Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss, 276 al. 1 et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B.E., à Lausanne, contre la
décision rendue le 21 janvier 2010 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l'enfant A.E..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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Par arrêt du 5 mars 2009, la Chambre des tutelles a rejeté le
recours de B.E.________ contre la décision de la justice de paix du 23
octobre 2008.
Le 29 juin 2009, les docteurs X.________ et W.,
respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistant au SUPEA,
ont déposé un rapport d'expertise pédopsychiatrique concernant
A.E., qui a été visé par la doctoresse T., médecin adjointe.
Ils ont observé que A.E. se trouvait affectivement perturbée par un
conflit de loyauté trouvant racine dans le conflit parental et que ce conflit
représentait une menace sérieuse pour son développement ultérieur, en
particulier affectif. Ils ont relevé que U.________ possédait de bonnes
compétences parentales et qu'il était capital que A.E.________ puisse
continuer à voir son père. Ils ont estimé que le droit de visite tel que fixé
était raisonnable en termes de fréquence et de nombre de jours passés
chez le père, mais que le programme gagnerait à être défini avec une plus
grande régularité et à être désormais respecté. Ils ont déclaré que
U.________ pourrait occasionnellement aller chercher et/ou ramener sa fille
à [...].
Le 26 octobre 2009, la SPJ a déposé un rapport d'évaluation
dans lequel il a préconisé une surveillance éducative ou une curatelle à
forme de l'art. 308 al. 1 CC.
Le 21 janvier 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de
B.E.________ et de U., assistés de leurs conseils respectifs, d'un
représentant du SPJ, de l'expert W. et de deux témoins, à savoir
F., assistante sociale auprès du Service de la Petite Enfance de
Lausanne, et D., directeur du Centre de vie enfantine de Montelly.
L'expert W.________ a alors précisé, s'agissant de la fréquence du droit de
visite, qu'il se référait à un droit de visite de deux week-ends par mois
correspondant aux modalités fixées lorsque la mère était en France. Il a
affirmé qu'il s’agissait d’un bon équilibre par rapport au bien-être de
l’enfant. Il a relevé que les deux week-ends attenants étaient liés à la
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localisation de la mère et qu'en revanche, le nombre de jours était lié à
l’équilibre de l’enfant. B.E.________ quant à elle a exposé qu'elle avait
terminé sa formation en été 2009 mais devait encore faire un mémoire
pour la valider et obtenir son diplôme, mémoire qui ne nécessitait pas de
résider en France. Elle a indiqué que, dans l'intervalle, elle avait trouvé un
emploi à temps partiel en France dès le 3 février 2010 (contrat
"alimentaire" reconductible de six mois en six mois) et consacrerait les
après-midis à ses ateliers de musicothérapie. Elle a ajouté qu'elle avait un
projet de musicothérapie à [...] et envisageait de passer une année en
France. Elle a déclaré qu'elle avait l'intention de garder un domicile en
Suisse.
Par décision du 21 janvier 2010, adressée pour notification le
26 février 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a fixé le droit de
U.________ d'entretenir des relations personnelles avec sa fille A.E.________
selon les modalités suivantes : un week-end sur deux, du vendredi soir à
18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires,
ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte et à
l’Ascension, lorsque B.E., mère de l’enfant, réside en Suisse, à
charge pour le père de chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y
ramener; un week-end sur deux, du samedi dès midi jusqu’au dimanche
soir à 18 heures, le reste demeurant sans changement, lorsque
B.E. réside en France, à charge pour la mère d’amener sa fille en
Suisse (I), levé la surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC instituée
en faveur de A.E.________ (II), relevé le SPJ de son mandat de surveillant,
purement et simplement (III), institué une curatelle d'assistance éducative
et de surveillance aux relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2
CC en faveur de A.E.________ (IV), nommé le SPJ en qualité de curateur,
étant précisé que le mandat de surveillant aux relations personnelles, qui
implique de veiller au bon et régulier déroulement du droit de visite, le cas
échéant en fixant les dates de rencontres, lui est confié pour une durée
d'une année dès la notification de la présente décision, période à l'issue
de laquelle la situation pourra être réévaluée (V), mis les frais de la
décision, par 5'408 fr. 65, à la charge de B.E.________, qui plaide au
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bénéfice de l'assistance judiciaire (VI), et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VII).
B.Par acte du 11 mars 2010, B.E.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec dépens, à la réforme des chiffres II (recte : I)
in fine et VI du dispositif en ce sens que lorsque la mère et l’enfant
résideront en France, le droit de visite de U.________ sur sa fille
A.E.________ s’exercera à raison d’un week-end par mois, subsidiairement
uniquement durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour le père
d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener et que les
frais de première instance sont mis à part égale à charge de chacune des
parties.
Dans son mémoire du 8 avril 2010, la recourante a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a joint un bordereau de
quatre pièces à l'appui de son écriture.
