Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Mme Crittin
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 311 al. 1 ch. 1 et 2 CC; 174 CDPJ; 399 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de L.________
sur sa fille B.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A. Née le 15 juillet 2005, B.________ est la fille née hors mariage
de H.________ et de L..
Le 8 mai 2006, H. et L.________ ont fait approuver par
l'autorité tutélaire une convention prévoyant qu'ils assumeraient
ensemble la responsabilité parentale de B.________ et réglant leurs
relations personnelles et matérielles avec l'enfant. La convention
prévoyait qu'en cas de dissolution du ménage commun, la garde de
B.________ serait confiée à sa mère, le père bénéficiant d'un droit de visite
et versant une contribution pour l'entretien de sa fille.
Le couple rencontrant de plus en plus de difficultés
relationnelles, il s'est séparé en 2007. En 2008, saisie d'une requête du
père qui estimait ne pouvoir rencontrer B.________ sereinement, la Justice
de paix du district de Lausanne a fixé les modalités d'exercice du droit de
visite. Au fil des mois, le conflit entre les parents – qui ne parvenaient
notamment pas à s'entendre sur la manière d'éduquer leur fille et de
prendre soin d'elle – s'est intensifié. Par requête du 8 février 2010,
H.________ a demandé à la Justice de paix du district de Lausanne de lui
attribuer exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant, le père continuant
à bénéficier du droit de visite tel que fixé précédemment.
Le 9 juin 2010, la Justice de paix a entendu les parents de
B.. De leurs déclarations il est résulté que d'importants problèmes
de communication et de coordination relatifs à leur fille entravaient leurs
relations; L. voulait garder son autorité parentale sur B.,
soutenant que c'était là son seul moyen d'obtenir quelques informations
sur le mode de vie de sa fille; H. réprouvait notamment, pour sa
part, que le père confie B.________ à sa grand-mère maternelle, ayant
constaté que, la dernière fois qu'elle avait vu sa grand-mère, l'enfant était
revenue très agitée de sa rencontre avec celle-ci. Au vu des éléments
rapportés, la Juge de paix a donc décidé d'ouvrir une enquête en retrait de
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l'autorité parentale à l'encontre de L.________ (art. 298a al. 2 CC) qu'elle a
confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ).
Le 10 mars 2011, après avoir procédé à l’audition des parents,
de l’enfant, de la grand-mère maternelle et de l’assistance sociale pour la
protection des mineurs, Z., le SPJ a établi un rapport d'évaluation.
Selon ses constatations, les parents cultivaient beaucoup de rancœur et se
trouvaient en désaccord presque total sur la manière d'éduquer et de
s'occuper de leur fille. Ils s'opposaient sur des sujets tels que l'inscription
de B. à l'école, l'organisation du droit de visite, le planning des
vacances, la santé de l'enfant, la manière de la nourrir ou encore les liens
familiaux qu'elle devait entretenir. Père et mère estimaient
systématiquement que l'autre parent disait ou faisait "faux" et en faisait
part à B.________ qui se trouvait alors prise dans le conflit parental. Selon
le SPJ, si la mère semblait avoir pris conscience du préjudice que cette
situation causait à B., laquelle manifestait un grand besoin de
calme, il n'en était pas exactement de même pour le père. Celui-ci se
déclarait, toutefois, favorable à une médiation, alors que la mère s'y
opposait catégoriquement, invoquant ne plus avoir confiance en son ex-
compagnon, surtout depuis qu'il avait repris contact avec la grand-mère
maternelle, laquelle proférait de graves accusations à l'encontre de sa
fille. Par ailleurs, il importait pour le SPJ de maintenir le droit de visite de
L. dès lors que celui-ci s'investissait de manière notable dans la vie
de B.________ et que l'enfant appréciait de rencontrer son père. Dans son
rapport, le SPJ déclarait aussi avoir rendu H.________ attentive au fait
qu'elle devrait accepter de ne plus intervenir dans les relations
personnelles du père avec sa fille, de même qu'à propos de leurs contacts
avec des tiers. Ainsi, considérant qu'au vu du contexte décrit, il était
impossible, dans l'intérêt de l'enfant, de maintenir l'autorité parentale aux
deux parents, le SPJ avait préconisé de retirer l'autorité parentale au père
et de faire inscrire un devoir d'information de la mère à l'égard de celui-ci,
sur la situation de leur fille, "dans la convention".
Le 21 juin 2011, la Justice de paix a réentendu les parents de
B., en présence du conseil, Me Guy Longchamp, et de Z..
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Les propos tenus à cette occasion ont révélé que H.________ et L.________
avaient encore des difficultés à s'entendre à propos de B.,
H. s'étant néanmoins déclarée favorable à l'idée de tenter une
médiation. Interpellée à son tour, Z.________ avait indiqué que, dans la
mesure où les parents recommençaient apparemment à dialoguer, le SPJ
pourrait revoir ses conclusions mais qu'en l'état, il maintenait celles-ci.
