Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss, 388 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par F., à Lausanne, nommé
curateur de V. par décision du 14 septembre 2010 de la Justice de
paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 avril 2010, la Justice de paix du district de
Lausanne a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art.
394 CC, en faveur de V., née le 8 décembre 1954 et domiciliée à
Lausanne.
Par décision du 14 septembre 2010, envoyée pour notification
le 4 novembre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné
F. en qualité de curateur de V.________ en remplacement de son
précédent curateur.
Par lettre du 12 novembre 2010, F.________ a demandé à être
dispensé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et
professionnelle, exposant notamment que son entreprise avait fait faillite,
qu'il était au bénéfice du revenu d'insertion et qu'il avait des problèmes
financiers.
B.Dans sa séance du 7 décembre 2010, la Justice de paix du
district de Lausanne a maintenu la nomination d'F.________ en qualité de
curateur de V.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles
le 3 mars 2011.
Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire
ampliatif, F. a adressé un courrier à la Justice de paix du district de
Lausanne dans lequel il a confirmé son opposition, précisant que sa
situation professionnelle avait changé, qu'il travaillait actuellement pour
l'UEFA comme coordinateur de projets pour l'Euro 2012 qui aura lieu en
Pologne et en Ukraine, qu'il s'occupait d'un projet de recrutement
d'étudiants dans une vingtaine d'universités des huit villes hôtes de ces
deux pays, que son activité impliquait de nombreux voyages à l'étranger,
qu'il devrait habiter au minimum durant deux mois en Pologne à partir du
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mois de mai 2012 pour s'occuper de la coordination de ces étudiants à
Varsovie et qu'il ne pourrait donc pas assurer la gestion du mandat confié.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suvent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie
à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/
Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
En l'espèce, F.________ s'est opposé en temps utile à sa dési-
gnation en qualité de curateur de V.________ en faisant valoir sa situation
personnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son
inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination
est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
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2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC,
Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent
applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles,
qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III
121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est
réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est
chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch.
4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC
ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
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Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972,
p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et dura-
ble du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
b)Dans le cas particulier, les quelques voyages professionnels à
l'étranger invoqués par l'opposant ne sauraient à eux seuls constituer un
cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la
jurisprudence, même si ceux-ci sont susceptibles de réduire sa
disponibilité. Il ne serait toutefois pas conforme aux intérêts de la pupille
que son curateur soit absent pour de trop longues périodes. Cela étant, il
résulte de l'examen du dossier que la situation de la pupille, qui est attein-
te d'une maladie neurologique dégénérescente, n'est pas toute simple. Il
apparaît en effet que V.________ a récemment développé un épisode
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dépressif moyen en réaction à sa pathologie somatique, qu'elle est au
bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, qu'elle a perdu son droit
aux prestations complémentaires, que son état de santé l'empêche de
pourvoir correctement à la gestion administrative et financière de ses
affaires, qu'elle fait l'objet de poursuites et qu'elle a failli perdre son
appartement. Il s'avère donc que la situation de V.________ nécessite un
encadrement administratif important ne pouvant pas être assumé, à tout
le moins durant sa phase de mise en route, par un curateur privé non
expérimenté. Partant, la cour de céans considère qu'il n'est pas dans
l'intérêt de la pupille de voir l'opposant maintenu dans ses fonctions de
curateur, d'autant qu'il paraît lui-même avoir eu de sérieuses difficultés
financières et s'être vu allouer le revenu d'insertion pendant une partie de
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition
d'F.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curateur de
V.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour
désignation d'un nouveau curateur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est admise.