201 TRIBUNAL CANTONAL 86 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 11 mai 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 379 ss et 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par A.L., à Pully, à la désignation de D. en qualité de curateur par décision du 4 février 2010 de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par lettre du 31 août 2009 adressée à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après: justice de paix), A.L.________ a sollicité l'institution d'une mesure de curatelle en sa faveur. Entendue par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci- après: juge de paix) lors de l'audience du 1 er octobre 2009, elle a confirmé sa requête du 13 août 2009 et a demandé que son fils, B.L., soit désigné en tant que curateur. Par courrier du 16 novembre 2009, B.L. a informé la justice de paix qu'il accepterait le mandat de curatelle de sa mère s'il lui était confié. Par lettre du 10 décembre 2010, C.L., respectivement, beau-frère et belle-sœur de A.L., ont écrit à la justice de paix qu'ils s'opposaient à la désignation de B.L.________ en tant que curateur car il avait fait l'objet d'une condamnation pénale. Par lettre du 11 décembre 2010, le fils aîné de A.L., N., a écrit à la justice de paix qu'il s'opposait à la désignation de son demi-frère en tant que curateur de leur mère en raison des antécédents pénaux de celui-ci. Par décision du 4 février 2010, communiquée le 2 mars 2010, la justice de paix a institué une mesure de curatelle combinée à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de A.L., née le 10 décembre 1918 et domiciliée à Pully (I), nommé D. en qualité de curateur (II), invité le curateur à remettre dans le délai de trente jours, dès réception de la décision, un inventaire des biens de son pupille en mains de l'assesseur en charge du dossier, cet inventaire devant être accompagné d'une proposition de gestion précisant le montant à prélever annuellement et le /les comptes bancaires concernés afin qu'une
3 - autorisation d'exploiter puisse être délivrée (III) et mis les frais de la décision par 300 fr. à la charge de la pupille (IV). Dans ses considérants, la justice de paix a exposé que les motifs de la condamnation pénale et le fait de s'être soustrait à l'exécution de la peine jusqu'à sa prescription ne permettaient pas de confier le mandat de curatelle de A.L.________ à son fils, B.L., nonobstant leur demande. B.Par acte d'emblée motivé du 15 mars 2010, A.L. a recouru contre cette décision concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'aucune mesure de curatelle, ni aucune autre mesure tutélaire ne soit prise en sa faveur, subsidiairement si la mesure devait être maintenue à ce que B.L.________ soit nommé en qualité de curateur. Par lettre du 8 avril 2010 adressée à la Chambre des tutelles, C.L.________ ont déclaré se référer à leur lettre du 11 décembre 2009 adressée à la justice de paix. Dans son mémoire complémentaire du 13 avril 2010, A.L.________ a déclaré renoncer à la conclusion principale de son acte de recours du 15 avril 2010, selon laquelle elle recourait contre l'institution de mesures tutélaires en sa faveur mais a confirmé solliciter que son fils B.L.________ soit désigné en qualité de curateur en lieu et place de D.. Elle a exposé que son fils s'occupait à son entière satisfaction de ses affaires depuis plusieurs mois, que sa condamnation était ancienne et avait été prononcée par défaut et qu'il pouvait de nouveau se rendre en Suisse librement depuis le mois de mai 2010 compte tenu de l'échéance du délai de prescription de la peine à laquelle il avait été condamné. Par lettre du 23 avril 2010 adressée à la Chambre des tutelles, A.L. a expliqué que le bail de son appartement avait été résilié par ses propriétaires, C.L.________, de sorte qu'ils n'avaient plus à intervenir dans la procédure la concernant, faute d'intérêt.
4 - Dans le délai imparti, B.L.________ a transmis à la Chambre des tutelles ses déterminations. Il a exposé comment il avait été amené à gérer les affaires administratives et financières de sa mère dans le courant de l'été 2009 et quelles démarches il avait accomplies. Il a conclu à ce que le mandat de curatelle institué en faveur de sa mère lui soit confié. E n d r o i t : 1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p.364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd. 2006, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). b) En l'espèce, la justice de paix a d'emblée écarté la candidature de B.L.________ à la fonction de curateur de sa mère. Elle a retenu qu'il n'était pas apte à gérer une curatelle compte tenu de sa condamnation pénale pour abus de confiance notamment et du fait qu'il n'avait pas purgé sa peine vu son départ pour la France. Dans ces conditions, il n'est
5 - pas nécessaire de suivre la procédure de l'art. 388 al. 3 CC en considérant le recours comme une opposition à soumettre à la justice de paix et la Chambre des tutelles peut statuer directement. A.L.________ s'est opposée en temps utile à la désignation de D.________ en qualité de curateur faisant valoir que son fils, qui s'occupe déjà de ses affaires administratives et financières, serait plus à même d'exercer cette fonction. Elle invoque dès lors implicitement l'inaptitude relative de D.________ au sens de l'art. 379 CC et soutient que la nomination de celui-ci est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. Déposée en temps utile, l'opposition est recevable formellement. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles de revoir librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1
CC). Selon les art. 380 et 381 CC, applicables en matière de curatelle en vertu de l'art. 367 al. 3 CC, l'autorité nomme de préférence tuteur de l'incapable, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, l'un de
CC, mais encore lorsque sa désignation ne prendrait pas suffisamment en compte l'intérêt du pupille. Le droit de préférence ne joue donc qu'à qualité égale entre un parent et un tiers (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 934, pp. 361-362). Peuvent notamment constituer de justes motifs un domicile à l'étranger (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 931, p. 360; Meier, La position des tiers en droit des tutelles, une systématisation, RDT 1996, pp. 81 ss, spéc. P. 87). Il convient également de donner la préférence à la nomination d'un curateur étranger à la famille s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (RDT 1995, p. 147). b) En l'espèce, B.L.________ a été condamné à une peine de privative de liberté de trois ans pour abus de confiance, escroquerie, gestion fautive, faux dans les titres et délits contre la Loi fédérale sur l'assurance - vieillesse et survivants. Il s'est installé en France afin d'échapper à l'exécution de cette peine jusqu'à ce que celle-ci soit
7 - prescrite. Tant son demi-frère aîné N.________ que son oncle et sa tante par alliance C.L.________ ont manifesté leur opposition à sa désignation en qualité de curateur. Même si des liens relativement étroits ont été maintenus entre la pupille et son fils cadet, qui a pris en charge une partie de la gestion des affaires de sa mère nonobstant son exil, cette situation de fait ne dispense pas d'évaluer les qualités de l'intéressé pour assumer la charge de curateur. Or, la nature et l'importance des délits pour lesquels il a été condamné à une peine de trois ans de réclusion ne sont guère compatibles avec la gestion financière qui lui incomberait. Certes, les faits sont anciens. Mais s'il ne s'agit pas de savoir, si, avec l'écoulement du temps, la liberté économique d'une personne condamnée pénalement peut encore être entravée (question résolue par l'affirmative par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2P. 290/2005 du 9 juillet 2006 c. 5.3, s'agissant d'un enseignant). En d'autres termes, ce n'est pas l'intérêt de B.L.________ qui doit être pris en considération mais celui de sa mère à bénéficier, comme tout pupille, d'une aide appropriée. Or, comme l'ont exprimé certains membres de la famille de l'intéressée, le comportement passé de B.L.________ fait naître des doutes au sujet de sa capacité à gérer correctement les affaires de sa mère. Cela suffit à l'écarter de la fonction de curateur, même si sa candidature présente des avantages certains eu égard à la personnalité de la pupille. Les auditions requises à titre de mesure d'instruction par le recourant n'amèneraient au demeurant rien de plus sur l'appréciation de justes motifs résultant de la condamnation de 1993, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. 4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de A.L.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
8 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 11 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Lionel Zeiter (pour A.L.), -M. B.L., -Mme et M. C.L., -M. N.,
9 - et communiqué à : -Justice de paix du district de Lavaux-Oron. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :