Texte intégral
205
TRIBUNAL CANTONAL
87
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 26 mai 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeVillars
Art. 310 al. 1 CC; 401 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre
2010 par laquelle le Juge de paix du district de la Broye-Vully a
provisoirement retiré à X.________ le droit de garde sur son fils P.,
né le 30 janvier 1997, confié ce droit au SERVICE DE PROTECTION DE
LA JEUNESSE (ci-après : SPJ), ordonné l'ouverture d'une enquête en
limitation de l'autorité parentale à l'encontre de X. et chargé le SPJ
de procéder à cette enquête,
vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 24 février 2010
par laquelle le Juge de paix du district de la Broye-Vully, renouvelant
l'ordonnance précitée, a provisoirement retiré à X.________ le droit de
-
2 -
garde sur son fils P., confié ce droit au SPJ, déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours, et rendu la décision sans
frais,
vu le recours interjeté le 3 mars 2010 par X. contre
cette décision,
vu le mémoire ampliatif déposé le 28 mars 2010 par X.________
qui expose qu'elle s'est entretenue avec le SPJ et qui sollicite la
prolongation durant trois mois de l'ordonnance entreprise pour que le SPJ
puisse terminer son enquête,
vu les déterminations déposées le 30 avril 2010 par le SPJ qui
préconise d'attendre la fin de l'enquête en limitation de l'autorité
parentale ouverte à l'encontre de X.________ pour envisager la restitution
du droit de garde de P.________ à sa mère,
vu les pièces du dossier;
attendu que lorsque des mesures provisionnelles ont été
ordonnées par le juge de paix, le prononcé – au fond – de la justice de
paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401
al. 3 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11),
que ce délai de validité de trois mois des mesures
provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, les parents devant être
réentendus à chaque fois et la justice de paix devant être saisie
rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39),
qu'en cas de recours, le délai de trois mois part de la
communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux intéressés
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 401 CPC, p. 619).
-
3 -
que X.________ a expressément requis, dans son mémoire am-
pliatif, le renouvellement des mesures provisionnelles ordonnées par la
décision querellée du 24 février 2010,
qu'il convient par conséquent de prendre acte du retrait
implicite du recours de X.________ et de rayer la cause du rôle,
qu'il appartiendra au surplus au juge de paix de réexaminer la
situation et de statuer à nouveau dans le délai de trois mois de l'art. 401
al. 3 CPC, sous peine de caducité des mesures ordonnées par la décision
querellée,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2
TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours de X.________.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme X.________,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
child custodyprovisional measuresappeal withdrawaldocket removalchild protectioncourt costs