B.Par prononcé du même jour, adressé pour notification aux
parties le 1
er
septembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a
clos l’enquête en déchéance de l’autorité parentale ouverte à l’endroit de
L.________ sur sa fille (I), préavisé en défaveur du retrait de l’autorité
parentale de L.________ sur B.________ (II), transmis le dossier à la Chambre
des tutelles du Tribunal cantonal pour décision (III) et laissé les frais du
prononcé à la charge de l’Etat (IV). En substance, la Justice de paix a
estimé qu’il n’existait aucune cause légale justifiant de retirer l'autorité
parentale du père sur sa fille et a relevé que celui-ci s'était toujours
sérieusement soucié d'elle et qu'il continuait à contribuer financièrement à
son entretien.
Par courriers adressés séparément aux parties, le 14
septembre 2011, le Président de la Chambre des tutelles a imparti aux
parents de B.________ un délai pour lui faire savoir s'ils désiraient être
entendus par la Chambre des tutelles et pour déposer un mémoire.
A la demande de L.________ - lequel avait déclaré ne pas
souhaiter déposer devant la Chambre des tutelles (cf. lettres des 27
septembre et 27 octobre 2011) -, le délai accordé a été prolongé les 28
septembre et 31 octobre 2011.
Par mémoire du 28 novembre 2011, L.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par H.________ le 8
février 2010, tendant à l'attribution de l'autorité parentale.
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Le 13 décembre 2011, H.________ a déclaré renoncer à
produire un mémoire formel, considérant que le retrait de l’autorité
parentale du père ne constituait plus une nécessité. Elle a notamment
allégué que, depuis la réception du rapport d’évaluation du SPJ du 10 mars
2011, le père semblait avoir pris conscience de la situation dès lors qu'il
s'impliquait de manière plus significative et constructive dans la vie de
B.________.
Par lettre du 17 janvier 2012, le Ministère public, sur
interpellation de la Chambre des tutelles, a déclaré renoncer à déposer un
préavis sur le retrait de l'autorité parentale.
E n d r o i t :
1.La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité
parentale d'un père sur son enfant mineur.
2.Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les
autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au
domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1
CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison
du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II
11 c. 2a, JT 1976 I 53; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille,
4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, Berne 1998, n. 27.61,
p. 203).
En l'espèce, au moment de l'ouverture de la procédure en
retrait de l'autorité parentale, B.________ était domiciliée chez sa mère,
détentrice de l'autorité parentale, à [...]. La Justice de paix du district de
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Lausanne était donc compétente pour préaviser sur le retrait de l'autorité
parentale.
3.a) Au terme de son enquête, la Justice de paix du district de
Lausanne a préavisé négativement au retrait de l'autorité parentale de
L.________ sur sa fille.
aa) Selon l'art. 399a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable
conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010, RSV 211.01), si la dénonciation est fondée sur l'art.
311 CC et que la justice de paix estime, après enquête et préavis du
Ministère public (art. 402 CPC-VD), qu'une autre mesure que le retrait de
l'autorité parentale est insuffisante, elle transmet le dossier à l'autorité de
surveillance qui statue sur le retrait. Bien que la loi ne le prévoit pas
expressément, cette règle prévaut également en cas de préavis négatif au
retrait de l'autorité parentale. En disposer autrement reviendrait du reste
à ériger l'autorité tutélaire en seul juge du retrait de l'autorité parentale,
ce qui serait contraire au droit fédéral (CTUT 11 juillet 2006/196 et réf.;
CTUT 23 septembre 2011/179 et réf.).
Par conséquent, c'est à juste titre que la Justice de paix a
transmis le dossier de la cause à la Chambre des tutelles, laquelle, en sa
qualité d'autorité de surveillance (art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), a la compétence d'examiner
la question du retrait de l'autorité parentale.
ab) La Justice de paix a transmis son dossier à la Chambre des
tutelles, après que le juge de paix eut instruit une enquête répondant aux
exigences de l'art. 400 CPC-VD. Le Ministère public n’a pas été invité à
formuler son préavis en première instance (art. 402 CPC-VD). Il a toutefois
été interpellé par la Cour de céans et a déclaré renoncer à déposer un
préavis (cf. lettre du 17 janvier 2012). Dans la mesure où un vice de
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procédure a été commis sur ce point, il a été réparé dans le cadre de la
deuxième instance.
ac) La Justice de paix a procédé à l'audition des parents les 9
juin 2010 et 21 juin 2011. La Chambre des tutelles leur a donné la
possibilité de se déterminer par écrit. Le père a déposé un mémoire sans
requérir son audition personnelle. La mère a renoncé à produire un
mémoire formel, tout en s’exprimant sur certains passages de la décision
de la Justice de paix. Le droit d’être entendu des parents a ainsi été
respecté.
ad) Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une
mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière
appropriée, pour autant que son âge, en principe dès l'âge de 6 ans (ATF
131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas
à son audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Si
l'audition doit en principe incomber à un magistrat, des circonstances
particulières peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition
menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne
chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier,
ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes
(ATF 127 III 295 c. 2a).
En l’espèce, la Juge de paix n'a pas entendu formellement
B.________. Cependant, celle-ci a été vue et entendue à deux reprises par
le SPJ, qui est un organisme approprié et qui s'est exprimé à son sujet. Le
droit d'être entendue de l'enfant a par conséquent été respecté.
Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC-
VD étant remplies en l'espèce, l’autorité de céans est en mesure de
statuer.
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4.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance
prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de
protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent
d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition
précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer
correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie,
d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le ch. 2,
lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait
sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances
existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, op. cit.,
n. 27.46, p. 197; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées).
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition
précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres
mesures – à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les
mesures des art. 307 à 310 CC – sont demeurées sans résultat ou
paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197;
Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, nn. 6 ss ad art. 311/312 CC,
pp. 1645 ss).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C.262/2003 du
8 avril 2004 c. 3.2, résumé in RDT 2004, p. 252), il faut se montrer
particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque
le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit
élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures
pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices
(art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de
garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la
proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière
(ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent
pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur
retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en
revanche un motif supplémentaire, telle que l'incapacité de participer à
l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans
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possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312
CC, pp. 1645 et 1646). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de
garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au
retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement
(Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen
Verwandtschaftsrechts, 5e éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216 ; CTUT 17
mars 2011/54 et les références citées).
b) En l'espèce, le SPJ propose le retrait de l’autorité parentale
au père de l'enfant en se fondant principalement sur le désaccord qui
prévaut entre son ex-compagne et lui-même à propos de l’ensemble des
sujets qui concernent leur fille et leur manque de confiance réciproque. Il
fait état d’un « conflit d’adulte très important où tout événement est
utilisé contre l’autre » et mentionne que les parents font
systématiquement part de leur désaccord à B.________ si bien que l'enfant
se trouve prise dans leur conflit. Il indique que seul le père est prêt à faire
une médiation et que, dans l'intérêt de l'enfant, il est impossible de
maintenir une autorité parentale conjointe, laquelle nécessite un minimum
de communication et de bases communes.
A l'audience de la Justice de paix du 21 juin 2011, H.________ a
déclaré qu'elle acceptait désormais de participer avec L.________ à une
procédure de médiation.
Entendue lors de la même audience, Z.________ a indiqué que,
si le SPJ maintenait en l'état ses conclusions, il était possible que sa
position évolue en raison de la reprise de dialogue apparente entre les
parents.
Un courrier de la mère de l'enfant, du 13 décembre 2011,
confirme cette amélioration des relations, l'intéressée indiquant à la Cour
de céans ne plus considérer le retrait de l’autorité parentale au père
comme une nécessité dès lors que celui-ci semble avoir pris conscience de
la problématique et qu'il s’investit à présent de manière plus significative
et constructive dans la vie de l’enfant.
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Il apparaît ainsi, au vu des éléments relatés, que la situation
des parties a favorablement évolué et que les conclusions du SPJ, fondées
sur le désaccord et le manque de confiance réciproque des parents, ne
sont plus d’actualité.
En outre, rien ne permet de dire que L.________ ne serait pas à
même d’exercer correctement l’autorité parentale sur B.________ pour le
motif qu'il serait inexpérimenté, malade, infirme ou encore absent. Au
contraire, il résulte des éléments au dossier qu'il se soucie sérieusement
de l’enfant, ayant notamment pris contact avec l’établissement scolaire
fréquenté par sa fille de manière à être tenu au courant de tout
événement la concernant, participant à son entretien et s'investissant
auprès d'elle à la satisfaction de celle-ci.
Il s'ensuit que, dans l'état actuel de la situation, les conditions
d’un retrait de l’autorité parentale de L.________ sur sa fille ne sont
manifestement pas réalisées et qu'il y a lieu de suivre le préavis de la
Justice de paix tendant au maintien de l’autorité parentale du père sur sa
fille.
5.En conclusion, l'autorité parentale de L.________ sur sa fille
B.________ n'est pas retirée.
Le présent jugement est rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC-
VD).
Obtenant gain de cause, L., qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 800 fr., et de mettre à la
charge de H. (art. 91 et 92 al. 1 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 24 TAv
[Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV
177.11.3]; art. 26 al. 2 TDC [Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en
matière civile, RSV 270.11.6]).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'autorité parentale n'est pas retirée à L.________ sur sa fille
B., née le 15 juillet 2005.
II. Le jugement est rendu sans frais.
III. H. doit verser à L.________ la somme de 800 fr. (huit
cents francs) à titre de dépens pour la procédure devant la
Chambre des tutelles.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Guy Longchamp (pour L.),
-Mme H.,