Dans son mémoire du 23 avril 2010, U.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 26 avril 2010, le SPJ a conclu à
l’admission partielle du recours en ce sens que lorsque B.E.________ et
A.E.________ résident en France, le droit de visite de U.________ sur sa fille
s’exerce un week-end par mois du vendredi soir à 18 heures au dimanche
soir à 18 heures, le reste demeurant sans changement.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant les modalités du droit de visite d'un père sur sa fille mineure, dont la
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garde et l'autorité parentale appartiennent à la mère (art. 273 ss CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499,
JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner
Kommentar, Bern 1991, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-
Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II,
Berne 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I
523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur
constitue une matière non contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275
CC, p. 1477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; art. 76
LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11),
s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la
décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de
Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 492 al. 1
et 2 CPC).
Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi
qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment à chacun des
parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un
enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd.,
Berne 1998, adaptation française par Meier, ci-après : droit suisse de la
filiation, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101).
b) En l'espèce, le recours a été formé par la mère de la
mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par
acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les
mémoires de la recourante et de l'intimé et les déterminations du SPJ,
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déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que les pièces produites
en deuxième instance, sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés
par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos
3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC).
En l’espèce, l’enfant A.E.________ est domiciliée chez sa mère,
détentrice de l’autorité parentale et du droit de garde. Cette dernière est
domiciliée à Lausanne, même si elle réside parfois en France. La Justice de
paix du district de Lausanne était donc compétente pour prendre la
décision querellée.
c) B.E.________ et U.________, assistés de leurs conseils
respectifs, un représentant du SPJ et deux témoins ont été entendus à
l'audience de la justice de paix du 21 janvier 2010. Un rapport d’expertise
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pédopsychiatrique du SUPEA a été déposé le 29 juin 2009 et l’expert
W.________ a été entendu à l’audience précitée. L'enfant A.E.________, née
le 26 janvier 2005, était trop jeune pour être entendue. Le droit d'être
entendu des parties a donc été respecté.
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il
convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.Seule est litigieuse l’étendue du droit de visite lorsque la mère
et l'enfant résident en France. Elle n’est pas contestée lorsque celles-ci
résident en Suisse et la décision attaquée peut être confirmée sur ce
point.
a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, droit
suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354 c. 3c). Le maintien et le développement de
ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations
personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est
mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
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personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, droit suisse de la filiation,
n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de
visite peuvent être imposées (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n.
19.16, p. 114).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007
p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré
pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par
l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un
tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité
parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations
personnelles interdisent la suppression complète de ce droit
(TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009
p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25
août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine
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retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février
2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008
p. 173).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination
de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose
d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19
août 2008 c. 3.3).
b) Les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de fixer le
droit de visite du père selon les modalités usuelles, même lorsque la mère
et l'enfant résident en France. Ils ont toutefois tenu compte de cette
dernière circonstance en ce sens que le droit de visite usuel débute le
samedi à midi seulement, à charge pour la mère d’amener l’enfant en
Suisse.
La recourante fait valoir qu’il est contraire à l’intérêt de
l’enfant de lui imposer près de 10 heures de trajet aller-retour chaque
deux week-ends lorsqu’elle réside en France, dans la région de [...] (à
environ 850 km de Lausanne). Le SPJ s'est rallié à ce point de vue dans ses
déterminations du 26 avril 2010 compte tenu de l’âge de l’enfant. Il a
considéré que ces modalités devront être réévaluées et le droit de visite
élargi en conséquence lorsque A.E.________ sera en âge d’effectuer de tels
trajets tous les quinze jours. Il a estimé que le droit de visite devrait
s’exercer un week-end par mois.
En soi, il peut paraître prima facie peu adéquat qu’un enfant
âgé de cinq ans doive effectuer un aussi long trajet tous les quinze jours.
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Dans leur rapport du 29 juin 2009, les experts ont toutefois relevé qu'il
était capital que A.E.________ puisse continuer à voir son père. Ils ont
estimé que le droit de visite tel que fixé était raisonnable en termes de
fréquence et de nombre de jours passés chez le père, mais que le
programme gagnerait à être défini avec une plus grande régularité et à
être désormais respecté. Ils ont déclaré que U.________ pourrait
occasionnellement aller chercher et/ou ramener sa fille à [...]. Interpellé à
l’audience du 21 janvier 2010, l’expert W.________ a précisé, s'agissant de
la fréquence du droit de visite, qu’il se référait à un droit de visite de deux
week-ends par mois correspondant aux modalités fixées lorsque la mère
était en France. Il a indiqué qu'il s’agissait d’un bon équilibre par rapport
au bien-être de l’enfant. Il a relevé que les deux week-ends attenants
étaient liés à la localisation de la mère et qu'en revanche, le nombre de
jours était lié à l’équilibre de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances
particulières du cas, il est plus important, pour le bien de l’enfant, que le
père puisse bénéficier d’un droit de visite un week-end sur deux que
d’éviter de relativement longs trajets de train à A.E.________. Il n’existe
aucun motif important de s’écarter de l’avis des experts sur ce point. On
observera au demeurant que les inconvénients liés aux trajets se réduiront
avec le temps.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
4.La recourante conteste également que soit mis à sa charge le
fait d’amener l’enfant en Suisse lorsqu’elle réside en France. Elle soutient
que les obligations pratiques et financières relatives au droit de visite
doivent être mises à la charge du père.
