'enfant au Portugal sera établie (art. 85 LDIP, Loi fédérale sur le droit international privé, RS 291), ce qui rend la suspension inopportune. Tous ces éléments conduisent donc la Chambre des tutelles à rejeter la requête en suspension du SPJ.
11 - 4.Le recourant conteste la restitution du droit de garde sur sa fille C.________ à la mère de celle-ci et requiert que ce droit soit confié au SPJ jusqu'à la majorité de son enfant. Il fait valoir en substance, d'une part, que la mère, elle-même malade, permissive et dépassée, n'a pas la compétence d'imposer un cadre éducatif et, d'autre part, que l'installation de l'enfant au Portugal la prive d'un accès aux structures de soins et d'éducation spécialisée dont elle a besoin, ainsi que de contacts réguliers avec son père. a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journel- lement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2006, n. 1216, p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
12 - aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 ème éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). b) En l'espèce, la contestation ne porte pas sur le retrait du droit de garde à long terme, soit jusqu'à la fin de la minorité de l'enfant, comme le demande le recourant, mais uniquement sur la restitution provisoire de ce droit. L'enfant présente une problématique complexe, comportant des difficultés scolaires, relationnelles, sociales, mais en premier lieu une santé physique fragile, à savoir un trouble grave de psychose enfantine, susceptible de décompensations pouvant mettre son intégrité physique en danger. Dans ces circonstances, il se justifie de faire prévaloir la préservation de la santé de C.________ sur ses autres problématiques, moins urgentes ou moins lourdes de conséquences. Entendue comme témoin, la Dresse [...] a souligné l'importance des angoisses de l'enfant lorsqu'elle est séparée de sa mère au point qu'un risque d'automutilation ou de suicide était concevable, le projet de vie au Portugal étant acceptable à condition d'une mise en place d'une structure d'accueil comportant un lieu de vie et un suivi pédopsychiatrique. Il aurait certes pu être plus adéquat que C.________ termine son année scolaire à Lausanne pour mieux préparer les conditions de son installation au Portugal. Il est
13 - néanmoins préférable en termes de risques de laisser l'enfant vivre sans attendre avec sa mère plutôt que de lui imposer une séparation durant plusieurs mois. Le dossier ne comporte aucun élément permettant d'infirmer l'avis de ce thérapeute, que le premier juge a suivi à bon escient. De plus, même si les conditions de vie de l'enfant dans son pays d'origine n'ont pu être formellement vérifiées, sa mère paraît avoir pris des mesures pour respecter l'encadrement scolaire et surtout médical préconisé. Partant, la cour de céans considère que les conditions d'une restitution, provisoire, du droit de garde, conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, sont réalisées en l'état et que la décision attaquée est bien fondée. 5.En définitive, le recours interjeté par A.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
14 - II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 14 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A., -B., -Service de protection de la jeunesse,
15 - et communiqué à : -M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :