Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
LC11.040903-120456
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 15 mars 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffier :MmeVillars
Vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20
décembre 2011 par laquelle le Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois a notamment institué une tutelle provisoire, à forme de l'art. 386
CC, en faveur de B., née le 4 septembre 1928, et désigné le
Tuteur général en qualité de tuteur provisoire,
vu le recours interjeté le 22 décembre 2011 par B.
contre cette décision, contestant la mesure de tutelle provisoire instituée
en sa faveur,
vu le courrier du 23 décembre 2011 par lequel le Juge de paix
du district du Jura-Nord vaudois a informé B.________ qu'aucune voie de
recours n'était ouverte à l'encontre d'une ordonnance de mesures
préprovisionnelles,
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vu le recours daté du 29 février 2012 interjeté par B.________ et
Y.________, fille de la prénommée, contre la décision du 20 décembre
2011,
vu l'audience de mesures provisionnelles de la Justice de paix
de paix du district du Jura-Nord vaudois appointée au 11 avril 2012,
vu les pièces au dossier;
attendu que les recours sont dirigés contre une décision du
juge de paix instituant en urgence une mesure de tutelle provisoire en
application des art. 386 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
- et 380a al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre
1966, RSV 270.11), qui reste applicable en vertu de l'art. 174 CDPJ (Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),
que la décision entreprise constitue une ordonnance de
mesures préprovisionnelles,
que l'art. 380b CPC-VD ouvre clairement le recours contre les
mesures ordonnées par la justice de paix sur la base des art. 380a CPC-VD
et 386 CC,
qu'aucun recours n'est toutefois ouvert contre une décision de
mesures préprovisionnelles (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. ad art. 106 CPC-VD, p. 209),
que les recours déposés par B.________ et Y.________ sont par
conséquent irrecevables,
que, lorsqu'il rend une ordonnance de mesures
préprovisionnelles, le juge de paix est tenu de saisir à bref délai la justice
de paix qui, après avoir entendu l'intéressé, prend une nouvelle décision
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provisoire (art. 380a al. 2 CPC-VD), susceptible du recours de l'art. 380b
CPC-VD,
qu'en l'espèce, une audience de la justice de paix a été fixée
au 11 avril 2012,
qu'un recours pour déni de justice, au motif que le juge de paix
aurait tardé à saisir la justice de paix, serait désormais sans objet;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour
toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Les recours sont irrecevables.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme B.,
-Mme Y.
-Tuteur général,
et communiqué à :
-Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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