Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 20 avril 2011
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:M.Colombini et Mme Kühnlein
Greffier :MmeRodondi
Art. 369 et 388 CC; 489 ss CPC-VD; 174 CDPJ
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par I., à Lausanne, à sa
désignation en qualité de tuteur de H. par décision du 27 janvier
2011 de la Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 novembre 1974, la Justice de paix du cercle
de Romanel-sur-Lausanne a institué une tutelle à forme de l'art. 369 CC en
faveur de H., née le 26 mai 1951.
Par décision du 27 janvier 2011, adressée pour notification le
7 février 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a nommé
I. en qualité de tuteur au sens de l'art. 369 CC de H.________ en
remplacement de son précédent tuteur.
Il ressort du "compte du pupille" établi le 27 janvier 2011 qu'au
31 décembre 2010, le patrimoine net de H.________ s'élevait à 5'102 fr. 67.
La Justice de paix du district de Lausanne a approuvé ce compte dans sa
séance du 24 février 2011.
Par lettre du 18 février 2011, I.________ a fait opposition à sa
désignation. Il a exposé que, employé à l'administration cantonale des
impôts (ci-après : ACI), à Lausanne, il travaillait à 50 % à la rue Caroline et
à 50 % à la route de Berne et devait de ce fait "courir toute la journée"
pour pouvoir faire son travail correctement, ce qui le fatiguait beaucoup. Il
a également indiqué que son employeur lui avait accordé le droit de
participer au cours CSI 1 pour évoluer au sein de l'entreprise et obtenir un
poste à 100 % et a relevé que cela lui demandait énormément de travail
et de préparation. Il a déclaré qu'il ne voyait pas pourquoi il devrait
s'occuper de la situation d'une personne qu'il ne connaissait pas et n'avait
pas envie d'aider alors même qu'il n'allait pas voir ses grand-mères
malades. Enfin, il a informé qu'il avait le projet de quitter la Suisse dans un
futur proche pour perfectionner son anglais.
B.Le 10 mars 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a
procédé à l'audition de I.. Le juge a alors relevé que la tutelle de
H. était largement prise en charge par la fondation dans laquelle
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elle était placée. I.________ a toutefois confirmé son opposition. Il a
expliqué qu'il allait entreprendre une formation "lourde" auprès de son
employeur et souhaitait se consacrer pleinement à ce projet, qui allait lui
prendre beaucoup de temps dans les mois à venir. Il a également indiqué
qu'il rencontrait quelques difficultés dans sa vie de couple.
Par décision du 10 mars 2011, la Justice de paix du district de
Lausanne a maintenu la nomination de I.________ en qualité de tuteur au
sens de l'art. 369 CC de H.________ (I), transmis le dossier à la Chambre
des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III).
Dans son mémoire du 12 avril 2011, I.________ a confirmé son
opposition pour les motifs déjà invoqués dans son courrier du 18 février
2011, précisant encore qu'il travaillait de 8 heures à 12 heures à la rue
Caroline et de 13 heures à 17 heures 30 à la route de Berne et qu'il
consacrait entre 30 minutes et 1 heure chaque soir à sa formation. Il a
ajouté qu'il ne dormait plus très bien depuis qu'il avait appris sa
nomination en qualité de tuteur car cela le stressait énormément et qu'il
devait prendre des somnifères deux à trois fois dans la semaine. Il a
indiqué qu'il était en retard dans le paiement de ses impôts et ne
s'occupait pas de son assurance maladie. Il a joint une pièce à l'appui de
son écriture, soit une lettre du 15 février 2011 du chef de l'ACI selon
laquelle il travaille à l'ACI dans le cadre de la mise en œuvre de la loi
fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et
d'autres registres officiels de personnes (LHR).
E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente
pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC,
Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
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désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 2 et 3
ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la
nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de
surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
b) En l'espèce, I.________ s’est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de tuteur de H.________ en faisant valoir sa situation
professionnelle et personnelle. Il invoque dès lors implicitement son
inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination
est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al.
3 LVCC, Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57), qui restent
applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02). Il appartient donc à la Chambre des tutelles,
qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III
121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est
réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382/383
CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la
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tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans
révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants
(ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle
particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans
les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1); celles qui sont privées de leurs
droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2);
celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent
en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des
autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la
fonction de tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972,
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p. 108, n. 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
b) En l'espèce, à l'appui de son opposition, I.________ a invoqué
sa surcharge professionnelle, son état de santé et son projet de départ à
l'étranger.
La surcharge professionnelle invoquée par l'opposant, qui
travaille à l'ACI dans le cadre de la mise en œuvre de la loi fédérale du 23
juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres
registres officiels de personnes (LHR) et suit une formation auprès de son
employeur (cours CSI 1) pour laquelle il dit consacrer 30 minutes à 1 heure
chaque soir, ne constitue pas une cause d'inaptitude telle que définie par
la doctrine et la jurisprudence. L'opposant est certes très occupé, mais il
n'est pas indisponible au point qu'il ne puisse assumer le mandat tutélaire
confié. Les activités qu'il invoque ne se distinguent pas de manière
essentielle de celles assumées par bon nombre de citoyens et ne
présentent pas le caractère exceptionnel requis par la jurisprudence et la
doctrine pour l'admission d'une opposition. Le législateur a prévu
l'accomplissement du mandat de tuteur privé comme un devoir civique. Il
n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni
obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas
possible de relativiser les exigences posées par la doctrine et la
jurisprudence pour l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent
leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de
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Vaud, où une professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est
pas prévue.
L'opposant fait également valoir que le mandat tutélaire lui
procure un stress supplémentaire qu'il n'est pas capable d'assumer. Il n'a
cependant pas produit de pièce, notamment de certificat médical,
attestant qu'il serait inapte à assumer sa tâche pour ce motif. Il en va de
même en ce qui concerne son départ à l'étranger pour apprendre l'anglais,
pour lequel il n'a produit aucune pièce.
Au demeurant, il s'agit de la tutelle d'une femme de soixante
ans dont les besoins personnels sont entièrement pris en charge par
l'institution dans laquelle elle réside et qui, outre un patrimoine de 5'102
fr. 67, ne dispose d'aucune fortune. Le mandat de tuteur se limite donc à
l'administration simple des affaires de la pupille. Cette tâche, qui
n'apparaît pas spécialement importante, ne requiert pas une importante
disponibilité, de sorte que l'opposant semble parfaitement apte à assumer
ce mandat.
Partant, aucun élément soulevé par l'opposant ne permet
d'admettre que les intérêts de la pupille sont compromis par sa
nomination.
4.En conclusion, l'opposition de I.________ doit être rejetée et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 20 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. I.________,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
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