a) Les frais occasionnés par l’exercice du droit de visite, en
particulier les frais du déplacement de l'enfant et/ou du parent
bénéficiaire, sont en principe à la charge de son titulaire (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4
e
éd., Genève-Zurich-Bâle 2009, n. 707 et note 1546,
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p. 413). Vu que les relations personnelles répondent aussi à l’intérêt de
l’enfant, il sera exceptionnellement possible de faire supporter tout ou
partie des frais au parent gardien, lorsque celui-ci vit dans des conditions
économiques plus favorables que le parent titulaire du droit ou que
l’éloignement géographique décidé par le parent gardien occasionne un
surcoût important (Meier/Stettler, op. cit., note 1547, p. 413; Hegnauer,
Berner Komentar, nos 146 et 147 ad art. 273 CC, pp. 114 et 115).
De même, sauf réglementation contraire, il appartient en
principe au bénéficiaire du droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le
ramener chez lui ou au lieu fixé (Meier/Stettler, op. cit., n. 706, p. 412). Là
aussi, il y a cependant lieu de tenir compte de l’ensemble des
circonstances.
b) Les premiers juges ont considéré qu’il incombait à la
recourante, lorsqu’elle réside en France, d’amener sa fille en Suisse, où
elle a toujours son domicile légal, dès lors qu’elle a fait le choix de
travailler à temps partiel à [...] (contrat renouvelable de six mois en six
mois), en vue d’animer des ateliers de musicothérapie l’après-midi, alors
qu’elle a terminé sa formation “scolaire” dans cette ville et pourrait
rédiger son mémoire en Suisse, afin d’obtenir son diplôme.
On se trouve ainsi dans une situation particulière, liée au choix
de la mère de résider partiellement en France, qui justifie de s’écarter de
la règle générale et de laisser en l’état à charge de la mère les obligations
financières et pratiques liées à l’exercice du droit de visite.
Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
5.La recourante conteste enfin devoir s'acquitter seule de
l'entier des frais de justice. Elle affirme qu'ils devraient être mis à part
égale à charge de chacune des parties.
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a) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les
frais judiciaires liés à l'institution ou à la suppression d'une mesure de
protection de l'enfant sont à la charge des dénoncés ou des requérants
(art. 406 CPC par analogie).
Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection
de l'enfant prises par l'autorité tutélaire sont en principe mis à la charge
des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue
par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, op. cit., n. 969, p. 561; ATF 110 II 8).
Ce principe découle pour le surplus de l'art. 22 al. 3 LProMin (loi vaudoise
sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41) et de l'art. 26 al.
1 RLProMin (règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la
protection des mineurs du 2 février 2005, RSV 850.41.1). Certains
éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer
l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple
l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la
responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir
une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette
responsabilité et sa situation économique.
b) Les frais de la décision, par 5'408 fr. 65, comprennent 1'300
francs d'émoluments judiciaires et 4'108 fr. 65 de frais d'expertise et de
frais médicaux.
Il résulte du dossier que la mère a toujours été très angoissée
et réticente sur la question de l’exercice du droit de visite, ne parvenant
pas à faire confiance au père et posant diverses conditions avant de lui
confier A.E.________, ce qui a nécessité la mise en oeuvre de l’expertise du
SUPEA. Il apparaît ainsi que la responsabilité de la recourante apparaît
prépondérante dans la mise en oeuvre de cette expertise, dont le coût
représente la majeure partie des frais de justice. Le père n'obtient
toutefois pas l'adjudication de l'entier de ses conclusions, notamment pas
celle relative au droit de visite un soir par semaine en sus. Il se justifie
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donc de mettre les frais de la décision du 21 janvier 2010, dont la quotité
n'est ni contestée ni contestable, à la charge de la recourante et de
U.________ à concurrence de deux tiers pour la première et de un tiers pour
le second.
Le recours doit donc être admis sur ce point et le chiffre VI de
la décision entreprise réformé en ce sens que les frais de justice, par 5'408
fr. 65, sont mis à la charge de B.E.________ par 3'605 fr. 75 et à celle de
U.________ par 1'802 fr. 90.
6.En définitive, le recours interjeté par B.E.________ doit être
partiellement admis et la décision entreprise réformée au chiffre VI de son
dispositif dans le sens du considérant 5b ci-dessus.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs (art. 236 al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Obtenant partiellement gain de cause, l'intimé, qui a procédé
par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens
réduits de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 500 fr. (art. 92 al.
2 CPC; art. 2 ch. 33 TAv, tarif des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3), à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
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II. La décision est réformée comme il suit au chiffre VI de son
dispositif :
VI.met les frais de la présente cause, par 5'408 fr. 65 (cinq
mille quatre cent huit francs et soixante-cinq centimes) à la
charge de B.E.________ par 3'605 fr. 75 (trois mille six cent cinq
francs et septante-cinq centimes) et à celle de U.________ par
1'802 fr. 90 (mille huit cent deux francs et nonante centimes).
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. La recourante B.E.________ doit verser à l'intimé U.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 30 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Raphaël Tatti (pour B.E.),
-Me Christine Marti (pour U.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :