Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:M.Battistolo et Mme Charif Feller
Greffier :MmeRodondi
Art. 369, 379 ss et 388 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par S., à Lausanne, nommé
tuteur de W. par décision du 11 novembre 2010 de la Justice de
paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 2 février 1979, la Justice de paix du cercle de
Nyon a institué une tutelle au sens de l'art. 369 CC en faveur de
W., né le 7 février 1951.
,Par décision du 18 août 1998, la Justice de paix du cercle de
Romanel a désigné U. en qualité de tuteur de W..
Le 13 mars 2010, U. a établi un "rapport du tuteur"
pour l'année 2010 dans lequel il a indiqué que les principaux actes de son
mandat consistaient en des visites régulières au pupille, des cadeaux à
diverses occasions, des contacts divers avec l'institution de placement et
l'établissement de la déclaration fiscale.
Par décision du 11 novembre 2010, adressée pour notification
le 13 janvier 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment
relevé U.________ de son mandat de tuteur de W.________ et nommé
S.________ en qualité de tuteur du prénommé.
Par lettre du 18 janvier 2011, S.________ a fait opposition à sa
désignation. Il a déclaré que son environnement professionnel était
particulièrement pénible car il devait beaucoup travailler pour atteindre
les objectifs fixés par ses supérieurs, parfois jusqu'à 10 à 12 heures par
jour. Il a indiqué que les résultats 2010 n'avaient pas été à la hauteur et
qu'il en était très affecté. Il a ajouté que son activité impliquait des
déplacements très fréquents dans toute la Suisse romande, ce qui ne lui
laissait que peu de temps de libre. Il a également mentionné qu'il souffrait
d'un handicap physique, soit une malformation congénitale de la jambe et
du pied droits. Enfin, il a exposé qu'il s'occupait d'une tante schizophrène,
lui apportant soutien et encadrement personnel et s'occupant de la
gestion de ses affaires administratives et financières.
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B.Le 24 février 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a
procédé à l'audition de S.. Celui-ci a alors affirmé qu'il ne se
sentait pas assez fort, ni psychologiquement, ni physiquement, pour
assumer un mandat de tutelle. Il a indiqué qu'il souffrait d'un pied bot, ce
qui l'handicapait dans la vie quotidienne, avait des maux de tête en raison
d'un accident de la circulation survenu il y a quinze ans et prenait des
antidépresseurs. Il a ajouté que, sous-directeur à l'UBS, il était parfois
amené à effectuer des trajets en Suisse romande.
Dans sa séance du même jour, l'autorité précitée a maintenu
la nomination de S. en qualité de tuteur au sens de l'art. 369 CC
de W.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II) et
rendu la décision sans frais (III).
Dans son mémoire du 23 mars 2011, S.________ a confirmé son
opposition. Il a exposé qu'il était ralenti dans sa vie quotidienne par son
handicap physique congénital et qu'il en souffrait considérablement
psychiquement. Il a expliqué qu'il avait besoin de beaucoup plus de temps
pour effectuer les tâches quotidiennes, ce qui lui pesait énormément et lui
avait valu une dégradation de poste. Il a déclaré qu'il s'en sortait tout juste
et prenait des antidépresseurs, sans quoi il ne se sentirait plus capable
d'assumer son activité professionnelle et ses tâches ménagères
personnelles. Enfin, il a indiqué qu'il se rendait quasiment chaque week-
end dans le canton du Valais ou en Gruyère au sein de sa famille pour
s'aérer l'esprit et partait également souvent à l'étranger, ce qui le rendait
très peu disponible.
S.________ a produit plusieurs pièces, dont notamment une
copie d'une ordonnance médicale établie à son nom le 16 février 2011 par
le docteur [...], spécialiste en médecine interne, à Lausanne, de laquelle il
ressort qu'il est traité avec du wellbutrin et le formulaire rempli par
l'assesseur lors de l'entretien préalable du 17 mars 2009 dans lequel il a
mentionné que S.________ était stressé et surmené.
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E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, nos 2 et 3
ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la
nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de
surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est
applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397
al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
En l'espèce, S.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de tuteur de W.________ en faisant valoir sa
situation professionnelle et personnelle. Il invoque dès lors implicitement
son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa
nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al.
3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01), qui restent applicables (art. 174 CDPJ,
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Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Il
appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en
fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des
causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne
s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss).
Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou
curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch.
1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou
celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement
importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés
à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art.
383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
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personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972,
p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC,
pp. 702 ss).
b) L'indisponibilité de S.________ résultant de son activité
professionnelle prenante et de l'aide qu'il apporte à sa tante schizophrène
ne constitue pas un motif d'inaptitude. Il en va de même de ses
déplacements le week-end en Valais ou en Gruyère auprès de sa famille
pour s'aérer l'esprit et de ses séjours à l'étranger. Il résulte du reste du
"rapport du tuteur" pour l'année 2010 établi le 13 mars 2010 par
U., précédent tuteur de W., que les activités du mandat
sont relativement réduites, le pupille étant placé, et consistent en des
visites régulières au pupille, des cadeaux à diverses occasions, des
contacts divers avec l'institution de placement et l'établissement de la
déclaration fiscale.
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Les charges de l'opposant ne sont pas telles qu'elles
empêchent ce dernier d'assumer un mandat tutélaire sans mettre en péril
les intérêts du pupille. Cependant, indépendamment de la disponibilité du
tuteur, l'inaptitude relative doit être appréciée en fonction de sa capacité,
notamment psychique, d'assumer un tel mandat (Schnyder/Murer, op. cit.,
n. 59 ad art. 379 CC, pp. 702 et 703). En l'espèce, l'opposant fait valoir
qu'en raison de son handicap physique congénital, il a besoin de beaucoup
plus de temps pour effectuer les tâches quotidiennes, ce qui le fait souffrir
énormément psychiquement. A cet égard, il indique que ses résultats
professionnels pour l'année 2010 n'ont pas été à la hauteur et qu'il en est
très affecté. Il a produit une copie d'une ordonnance médicale établie à
son nom le 16 février 2011 par le docteur [...], spécialiste en médecine
interne, à Lausanne, dont il résulte qu'il est traité avec du wellbutrin, qui
est un antidépresseur. A cela s'ajoute que, dans le formulaire rempli lors
de l'entretien préalable du 17 mars 2009, l'assesseur a mentionné que
S.________ était stressé et surmené. Le fait que l'opposant vive mal son
handicap physique et sa situation professionnelle, cumulé avec un état de
stress et de surmenage ayant conduit à la prescription d'antidépresseurs,
conduit à admettre une fragilité psychique avérée de l'opposant. Dans ces
conditions, la cour de céans considère que S.________ n'est pas apte à
assumer le mandat confié et qu'il n'est pas dans l'intérêt du pupille de voir
l'opposant maintenu dans ses fonctions de tuteur.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
S.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tuteur de
W.________ annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour
nomination d'un nouveau tuteur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est admise.
II. La désignation de S.________ en qualité de tuteur de W.________
est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du
district de Lausanne pour nomination d'un nouveau tuteur.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 7 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-S.________,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :